Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Bassins de natation - petits bassins utilisant autre chose que du chlore seul comme désinfectant (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectoriel les relatives aux bassins de natation couverts et ouverts util isés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm util isant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.

Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence
      L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence. Ils indiquent les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation en toute sécurité.

Le règlement d'ordre intérieur est affiché de manière lisible en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.

Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an.

Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Relevé des produits chimiques utilisés, des incidents, entretiens…
      L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants :

1° le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement;

2° les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan de gestion en vue de la prévention contre la présence de bactéries "Legionella pneumophila" dans les installations sanitaires
      L'exploitant élabore un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire, en ce compris celles desservant toutes les autres installations lorsque leur réseau d'eau chaude sanitaire est commun à celui du bassin de natation.

Le plan de gestion comprend notamment :

1° les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant;
2° un schéma général et une description technique des réseaux d'eau chaude et d'eau froide, en ce compris les points d'usage à risque et les points de prélèvements;
3° une évaluation de la présence de Legionella pneumophila dans l'eau chaude sanitaire en vue d'identifier les risques d'une contamination excessive et la formation des aérosols, notamment au niveau de la technique de construction, de distribution d'eau chaude et des matériaux utilisés;
4° des mesures de prévention concernant le circuit d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque mentionnée ci-dessus, le circuit d'eau froide.

Lors de chaque modification du circuit d'eau chaude ou de toute autre intervention susceptible d'influencer le risque, le plan de gestion est réexaminé et éventuellement modifié.

Le plan de gestion est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les mesures de prévention reposent notamment sur des mesures de température et des campagnes d'analyse des Legionella pneumophila dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire et le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque visée à l'article 23, le circuit d'eau froide.

Les mesures de prévention sont menées régulièrement par l'exploitant, même si la présence des Legionella pneumophila n'est pas détectée au sein de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance en "Legionella pneumophila" dans les installations sanitaires
      L'exploitant élabore un plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance.

Le plan d'intervention comporte au minimum les informations suivantes :

1° la date de mise à jour des informations du plan d'intervention;
2° l'identité et les cordonnées de l'auteur du plan d'intervention ainsi que du plan de gestion, en vue de les contacter rapidement;
3° les coordonnées du technicien habilité à intervenir sur les installations contaminées;
4° les mesures d'information du personnel technique, de la population et du personnel soignant, le cas échéant;
5° des schémas des circuits hydrauliques indiquant la position des vannes permettant d'isoler les circuits contaminés par la bactérie;
6° les actions à mettre en œuvre, telles les détartrages, purges, réglages des températures, traitements chocs physiques ou chimiques, en fonction du degré de contamination du réseau;
7° les mesures de contrôle permettant d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour contenir la contamination.

Le plan d'intervention est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la fermeture en cas de second dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau d'intervention et inférieur au niveau de fermeture
      Si le dénombrement est toujours égal ou supérieur au niveau d'intervention, l'exploitant [...] avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la réouverture suite à la fermeture en cas de second dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau d'intervention et inférieur au niveau de fermeture
      L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la fermeture en cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau de fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

2° avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement;

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la réouverture en cas de fermeture et actions en cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau de fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

5° le bassin de natation et le réseau d'eau chaude sanitaire peuvent être rouverts...

L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement;

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification des résultats du contrôle de vérification en cas de réouverture suite à une fermeture en cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau de fermeture
      En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

6° s'assure qu'un prélèvement et une nouvelle analyse [...] soient réalisés 10 jours après la réouverture du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire.

Il transmet le résultat immédiatement par fax ou courrier électronique au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'au bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Rapport concernant le contrôle du taux de trichloramine dans l'air du hall des bassins de natation
      L'exploitant s'assure que le rapport transmis par le laboratoire par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution indique la date, l'heure, le lieu précis du prélèvement, la durée ainsi que le taux de fréquentation au moment du prélèvement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Plan d'intervention en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine
      L'exploitant dispose d'un plan d'intervention à mettre en œuvre en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine (0,5 mg/m3).

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la fermeture suite au contrôle de l'air suite à une action en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine
      [En cas de nouveaux résultats supérieurs à la valeur d'intervention, l'établissement est fermé…] L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la rouverture suite à la fermeture suite au contrôle de l'air suite à une action en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine
      L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la fermeture en cas de dépassement de la valeur limite pour la trichloramine
      L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Notification de la rouverture suite à la fermeture en cas de dépassement de la valeur limite pour la trichloramine
      L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Qualification des personnes responsables de la sécurité des baigneurs : entraînement obligatoire annuel : conservation des brevet et certificat
      Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Information du fonctionnaire chargé de la surveillance de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance est informé dans les quarante-huit heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Consignation des accidents corporels et récapitulatif
      Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2.

Avant le 1er avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés au § 2 et survenus au cours de l'année précédente.

Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 4.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Consignation des incidents techniques
      Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture du bassin de natation est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 3.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Schéma des réseaux et plan des égouts
      Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître notamment les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22/07/2018.

    Dossier de relevés
      L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants :

1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue tel que visées à l'article 47, §1er;
2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire tel que visées au § 2 de l'article 47;
3° pour les bassins disposant des pompes visées à l'article 10, les valeurs affichées de pH;
4° les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration;
5° la fréquentation journalière du bassin de natation;
6° tout dysfonctionnement ou incident technique;
7° tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 2;
8° tout incident technique obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 3;
9° le relevé mensuel des compteurs d'eau;
10° les observations relatives aux vérifications techniques de l'installation, y compris l'étalonnage des appareils de contrôle;
11° les noms des responsables des stocks et de la réception des produits dangereux ainsi que de leurs suppléants;
12° Les noms des personnes responsables de la vérification journalière des installations.

Le dossier de relevés visé au § 1er est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant cinq ans.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Rapports de contrôle des installations électriques HT et BT
      L'exploitant tient les rapports de contrôle des installations électriques à haute tension et les rapports de contrôle des installations électriques à basse tension à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Fourniture des résultats des analyses bactériologiques
      L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses bactériologiques lui soient fournis dans un délai de 10 jours à dater du jour suivant le prélèvement et qu'elles aient été effectuées dans les 24 heures du prélèvement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Contrôle suite à un résultat bactériologique non conforme : avertissement du fonctionnaire chargé de la surveillance
      Un résultat bactériologique non conforme impose ... et l'exploitant avertit immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'informe des dispositions prises.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Fermeture suite au contrôle suite à un résultat bactériologique non conforme : avertissement du fonctionnaire chargé de la surveillance
      Si les résultats de cette nouvelle analyse sont à nouveau non conformes … le fonctionnaire chargé de la surveillance est immédiatement informé de la fermeture de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Publicité des résultats d'analyse
      Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le bulletin des analyses de l'eau réalisées par le laboratoire accrédité et/ou agréé est affiché dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment à côté de la caisse, à l'entrée des vestiaires.

Ce bulletin d'analyse est daté de moins de 40 jours.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Information du fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison
      L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau de bassin.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Registre de la mise en œuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention visés par la section 3 du chapitre III
      L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention visés par la section 3 du chapitre III.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Registre de la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan d'intervention visés par l'article 33, § 2
      L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en œuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan d'intervention visés par l'article 33, § 2.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.