Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 92.61.01.01.02
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Piscines : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006)
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Considérant que l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement a été modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; que celui-ci dispose qu'il n'est plus possible d'insérer des conditions complémentaires lorsque des conditions intégrales ont été édictées, ce qui est le cas pour les bassins de natations visés à la rubrique 92.61.01.01; que ceux-ci sont visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01;
Considérant que l'article 37, § 2, de l'arrêté précité stipule que l'usage d'autres techniques de désinfection que le chlore ainsi que l'usage de tout produit chimique ou de tout traitement autre que celui mentionné dans cet article fait l'objet de conditions complémentaires; que, cependant, ce mécanisme ne peut plus être utilisé; qu'en conséquence, il est proposé de faire passer en classe 2 les bassins n'utilisant pas le chlore et de scinder la rubrique 92.61.01.01; qu'en sus, il convient de modifier de manière formelle la condition intégrale (article 13);
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Extrait des considérants de l'AGW CS - Bassins de natation - petits bassins utilisant autre chose que du chlore seul comme désinfectant (13 juin 2013)
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Considérant que les bassins de natation d’une surface inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau sont visés par la rubrique 92.61.01.01.01 et relèvent de la classe 3; que les bassins de natation d’une surface inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore relèvent de la classe 2; qu’en effet, il est opportun de maintenir la procédure de classe 2 pour les petits bassins de natation utilisant d’autres techniques de désinfection que le chlore, dans la mesure où les procédés alternatifs au chlore sont encore très peu répandus en Région wallonne. Le régime des conditions sectorielles permet l’examen au cas par cas des systèmes alternatifs proposés dans les demandes de permis, ceci d’autant plus qu’ils sont susceptibles d’évoluer constamment et, le cas échéant, la prescription de conditions particulières; que ce raisonnement vaut également pour les grands bassins de natation utilisant d’autres techniques de désinfection que le chlore;
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Autre(s) législation(s)
L’AR du 24/02/1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés reste d’application.
Remarque(s) importante(s)
Les particuliers qui souhaitent mettre à disposition leur piscine à des tiers doivent procéder à des démarches administratives pour encadrer cette pratique, même si elle est effectuée dans un but non lucratif et, le cas échéant, procéder à des aménagements spécifiques pour la mise en conformité de leurs installations.
En effet, ces bassins qui ne sont plus uniquement exploités à titre privé, dans le cadre du cercle familial, tombent dans le champ d’application du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’Environnement et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires que les piscines publiques.

Ce cadre réglementaire implique qu’une déclaration soit effectuée ou qu’un permis soit obtenu, préalablement à la mise à disposition de la piscine à des tiers.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectoriel les relatives aux bassins de natation couverts et ouverts util isés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm util isant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
Date promulgation 13/06/2013
Date publication 12/07/2013
Date entrée en vigueur 22/07/2013 Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.

Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.