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Définitions |
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Biomatière |
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Tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. |
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Définitions |
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Biométhanisation |
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Processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. |
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Définitions |
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Installation de biométhanisation |
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Unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. |
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Définitions |
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Capacité de traitement |
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Capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation. |
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Définitions |
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Additif |
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Toute substance non dégradable servant à améliorer la biométhanisation. |
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Définitions |
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Biogaz |
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Gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans le digesteur. |
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Définitions |
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CWEA |
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Compendium wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyse établi par le Gouvernement constituant l'ensemble des méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons ainsi que des procédures analytiques permettant de déterminer les teneurs en polluants. Le CWEA a une valeur indicative. |
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Définitions |
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Digestat |
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Substance résultant d'un processus de transformation biologique anaérobie de biomatières dans des conditions contrôlées dans un digesteur. |
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Définitions |
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Digestat brut |
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Digestat en sortie du digesteur. |
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Définitions |
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Digestat traité |
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Digestat ayant subi, après sa sortie du digesteur, un ou plusieurs post-traitements. |
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Définitions |
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Établissement existant |
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Établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'une installation de biométhanisation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à une installation de biométhanisation existante. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est, lorsque le permis a été octroyé sur la base de cette demande, assimilé à un établissement existant. |
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Définitions |
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Lot |
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Quantité déterminée de digestat produite dans des conditions similaires, sur un même lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Ces dispositions ci-dessous s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.
Pour les digestats solides, un lot représente une quantité qui ne peut pas être supérieure à 1 000 tonnes, ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1000 tonnes.
Pour les digestats liquides, un lot représente le contenu d'une cuve de stockage, qui ne peut plus être alimentée. |
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Définitions |
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Matière |
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Toute substance qui est utilisée dans le post-traitement. |
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Définitions |
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Permis |
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Permis d'environnement ou permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Définitions |
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Post-traitement |
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Opération de traitement du digestat visant à modifier les caractéristiques du digestat brut, à l'exception du compostage. |
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Définitions |
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Prétraitement du biogaz |
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Épuration du biogaz en vue de son utilisation, dans l'établissement, comme combustible. |
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Définitions |
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Traitement préalable |
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Ensemble des opérations relatives à la réception, à la préparation et au stockage des biomatières avant biométhanisation. |
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Définitions |
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Zonage ATEX |
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Délimitation des zones où des atmosphères explosives sont présentes sur un site, sur base des articles 105 à 113 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. |
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Définitions |
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Habitations occupées par des tiers. |
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Les logements occupés par l'exploitant, le personnel de l'installation ou par les fournisseurs de biomatières destinées à la biométhanisation ne constituent pas des habitations occupées par des tiers. |
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Définitions |
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Effluents d'élevage ou Effluents |
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Fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment :
a) le "fumier" : mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;
b) le "fumier mou" : fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain;
c) le "lisier" : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;
d) le "purin" : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;
e) les "effluents de volaille" : les fumiers de volaille et les fientes de volaille;
f) le "fumier de volaille" : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);
g) les "fientes de volaille" : déjections pures de volailles;
h) le "compost de fumier" : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C. |
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Définitions |
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Infrastructures de stockage d'effluents étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés |
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Ces infrastructures sont considérées comme étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés, lorsqu'elles répondent aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007. |
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Définitions |
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Déchets non dangereux |
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Conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications. |
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Définitions |
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Certificat d'utilisation des boues de station d'épuration |
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Certificat délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. |
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Définitions |
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Contrat d'épandage |
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Tel que défini par le chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, entre l'exploitation agricole qui les génère et l'exploitant de l'installation de biométhanisation. |
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Champ d'application |
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Hors champ d'application : Station d'épuration travaillant en anaérobie |
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Les stations d’épuration d’eaux usées traitant les effluents liquides par digestion anaérobique n’entrent pas dans le champ d’application des présentes conditions sectorielles.
Elles ne s’appliquent pas non plus :
- à une station d’épuration destinée au traitement des eaux usées dont la phase anaérobie traite également les boues générée par la station ;
- à une station d’épuration qui accueille des eaux usées exogènes. |
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Champ d'application |
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Procédure relative à la première admission d'une biomatière ou d'une matière : matières exonérées de la procédure |
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La procédure d'acceptation préalable ne s'applique pas pour :
1° les déchets verts;
2° le bois forestier et les déchets de bois non traités de première transformation;
3° les cultures et les résidus de culture;
4° les déchets ménagers issus du tri sélectif ainsi que toute préparation qui en résulte;
5° les boues de station d'épuration bénéficiant d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;
6° les déchets couverts par un certificat d'utilisation visant la valorisation agricole délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
7° les effluents d'élevage. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant 830 Nm3 ou plus de biogaz et les habitations occupées par les tiers |
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La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant 830 Nm3 ou plus de biogaz et les habitations occupées par les tiers est fixée par les conditions particulières du permis sur base de l'analyse de risques visée à l'annexe XXXI. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Heures d'ouverture |
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Les heures d'ouverture sont fixées par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Contrôle de la biométhanisation : enregistrement… |
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Les conditions particulières peuvent imposer que les résultats de la surveillance soient enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans le permis sont respectées. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées en eau de surface ordinaire et voies artificielles d'écoulement |
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Les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en eau de surface ordinaire et voies artificielles d'écoulement] sont fixées dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Norme olfactive |
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Une norme olfactive et les modalités de son contrôle sont fixées dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Emissions de gaz de combustion |
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Les modalités de contrôle des gaz de combustion sont fixées dans les conditions particulières.
Des valeurs limites en NOx et en CO sont fixées dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Modalité de transmissions du rapport annuel à l'Office Wallon des Déchets |
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Le rapport est transmis selon les modalités déterminées par l'Office wallon des déchets. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Fréquence des opérations de contrôles |
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La fréquence des opérations de contrôles est fixée dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Sûreté |
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La sûreté … et le montant de celle-ci est fixé par les conditions particulières. |
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Autres dispositions non normatives |
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Coût des opérations de contrôles des émissions olfactives et autres émissions dans l'atmosphère |
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Les opérations de contrôles des émissions olfactives et autres émissions dans l'atmosphère sont effectuéesaux frais de l'exploitant. |
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Dispositions modificatives |
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Rectification de la numérotation des formulaires XXV à XXX |
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L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 19 les mots "l'annexe XXV" sont remplacés par les mots "l'annexe XXVI";
2° à l'alinéa 22, les mots "l'annexe XXIX" sont remplacés par les mots "l'annexe XXX";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de biométhanisation visée par la rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXI du présent arrêté."
L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 19, les mots "l'annexe XXV" sont remplacés par les mots "l'annexe XXVI";
2° à l'alinéa 22, les mots "l'annexe XXIX" sont remplacés par les mots "l'annexe XXX";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si la demande de permis unique est relative à une installation de biométhanisation visée par la rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXI du présent arrêté."
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXI qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Dans le même arrêté, l'annexe XXV insérée par l'arrêté du 13 juin 2013 est renumérotée XXVI.
Dans le même arrêté, l'annexe XXIX insérée par l'arrêté du 23 février 2014 est renumérotée XXX. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;
2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017. |