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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
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Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
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   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Organisme de contrôle indépendant
      Chaque cahier des charges comprenant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle, de surveillance et de maintenance à long terme y compris la post-gestion des travaux et des aménagements suivants :

- la conception et la mise en place des dispositifs d'étanchéité-drainage inférieur et de protection du fond et des flancs du CET en ce compris les dispositifs assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables à l'interface entre les cellules;

- la conception et la mise en place de tout dispositif de collecte, de stockage et de transfert des lixiviats;

- la conception, la localisation et la mise en place des piézomètres;

- la conception, la localisation et la mise en place des installations de traitement et de valorisation des biogaz;

- la conception et la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur et de mesure de tassements en fin d'exploitation, lors des phases de remise en état et de post-gestion du site;

est soumis pour avis à un organisme de contrôle indépendant, choisi par l'exploitant, avec l'accord sans réserve de son assureur, après consultation du fonctionnaire technique.

    Transmission du cahier des charges et des plans
      Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation.

Ces documents sont accompagnés de l'avis de l'organisme de contrôle indépendant.

    Laboratoires et organismes d'essais et d'analyses
      Les essais et analyses relatifs à l'exécution des missions visées au § 1er sont effectués par des laboratoires et organismes indépendants de l'exploitant et de l'organisme de contrôle.
    Information du fonctionnaire technique de l'achèvement de la mise en place du complexe d'étanchéité drainage inférieur et du dispositif de collecte et de transfert des lixiviats
      Préalablement à tout enfouissement de déchets dans un secteur, l'exploitant informe le fonctionnaire technique de l'achèvement de la mise en place du complexe d'étanchéité drainage inférieur et du dispositif de collecte et de transfert des lixiviats.
    Autorisation du fonctionnaire technique
      L'exploitation de ce secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique…
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2. : contrôle aléatoire des camions
      Le CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant :

6° une aire étanche, située à proximité de l'entrée, permettant le déversement du contenu d'au moins deux camions afin de contrôler la nature des déchets ainsi que d'en effectuer le rechargement. Les percolats résultant de cette opération sont acheminés vers la station d'épuration.

Ce contrôle est effectué par l'exploitant sur au moins un camion par jour, ce camion étant choisi au hasard.

    Certification EMAS : obligation
      L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement « EMAS » pour le CET dans un délai de trois ans à dater, selon le cas, de la notification de l'arrêté d'autorisation ou de la décision intervenue en vertu de l'article 72 du présent arrêté, en cas de poursuite de l'exploitation.

(Le Règlement EMAS est repris sous l'onglet "Documents utiles")

    Plan d'exploitation : contrôle
      Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du plan susvisé.
    Relevé topographique durant l'exploitation
      Durant l'exploitation, l'exploitant procède aux relevés topographiques permettant l'élaboration du rapport de synthèse conformément aux prescriptions reprises à l'article 24, § 3, du présent arrêté.

Quatre bornes, positionnées selon les trois axes de coordonnées Lambert (X, Y) et du nivellement national (Z) par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins vingt centimètres le niveau du sol et d'une section de 15 centimètres sur 15 centimètres sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne.

    Relevé topographique à l'issue des déversements
      Dès l'achèvement des déversements dans un secteur déterminé et la mise en place de la couverture provisoire, l'exploitant installe un dispositif comprenant au minimum une borne par maille de 25 mètres sur 25 mètres et permettant de suivre quantitativement le tassement des déchets.
    Relevé topographique après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif
      Après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif, un réseau de bornes, composé de mailles 30 mètres x 30 mètres est mis en place et relevé annuellement.
    Surveillance de l'étanchéité des bassins de transit
      Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.

    Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
      L'exploitant ... utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 47 à 49 établies par le Ministre.
    Prélèvements ponctuels : pompage préliminaire
      Préalablement à la prise d'un échantillon d'eau souterraine, il est procédé, pour autant que la perméabilité de l'aquifère le permette, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.
    Prélévements ponctuels : sur les lixiviats : analyse
      L'exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d'exploitation et tous les six mois en phase de post-gestion, par un laboratoire agréé… des analyses sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.

Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l'annexe 4B.

(La liste des laboratoires et l'annexe 4B sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

    Analyse de l'ensemble des paramètres
      Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance correspondant à la rubrique du CET repris à l'annexe 4B. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent ainsi qu'un screening des métaux par ICP.

(La liste des laboratoires et l'annexe 4B sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur les eaux usées industrielles : analyse
      L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé... des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants :
- trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des matières en suspension, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
- semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
- annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
- annuellement détermination de la toxicité après 48 h sur Pseudokirchneriella subcapitata, suivant la norme ISO 8692 Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues d'eau douce avec des algues vertes unicellulaires;
- annuellement : détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j); ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.

(La liste des laboratoires et des normes est reprise sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur les eaux de surface : analyse
      L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des... analyses des eaux de surface en amont et en aval du rejet des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants :
- trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des MES, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
- semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
- annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
- semestriellement, au mois de mars et septembre : Test IDL ou Indice Diatomique LECLERCQ.

(La liste des laboratoires est reprise sous l'onglet "Documents utiles")

    Prélévements ponctuels : sur le déversement des eaux usées : analyse
      A l'exception des établissements de classe 3 et de classe 5.3, l'exploitant réalise hebdomadairement des analyses afin de s'assurer du respect des conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 47 et 48 et du fonctionnement correct des installations d'épuration. Les analyses portent sur les paramètres de la DCO et de l'azote ammoniacal.
    Dispositif de contrôle : pour les établissements de classe 3 et de classe 5.3.
      Les eaux usées industrielles déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

Pour les établissements de classe 3 et de classe 5.3 :

1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;
2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3. être facilement accessible sans formalité préalable;
4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;

    Dispositif de contrôle : pour les établissements autres que ceux de classe 3 et de classe 5.3.
      Les eaux usées industrielles déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :

Pour les autres établissements :

1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;
2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3. être facilement accessible sans formalité préalable;
4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;
5. indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en l/sec et/ou m3/h, du pH, de la conductivité, de la Température et de la DCO;
6. enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/j, du pH, de la température, de la DCO et de la conductivité et ceci à un pas de temps minimum d'heure par heure;
7. assurer le prélèvement automatique d'échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci pendant 48 heures.

    Surveillance des eaux souterraines
      La surveillance des eaux souterraines est menée selon la procédure définie en annexe 4A.

Les paramètres traceurs et de surveillance sont repris dans le tableau figurant en annexe 4B.

Pour les CET de classes 5.1, 5.2 et 5.3, les paramètres à analyser sont fixés, en fonction de la spécificité du CET concerné, par les conditions particulières parmi les paramètres listés pour les CET de classe 1 ou 2.

Un monitoring de routine sur les paramètres traceurs est mis en oeuvre avec une fréquence semestrielle, durant les mois de mars et de septembre, pour les eaux souterraines des piézomètres et les sources.

Tous les deux ans et pour la première fois lors de la 1ère campagne de surveillance, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance afin de détecter l'évolution éventuelle des caractéristiques à l'émission du CET.

Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

    Surveillance des eaux souterraines : en cas de dépassement d'un seuil de vigilance
      Au cours de ce monitoring le dépassement d'un seuil de vigilance, tel que mesuré par le laboratoire agréé et confirmé, en cas de contestation de l'exploitant, par une analyse contradictoire effectuée dans deux autres laboratoires agréés, déclenche le démarrage d'un contrôle accru ciblé sur le problème détecté si le rapport entre les concentrations en aval et en amont est supérieur à trois.
    Surveillance des eaux souterraines : en cas de dépassement d'un seuil de vigilance : contrôle accru : absence de risque
      Si le contrôle accru démontre que le dépassement détecté n'est pas dû à une contamination endogène persistante et conclut à l'absence de risque, le monitoring de routine reprend tel qu'adapté au problème détecté.
    Surveillance des eaux souterraines : en cas de dépassement d'un seuil de vigilance : contrôle accru : avec risque
      Si le contrôle accru démontre l'existence d'une contamination endogène persistante ou est insuffisant pour conclure à l'absence de risque, le plan d'intervention est mis en oeuvre immédiatement et l'exploitant soumet à l'autorité compétente un plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines, dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire technique.
    Surveillance des eaux souterraines : en cas de dépassement d'un seuil de vigilance : en cas de dépassement d'un seuil de déclenchement
      Si la valeur d'un seuil de déclenchement est dépassée, le programme des mesures correctives visant à ramener durablement les concentrations dans les eaux souterraines à des valeurs inférieures aux seuils de déclenchement est exécuté par l'exploitant.
    Gaz : récolte : vérification et communication
      Tous les trois ans, au moins, l'exploitant vérifie les productions réelles de gaz.

Les résultats de ces investigations sont sans délai communiqué au fonctionnaire technique.

    Gaz : gestion : torchère : contrôle en continu
      Les paramètres, en temps réel attestant du fonctionnement - dont au minimum le débit du [gaz] brûlé, la température de combustion de la torchère, les concentrations en CH4, CO2, CO et O2, ainsi que la date et l'heure des mesures - peuvent faire l'objet d'un contrôle aisé sur place. Ces appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur.
    Gaz : gestion : torchère : prélèvements annuels des fumées de combustion
      Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses annuelles des fumées de combustion à la sortie des unités de traitement ou de valorisation. Ils portent sur des analyses qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2.
    Gaz : gestion : prélèvements semestriels des gaz non brulés
      Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses semestrielles complètes sur le gaz non brûlé à l'entrée des installations de traitement ou de valorisation. Ils portent principalement sur des analyses quantitatives de CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S, benzène, toluène, xylène, chlorure de vinyle et des analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques et dérivés organométalliques, organo-soufrés, -azotés, -halogénés, -chlorés.
    Stations de mesure de la qualité de l'air
      L'exploitant d'un CET où sont enfouis des déchets organiques biodégradables installe au moins deux stations de mesure de la qualité de l'air, dans les six mois du premier déversement.

Ces stations, réalisent :
- en continu : la mesure du méthane;
- en discontinu, le prélèvement d'échantillons de manière à faire analyser par un laboratoire agréé conformément à l'article 64 : le limonène, le p-cymène, le benzène, le toluène, l'éthylbenzène et les xylènes.

    Station météorologique
      Le site d'un CET où sont enfouis des déchets organiques biodégradables est équipé, en un endroit déterminé en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, d'une station météorologique, comportant une girouette, un anémomètre, un thermomètre de l'air, un pluviomètre, un baromètre et un hygromètre.
    Agrément des laboratoires d'analyse de l'air
      Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, effectués en vertu des procédures de contrôle, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Le calibrage et le tarage des appareils de mesure sont également effectués par un tel laboratoire agréé.