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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Centres d’enfouissement technique (27 février 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Date promulgation de la version de base 27/02/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Bruit
Vibrations
   Accidents
Incendies
   Sûreté    Assurances    Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 13/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 23/03/2003 Extrait de l'AGW du 07/10/2010 (MB du 23/11/2010)

Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne :
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté 03/12/20010);
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date (03/06/2011);
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (03/01/2011).

Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02… introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02… existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.

Les demandes de permis d'environnement pour un centre d'enfouissement technique introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est abrogé.

Les articles 18 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995, relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et des plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, sont abrogés.

 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Droit requis
      Pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du CET.
    Maintenance et entretien
      L'exploitant est tenu :
2° d'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements…
    Isolement hydraulique, esthétique et sécuritaire
      L'exploitant est tenu :
4° d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET…
    Couverture des secteurs
      L'exploitant est tenu :
5° sans préjudice de l'article 46, § 2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sûr, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1re, point 3, sauf si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les conditions particulières précisent qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats ou s'il a été établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. A tout le moins, la couverture du CET se limite à une couche de terre de revêtement d'épaisseur égale ou supérieure à 1m sur laquelle il est procédé au réaménagement végétal…
    Surveillance topographique
      L'exploitant est tenu :
6° dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sûr, de mettre en place et d'exécuter la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39…
    Aménagements paysagers
      L'exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, les déchets ne soient pas visibles de l'extérieur du CET.
    Matériaux emportés par le vent
      L'exploitant est tenu :
- d'aménager le CET de telle sorte que les déchets provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes;
- d'empêcher l'envol des déchets sous l'action du vent;
- de nettoyer, quand nécessaire, les abords du CET qui sont souillés accidentellement.
    Animaux nuisibles : prévention
      L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles.
    Animaux nuisibles : dératisation
      Dans le cas d'un CET susceptible d'accueillir des déchets organiques biodégradables, il souscrit un contrat de dératisation avec une entreprise spécialisée dont copie est transmise dans les huit jours au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Stabilité
      Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements.

Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès leur apparition.

Aucune pente externe ne peut excéder 8/4 (26° sur l'horizontale).

§ 2. L'exploitant est tenu :
- d'assurer la stabilité durable des constructions, des aménagements et des remblais;
- de limiter les problèmes d'érosion, dès l'apparition de ravines éventuelles, en les comblant immédiatement.

    Accessibilité
      Le CET n'est accessible qu'aux seules personnes autorisées.

Les entrées et sorties du CET sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de fermeture. Ces portes … ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant.

Toutefois, la présence sur le site du personnel nécessaire à l'accomplissement des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de post-gestion du CET n'est pas soumise aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Au moins une personne dûment mandatée par l'exploitant est présente lors de ces travaux.

    Détection et découragement des dépôts illégaux
      Le système de contrôle du CET et de son accès comporte un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.
    Procédures d'admission des déchets : pour les CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b, 2.2, 3, 4A, 4B. : conteneurs pour des déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET
      Le CET de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant :

7° des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET.

Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire…

    Admission des déchets : personnel disponible
      Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence de l'exploitant.

Pendant les déchargements, les formalités administratives, le contrôle de la conformité des déchets, l'orientation des transporteurs et la conduite des engins, sont assurés sur les CET :
- de classes 3, 4 et 5.3 par au moins une personne;
- de classes 1, 2, 5.1 et 5.2 par au moins deux personnes.

    Bordereau d'identification pour les CET autres que de classe 4 ou 5
      Tout véhicule transportant des déchets destinés à être enfouis dans un CET autre que de classe 4 ou 5 est muni d'un formulaire de transport, en triple exemplaire.

Le premier exemplaire du formulaire est conservé en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site; le deuxième est remis au transporteur; le troisième est renvoyé par l'exploitant au producteur ou au collecteur.

L'exploitant d'un CET autre que de classe 4 ou 5 est tenu :
- de conserver les bordereaux pendant les cinq années qui suivent leur établissement;
- de communiquer les bordereaux, sur simple demande, au fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Rapport semestriel [pour les CET autres que de classe 4 ou 5 ?]
      Au terme de chaque semestre civil, l'exploitant communique un rapport de synthèse à l'Administration
    Tableau récapitulatif pour les CET de classe 4 ou 5
      Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'exploitant d'un CET de classe 4 ou 5 communique à l'Administration un tableau récapitulatif …
    Registre des matières entrantes
      L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur le site, un registre [des matières entrantes] …

Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans à dater du dernier bordereau annexé.

    Registre complémentaire des matières entrantes
      Ces informations [contenue dans le registre complémentaire des matières entrantes] sont conservées par l'exploitant jusqu'au terme de la post-gestion du CET et maintenues jusqu'à ce terme à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance …
    Registre complémentaire des matières entrantes : relatif au stockage temporaire de mercure métallique
      Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent.

Tous les documents contenant les informations visées au point C de l'annexe 3bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique ainsi qu'au point 1.4 de l'annexe 3 du présent arrêté, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l'expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu'il est prévu de lui appliquer, sont annexés au registre visé à l'article 25 et sont conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.

    Procédure de refus
      En cas de refus du déchet, notamment suite à l'application de la procédure d'admission des déchets décrite à l'annexe 3 ou au regard des conditions afférentes au permis d'environnement, l'exploitant :
- note sur le bordereau, visé à l'article 24 du présent arrêté, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa destination annoncée;
- en informe sans délai par message télécopié les bourgmestres des communes d'implantation du CET, l'Administration et le fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Gestion des parcours internes des camions
      L'accès aux zones de travail est assuré par l'entrée principale du CET. Les instructions au personnel et le fléchage des parcours intérieurs sont destinés à empêcher le déversement intempestif de déchets en dehors des zones prévues à cet effet.
    Téléphone vert : fonctionnement
      L'exploitant met à la disposition de la population un numéro de téléphone gratuit « Téléphone vert » et assure le fonctionnement permanent de la ligne. L'identification de ce numéro figure sur le panneau d'identification générale installé à l'entrée du CET. En dehors des heures normales d'ouverture du CET, un enregistrement est admis.
    Certification EMAS : notification
      Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent en Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.
    Projet du plan d'exploitation : transmission
      Avant le premier déversement de déchets, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un projet de plan…
    Projet du plan d'exploitation et permis : tenue à disposition
      Le plan et ses mises à jour sont ... joints au permis d'environnement, lequel est tenu disponible en permanence en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.
    Enfouissement des déchets
      L'exploitant veille à ce que :

- les déchets soient déchargés à l'endroit de la zone de travail, sauf opération visée à l'article 22, § 1er, 6°, du présent arrêté;
- les déchets soient régalés et compactés dès que nécessaire après leur déchargement;
- si un compactage est requis, l'épaisseur de la couche régalée n'excède pas 0,5 mètre.

    Chaulage des déchets organiques
      Le chaulage des déchets organiques biodégradables est interdit, sauf injonction de l'autorité compétente sur demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Recouvrement des déchets organiques dans les zones NON exploitées
      Les zones de travail provisoirement non exploitées sont immédiatement recouvertes d'une couche de recouvrement intermédiaire d'au moins 0,50 mètre d'épaisseur ne compromettant pas le captage des gaz de CET. Celle-ci pourra le cas échéant être enlevée lors de la reprise des déversements.
    Interdiction de récupération
      La récupération de déchets par des tiers, sur le CET, est interdite.
    Interdiction de circulation des animaux
      Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.
    Interdiction de culture et d'élevage sur certains CET
      Sur les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, durant l'exploitation ..., il est interdit de cultiver des végétaux ou d'élever des animaux susceptibles d'entrer directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire.