13 juin 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore (M.B. 12.07.2013)


Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis 51.777/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales a modifié, outre la classification, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;
Considérant que cette modification portait principalement sur la classification des petits bassins de natation; que le critère de distinction des classes est l'utilisation ou non du chlore comme procédé de désinfection de l'eau; que les bassins de natation dont la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm et utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau sont classés en classe 3 et restent soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01; que, par contre, les bassins de natation dont la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm et n'utilisant pas exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau sont soumis à permis d'environnement et doivent respecter l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;
Considérant, néanmoins, que dans la pratique administrative, il s'est avéré que l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation n'était pas adapté aux petits bassins de natation n'utilisant pas le chlore comme moyen de désinfection puisque cette réglementation a été initialement rédigée pour les grands bassins de natation dont la surface est supérieure à 100 m2 et dont la profondeur est supérieure à 40 cm; qu'en outre, cette classification ne prévoyait pas clairement le critère d'un procédé de désinfection en combinaison avec le chlore; qu'il est donc proposé de revoir la classification des petits bassins de natation en précisant mieux les critères de classification;
Considérant que les bassins de natation d'une surface inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau sont visés par la rubrique 92.61.01.01.01 et relèvent de la classe 3; que les bassins de natation d'une surface inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore relèvent de la classe 2; qu'en effet, il est opportun de maintenir la procédure de classe 2 pour les petits bassins de natation utilisant d'autres techniques de désinfection que le chlore, dans la mesure où les procédés alternatifs au chlore sont encore très peu répandus en Région wallonne. Le régime des conditions sectorielles permet l'examen au cas par cas des systèmes alternatifs proposés dans les demandes de permis, ceci d'autant plus qu'ils sont susceptibles d'évoluer constamment et, le cas échéant, la prescription de conditions particulières; que ce raisonnement vaut également pour les grands bassins de natation utilisant d'autres techniques de désinfection que le chlore;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 ont été insérées dans le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau pour les eaux usées domestiques et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne trouvent pas à s'appliquer à l'ensemble des secteurs d'activités; que l'arrêté royal se réfère à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites, dont notamment :
- le test de putréfaction au bleu de méthylène;
- les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux bassins de nation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore visés à la rubrique 92.61.01.01.02 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Les bassins de natation couverts, à toiture escamotable, sont assimilés à des bassins couverts.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° bassin de natation : un bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive;

2° bassin de natation existant : le bassin de natation dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le bassin de natation pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un bassin de natation existant. La transformation ou l'extension d'un bassin de natation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un bassin de natation existant;

3° pataugeoire : un bassin peu profond réservé à la baignade des enfants;

4° aérosol : nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air;

5° point d'usage à risque : tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les Legionella pneumophila dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets;

6° réseau d'eau chaude sanitaire : le réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés;

7° mesures de prévention : la partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose;

8° laboratoire accrédité : laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité telle que définie par la réglementation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l'établissement sont pourvus d'un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable.

Tous les équipements et aménagements internes sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion et facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.

Jusqu'à une hauteur de deux mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante.

Les bouches d'arrivée et d'évacuation notamment d'eau, d'air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.

Les cabines et les vestiaires collectifs sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.

Les cabines et les vestiaires collectifs sont disposés de telle sorte que les zones "pieds nus" et "pieds chaussés" sont nettement séparées.

Art. 4. L'établissement est raccordé à un réseau de distribution d'eau potable.

Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution et l'exploitant fait contrôler la qualité de cette eau par un laboratoire accrédité conformément à la réglementation en vigueur ou agréé en vertu des articles R.101 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'analyse de l'eau.

Art. 5. L'établissement comporte des installations sanitaires.

Art. 6. Les caillebotis, paillassons ou autres objets similaires sont interdits dans le circuit utilisé par les personnes déchaussées.

Art. 7. § 1er. Les parois et le fond du bassin de natation sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.

Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède un mètre sont pourvues d'un appui pour les mains ou d'un appui pour les pieds.

§ 2. Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d'évacuation de l'eau pour vidanger le bassin.

Une pente d'au moins 1 pour-cent dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif.

§ 3. L'arrivée et l'évacuation de l'eau dans le bassin de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation.

Art. 8. § 1er. La profondeur de l'eau du bassin de natation est adaptée à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs.

§ 2. L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements récréatifs sont munis de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute. Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable.

§ 3. Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.

La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de deux mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres. Elle est balisée.

Art. 9. § 1er. Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs.

Le quai situé du côté de l'évacuation présente une largeur minimale de 1,5 m.

§ 2. L'accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l'endroit de la plus petite profondeur.

§ 3. Tous les accès menant aux quais du bassin de natation comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds installé(e) de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les quais du bassin de natation.

Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l'eau désinfectante.

Les eaux usées des pédiluves, des douches pour pieds et des douches corporelles sont directement dirigées vers le réseau d'égouttage interne.

§ 4. Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s'écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l'eau du bassin.

Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d'évacuation d'eau reliés au réseau d'égouttage interne. Ceux-ci sont munis d'une grille de filtration.

§ 5. Les sols des quais du bassin de natation sont réalisés en matériaux antidérapants, résistants aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.

Art. 10. § 1er. S'il est fait usage de chlore pour la désinfection de l'eau et de pompes d'injection du désinfectant et de correcteur de pH, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu lors de l'arrêt des pompes assurant la circulation de l'eau ou lors d'une baisse de débit inférieure à 40 pour-cent de la valeur normale. Dans le cas où l'injection du chlore et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance.

§ 2. Des robinets de puisage d'accès facile sont installés à des fins de prélèvement :

1° avant la filtration et l'injection des réactifs;

2° après la filtration et avant toute autre installation;

3° après la filtration et l'injection des réactifs, le plus près possible de l'arrivée de l'eau dans chaque bassin.

CHAPITRE III. - Exploitation

Section 1re. - Mode de fonctionnement

Art. 11. § 1er. Les locaux de l'établissement, les aménagements ainsi que le matériel sont tenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement.

§ 2. L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur et de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence. Ils indiquent les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation en toute sécurité.

Le règlement d'ordre intérieur est affiché de manière lisible en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.

Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an.

Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.

Art. 12. Les douches disposent soit d'eau tiède, soit d'eau chaude et froide.

Art. 13. Lorsque l'eau de remplissage du bassin de natation et l'eau de supplément ne sont pas de l'eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l'eau de distribution.

Pour assurer la conformité de la qualité de l'eau exigée par les dispositions de l'article 2121., une quantité suffisante d'eau fraîche est ajoutée journellement.

Le procédé de traitement de l'eau de bassin de natation comporte une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d'apport d'eau fraîche.

L'introduction de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation.

L'exploitant veille à entretenir régulièrement les installations techniques du bassin de natation.

Art. 14. L'eau du bassin est entièrement recyclée en un temps maximum de deux heures.

L'eau des pataugeoires est entièrement recyclée en un temps maximum de 30 minutes.

Art. 15. Pour les bassins ouverts, le bassin est vidangé et nettoyé avant l'ouverture de la saison.

Art. 16. § 1er. Les locaux techniques et de stockage sont facilement accessibles pour la livraison des produits sans l'être du public.

§ 2. Les récipients de produits chimiques, les locaux de stockage et les tuyauteries sont étiquetés ou identifiés.

§ 3. L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants :

1° le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement;

2° les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents.

§ 4. Un membre compétent du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant effectue une vérification journalière de toute l'installation.

Un membre compétent du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant assiste à chaque livraison de produits dangereux.

Art. 17. § 1er. Le stockage en vrac des produits dangereux s'effectue dans des locaux exclusivement réservés à cet usage.

§ 2. Les produits en vrac, susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des locaux distincts exclusivement réservés au stockage de ces produits.

§ 3. Un tuyau sans raccord intermédiaire est utilisé entre la cuve du camion de livraison de produits chimiques en vrac et l'entrée de l'installation de stockage de l'établissement. Des tuyaux spécifiques munis d'embouts incompatibles sont utilisés.

Par produit dangereux, un tuyau muni d'un embout spécifique au type de produit et incompatible avec l'embout d'autres produits, est utilisé.

§ 4. Les produits dangereux stockés en vrac, le sont en réservoirs d'au moins 1 500 litres, fermés, placés chacun dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 pour-cent du réservoir qu'il contient. Ces réservoirs sont munis d'un indicateur de niveau clairement visible et d'un système de dégazage avec "évent laveur", pour empêcher les exhalations toxiques. Ces réservoirs ne peuvent être percés que dans leur partie supérieure.

Les réservoirs intermédiaires dits "bacs journaliers" à partir desquels les produits dangereux sont dosés ne contiennent pas plus que la quantité nécessaire à deux jours d'exploitation.

Les réservoirs intermédiaires sont placés, chacun, dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 pour-cent du réservoir qu'il contient.

Art. 18. § 1er. Le stockage en bidons des produits dangereux s'effectue dans un emplacement réservé à cet usage.

§ 2. Les bidons ne sont pas empilés et sont stockés en cuve de rétention d'une capacité de 50 pour-cent du volume total stocké ou en bacs de rétention individuels d'une capacité de 110 pour cent du volume du bidon stocké.

Les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des bacs de rétention distincts.

Art. 19. La ventilation des locaux de stockage des produits dangereux s'effectue uniquement vers l'extérieur et est éloignée des prises d'air extérieur du bassin de natation.

Section 2. - Hygiène et qualité de l'eau

Art. 20. Les techniques et méthodes de désinfection peuvent être réglementées par le biais de conditions particulières.

L'utilisation de chlore liquéfié sous pression est interdite.

Art. 21. § 1er. L'eau de chaque bassin de natation est désinfectante à l'exception des bassins à usage individuel qui sont vidangés après chaque utilisation.

§ 2. L'eau du bassin de natation répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B, et C, ci-après :

Tableau A : PARAMETRES CHIMIQUES
Types Méthodes Unités Valeurs
guides limites
pH Electrométrie    

Limite inférieure

    7,2 6,5

Limite supérieure

    7,4 8,3
Urée : limite supérieure Berthelot ou diacétylmonoxime mg/l    2
Oxydabilité à chaud et en milieu acide (KMnO4) : limite supérieure (O2) Titrimétrie au permanganate de potassium mg/l    5

Tableau B : PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES
Types Méthodes Unités Valeurs
maximales
admissibles
Nombre total de colonies à 37 ° C et après 48 h d'incubation Dénombrement après incorporation en gélose nbre/ml 100
Pseudomonas aeruginosa Dénombrement après filtration nombre/100 ml 0
Staphylocoques à coagulase positive Dénombrement après filtration nombre/100 ml 0
Entérocoques intestinaux Dénombrement après filtration nombre/100 ml 0

Tableau C : PARAMETRES PHYSIQUES
Types Valeurs
guides limites
Transparence    vision du fond (*)
Pollution visible Absence
Couleur Absence


(*) Un repère sombre de 30 cm de côté est placé à la plus grande profondeur.

§ 3. Le dépassement des valeurs limites du tableau C ou le non-respect des conditions particulières que l'autorité compétente peut édicter sur la base de l'article 20 impose la fermeture du bassin, s'il ne peut y être remédié endéans la demi-heure.

Section 3. - Prévention contre la présence de bactéries "Legionella pneumophila" dans les installations sanitaires

Art. 22. L'exploitant élabore un plan de gestion pour toutes les alimentations en eau chaude sanitaire, en ce compris celles desservant toutes les autres installations lorsque leur réseau d'eau chaude sanitaire est commun à celui du bassin de natation.

Art. 23. Le plan de gestion comprend notamment :

1° les données d'identification et les coordonnées de l'exploitant;

2° un schéma général et une description technique des réseaux d'eau chaude et d'eau froide, en ce compris les points d'usage à risque et les points de prélèvements;

3° une évaluation de la présence de Legionella pneumophila dans l'eau chaude sanitaire en vue d'identifier les risques d'une contamination excessive et la formation des aérosols, notamment au niveau de la technique de construction, de distribution d'eau chaude et des matériaux utilisés;

4° des mesures de prévention concernant le circuit d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque mentionnée ci-dessus, le circuit d'eau froide.

Lors de chaque modification du circuit d'eau chaude ou de toute autre intervention susceptible d'influencer le risque, le plan de gestion est réexaminé et éventuellement modifié.

Le plan de gestion est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 24. Les mesures de prévention reposent notamment sur des mesures de température et des campagnes d'analyse des Legionella pneumophila dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire et le cas échéant, en fonction de l'analyse de risque visée à l'article 23, le circuit d'eau froide.

Les mesures de prévention sont menées régulièrement par l'exploitant, même si la présence des Legionella pneumophila n'est pas détectée au sein de l'établissement.

Art. 25. L'exploitant fait effectuer par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires, une campagne de prélèvements d'eau deux fois par an à 6 mois d'intervalle afin de dénombrer la bactérie Legionella pneumophila dans ses installations d'eau sanitaire. Les points de prélèvement sont déterminés selon une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque. Les points de tirage d'eau les moins utilisés et les plus éloignés de la production d'eau chaude sanitaire seront prioritaires pour l'échantillonnage.

Une campagne de prélèvement et de dénombrement des Legionella pneumophila est en outre menée préalablement à l'ouverture du bassin de natation au public lorsque celui-ci n'a pas fonctionné plus d'un mois.

Les échantillons sont contrôlés par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires.

Deux séries de prélèvements sont effectués : la première série sans écoulement préalable et la seconde après un écoulement de l'eau de 2 à 3 minutes dans le but de surveiller l'état de contamination du réseau.

Art. 26. Le dénombrement des Legionella pneumophila dans l'eau des points d'usage à risque est inférieur au niveau de vigilance repris dans le tableau D, ci-après :

Tableau D : QUALITE DE L'EAU DES POINTS D'USAGE A RISQUE
Paramètre Méthode Unité Niveau de
vigilance
Niveau
d'intervention
Niveau de
fermeture
Legionella pneumophila Ensemencement en direct et après concentration par filtration; traitement acide et thermique Nombre UFC/l 1000 5000 10 000


Art. 27. L'exploitant élabore un plan d'intervention reprenant les actions correctrices à mettre en place en cas de dépassement du niveau de vigilance.

Le plan d'intervention comporte au minimum les informations suivantes :

1° la date de mise à jour des informations du plan d'intervention;

2° l'identité et les cordonnées de l'auteur du plan d'intervention ainsi que du plan de gestion, en vue de les contacter rapidement;

3° les coordonnées du technicien habilité à intervenir sur les installations contaminées;

4° les mesures d'information du personnel technique, de la population et du personnel soignant, le cas échéant;

5° des schémas des circuits hydrauliques indiquant la position des vannes permettant d'isoler les circuits contaminés par la bactérie;

6° les actions à mettre en oeuvre, telles les détartrages, purges, réglages des températures, traitements chocs physiques ou chimiques, en fonction du degré de contamination du réseau;

7° les mesures de contrôle permettant d'évaluer l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour contenir la contamination.

Le plan d'intervention est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 28. § 1er. En cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau de vigilance et inférieur au niveau d'intervention, l'exploitant prend les mesures correctrices prévues dans le plan d'intervention jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur à 1 000 UFC/l et revoit le plan de gestion, sa mise en oeuvre et le réseau d'eau chaude sanitaire.

§ 2. En cas de dénombrement des Legionella pneumophila égal ou supérieur au niveau d'intervention et inférieur au niveau de fermeture, l'exploitant prend les mesures correctrices prévues dans le plan d'intervention jusqu'à l'obtention d'un résultat inférieur au niveau de vigilance de Legionella pneumophila et revoit le plan de gestion.

Dans les 10 jours suivant l'application des mesures prévues par le plan d'intervention, l'exploitant fait réaliser un nouveau prélèvement et une nouvelle analyse pour s'assurer de l'efficacité des mesures prises.

Si le dénombrement est toujours égal ou supérieur au niveau d'intervention, l'exploitant procède à la fermeture immédiate du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire et avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Le bassin de natation et le réseau d'eau chaude sanitaire peuvent être rouverts lorsqu'un retour à une valeur inférieure au niveau de vigilance est attesté par un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires.

L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

§ 3. En cas de dénombrement égal ou supérieur au niveau de fermeture, l'exploitant :

1° procède à la fermeture immédiate du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire;

2° avertit immédiatement par fax ou courrier électronique le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement;

3° met en oeuvre les actions prévues par le plan d'intervention;

4° fait procéder au prélèvement et à une analyse effectuée par un laboratoire accrédité et/ou agréé pour le dénombrement des Legionella pneumophila 3 jours après la mise en oeuvre des actions prévues par le plan d'intervention;

5° le bassin de natation et le réseau d'eau chaude sanitaire peuvent être rouverts lorsqu' un retour à une valeur inférieure au niveau de vigilance est attesté par un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires attestant.

L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement;

6° s'assure qu'un prélèvement et une nouvelle analyse effectuée par un laboratoire accrédité ou agréé pour le prélèvement et le dénombrement des Legionella pneumophila dans les eaux sanitaires soient réalisés 10 jours après la réouverture du bassin de natation ainsi que du réseau d'eau chaude sanitaire. Il transmet le résultat immédiatement par fax ou courrier électronique au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'au bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Section 4. - Dispositions applicables aux bassins de natation couverts

Art. 29. Les systèmes de circulation et d'évacuation d'air, de vapeurs et de fumées sont disposés de manière à ne pas incommoder le public et les voisins.

Art. 30. L'air frais destiné à la ventilation de l'établissement est capté à l'air libre en dehors de toute autre source de pollution potentielle.

Art. 31. Le taux d'humidité relative de l'air est maintenu en dessous de 65 pour-cent. Pour contrôler ce taux, l'exploitant dispose dans le hall de natation d'un hygromètre en bon état de fonctionnement, placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol.

Art. 32. Le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement.

Pendant les heures d'ouverture au public, la température de l'air du hall de natation dépasse de 2° C au moins celle de l'eau du plus grand bassin.

Art. 33. § 1er. S'il est fait usage de chlore comme moyen de désinfection, l'exploitant veille à ce que le contrôle du taux de trichloramine dans l'air du hall des bassins de natation désinfectés même partiellement au chlore soit réalisé par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution une fois par an entre le 1er septembre et le 30 avril, à un moment représentatif de la fréquentation du bassin et aux frais de l'exploitant.

L'exploitant s'assure que le prélèvement d'air réalisé par le laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution soit effectué au niveau de la grande profondeur, au bord du bassin et à une hauteur de 1,5 mètre au-dessus du sol.

L'endroit de pompage (prélèvement) de l'air est le plus loin possible de tout équipement ou structure empêchant une circulation d'air correcte et des bouches d'extraction ou d'arrivée d'air dans le hall.

La durée de prélèvement est comprise entre une heure et demi et deux heures avec un débit d'aspiration d'un litre par minute. La pompe reste, durant toute la durée du prélèvement, sous la surveillance du personnel du laboratoire d'analyse.

L'exploitant s'assure que le rapport transmis par le laboratoire par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution indique la date, l'heure, le lieu précis du prélèvement, la durée ainsi que le taux de fréquentation au moment du prélèvement.

§ 2. L'air du bassin de natation répond aux normes de qualité suivantes :

Tableau E : QUALITE DE L'AIR
Paramètre Méthode Unité Valeur d'intervention Valeur limite
Trichloramine Dosage des chlorures après réduction des composés chlorés par du trioxyde de diarsenic mg/m3 0,5 1


L'exploitant dispose d'un plan d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine (0,5 mg/m3).

En cas de dépassement de la valeur d'intervention pour la trichloramine, l'exploitant met en oeuvre le plan d'intervention.

Une nouvelle analyse de la qualité de l'air est réalisée dans les 30 jours suivant l'analyse ayant indiqué un dépassement de la valeur d'intervention.

En cas de nouveaux résultats supérieurs à la valeur d'intervention, l'établissement est fermé jusqu'au retour à un taux de trichloramine inférieur à la valeur d'intervention. L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Le bassin de natation peut être rouvert lorsque le rapport établi par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique atteste que le taux de trichloramine est inférieur à la valeur d'intervention.

L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

Le dépassement de la valeur limite de 1 mg/m3 entraîne la fermeture immédiate du bassin de natation.

L'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance par fax ou courrier électronique ainsi que le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Le bassin de natation peut être rouvert lorsque le rapport établi par un laboratoire ou un organisme agréé pour les prélèvements, analyses et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atteste que le taux de trichloramine est inférieur à la valeur d'intervention.

L'exploitant communique sans délai, par fax ou par courrier électronique, au fonctionnaire chargé de la surveillance la date de la réouverture de l'établissement.

CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 34. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et des circonstances, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 35. Le bassin de natation est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.

Art. 36. Un éclairage de secours est prévu dans les locaux accessibles au public, en ce compris les circuits d'évacuation, ainsi que dans les locaux techniques et leurs voies d'accès.

Art. 37. § 1er. Les portes et parois transparentes sont rendues visibles et les dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris.

§ 2. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l'établissement.

§ 3. Toutes les sorties, y compris les sorties de secours sont indiquées par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont clairement visibles. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et par l'éclairage de secours.

Les portes s'ouvrent dans le sens de la sortie.

Art. 38. § 1er. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

§ 2. Le § 1er du présent article ne s'applique pas :

1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;

2° aux bassins thérapeutiques.

§ 3. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.

Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 1er, alinéas 2 et 3.

Une copie du brevet ou du certificat est conservée sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 39. Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur par deux mètres carrés de surface du plan d'eau.

Pour des bassins réservés à l'apprentissage de la natation et à l'entraînement sportif, le nombre de baigneurs recommandé est d'un baigneur par trois mètres carrés de surface de plan d'eau.

Art. 40. La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.

Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé.

Art. 41. L'établissement est équipé d'au moins un poste téléphonique avec une ligne directe extérieure facilement accessible en tout temps.

Art. 42. § 1er. L'établissement comporte un local ou une armoire de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement, directement et facilement accessible.

§ 2. Le matériel de soins comprend au minimum le contenu repris à l'annexe 1re.

§ 3. Le matériel de réanimation est composé d'un matériel d'oxygénothérapie comme suit :

1° un masque adulte;

2° un masque enfant;

3° un ballon compressible auto statique avec valve patient et valve d'admission;

4° une bonbonne d'oxygène médical munie d'un bloc mano-détendeur et d'un débitmètre, raccordée au ballon. La bouteille doit subir une pression d'épreuve réalisée par un service externe de contrôles techniques agréé en vertu de la règlementation relative à l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur les lieux de travail.

§ 4. Le § 3 du présent article ne s'applique pas aux bassins de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, gîtes ruraux, campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci et aux bassins thérapeutiques.

Art. 43. § 1er. Le fonctionnaire chargé de la surveillance est informé dans les quarante-huit heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.

§ 2. Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 2.

§ 3. Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture du bassin de natation est consigné sur un formulaire dont un modèle figure en annexe 3.

§ 4. Avant le 1er avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents mentionnés au § 2 et survenus au cours de l'année précédente.

Le récapitulatif est rédigé conformément au formulaire figurant en annexe 4.

CHAPITRE V. - Rejet des eaux

Art. 44. § 1er. Les eaux usées issues du contre-lavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange des bassins sont assimilées à des eaux usées industrielles.

§ 2. Les établissements sont pourvus d'un réseau d'égouttage permettant une gestion séparée des eaux usées industrielles, des eaux usées domestiques et des eaux pluviales.

§ 3. Les bassins font l'objet d'un nettoyage mécanique, à l'aide d'une brosse ou d'un jet à haute pression.

Lorsque l'utilisation de produits chimiques s'avère nécessaire tels que notamment l'eau de Javel ou un détartrant, il est impératif de respecter le dosage prescrit par le fournisseur.

§ 4. En cas de vidange des bassins vers le réseau d'égouttage public, l'exploitant prend préalablement contact avec l'organisme d'assainissement compétent. L'exploitant respecte la période et le débit maximum de déversement en fonction de la capacité du réseau et des installations d'épuration éventuellement déterminés par l'organisme d'assainissement compétent.

En cas de vidange des bassins vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol, l'exploitant effectue, le cas échéant, une mesure préalable de la teneur en chlore actif des eaux afin de s'assurer que celle-ci soit conforme aux conditions de déversement fixées ci-après. Le cas échéant, les eaux de vidange transitent par une installation de déchloration avant rejet. Ladite installation fait l'objet d'un entretien régulier de manière à permettre le respect des conditions de déversement fixées ci-après.

§ 5. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître notamment les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.

§ 6. Le déversement des eaux usées industrielles vers une eau de surface ordinaire, une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales ou un dispositif d'infiltration par le sol est soumis aux conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut excéder 30 ° C;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 60 mg/l;

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non ioniques des eaux déversées ne peut pas dépasser 3 mg/l;

5° pour les bassins de natation utilisant du chlore, la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg/l;

6° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R. 141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

En aucun cas, les eaux usées industrielles ne peuvent transiter par les dispositifs de traitement des eaux usées domestiques éventuellement en place.

§ 7. Le déversement des eaux usées industrielles vers un égout public est soumis aux conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;

2° la température des eaux déversées ne peut excéder 45 ° C;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut excéder 1 000 mg/l;

4° les matières en suspension ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;

5° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

6° les eaux déversées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration, une détérioration ou une obstruction des canalisations, une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;

9° les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

En aucun cas, les eaux usées industrielles ne peuvent transiter par les dispositifs de prétraitement des eaux usées domestiques éventuellement en place.

CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 45. § 1er. L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivants :

1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue tel que visées à l'article 47, §1er;

2° les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire tel que visées au § 2 de l'article 47;

3° pour les bassins disposant des pompes visées à l'article 10, les valeurs affichées de pH;

4° les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration;

5° la fréquentation journalière du bassin de natation;

6° tout dysfonctionnement ou incident technique;

7° tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 2;

8° tout incident technique obligatoirement consigné à l'aide du formulaire figurant en annexe 3;

9° le relevé mensuel des compteurs d'eau;

10° les observations relatives aux vérifications techniques de l'installation, y compris l'étalonnage des appareils de contrôle;

11° les noms des responsables des stocks et de la réception des produits dangereux ainsi que de leurs suppléants;

12° Les noms des personnes responsables de la vérification journalière des installations.

§ 2. Le dossier de relevés visé au § 1er est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant cinq ans.

Art. 46. L'exploitant tient les rapports de contrôle des installations électriques à haute tension et les rapports de contrôle des installations électriques à basse tension à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 47. § 1er. La transparence et la température de l'eau du bassin sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant ainsi que le pH à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

§ 2. Tous les mois au moins, l'exploitant fait contrôler la qualité de l'eau des bassins de natation par un laboratoire accrédité et/ou agréé par la Région wallonne pour l'analyse d'eau. Celui-ci vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques repris à l'article 21.

§ 3. L'exploitant ou son préposé veille à ce que les prélèvements d'eau pour analyse se fassent au moins deux heures après l'ouverture du bassin et toujours aux même endroits, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface, et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.

La prise d'échantillon est effectuée par le laboratoire.

L'heure du prélèvement et le nombre de baigneurs sont signalés.

Le désinfectant est correctement neutralisé dans l'échantillon réservé à l'analyse microbiologique.

Le pH est mesuré par le laboratoire au moment du prélèvement.

§ 4. L'exploitant veille à ce que les résultats des analyses bactériologiques lui soient fournis dans un délai de 10 jours à dater du jour suivant le prélèvement et qu'elles aient été effectuées dans les 24 heures du prélèvement.

§ 5. Un résultat bactériologique non conforme impose une nouvelle analyse immédiatement et l'exploitant avertit immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance et l'informe des dispositions prises.

Si les résultats de cette nouvelle analyse sont à nouveau non conformes, le bassin est fermé jusqu'à normalisation de la situation. Le fonctionnaire chargé de la surveillance est immédiatement informé de la fermeture de l'établissement.

Un dépassement des valeurs maximales admissibles dans 10 % des échantillons analysés les 10 mois précédents est toléré.

§ 6. Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 7. Le bulletin des analyses de l'eau réalisées par le laboratoire accrédité et/ou agréé est affiché dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs dont notamment à côté de la caisse, à l'entrée des vestiaires.

Ce bulletin d'analyse est daté de moins de 40 jours.

§ 8. Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant.

§ 9. Les eaux déversées sont évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui répond aux exigences suivantes :

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;

2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;

3° être facilement accessible sans formalité préalable;

4° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Art. 48. Pour les bassins ouverts, avant l'ouverture de la saison, l'exploitant fait effectuer une analyse complète de l'eau du bassin selon les modalités prévues à l'article 47.

L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau de bassin.

Le bassin n'est ouvert que si les résultats sont conformes.

Art. 49. L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan de gestion et le plan d'intervention visés par la section 3 du chapitre III.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 50. L'exploitant tient un registre pour consigner la mise en oeuvre des mesures préventives et correctrices prévues par le plan d'intervention visés par l'article 33, § 2.

Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 51. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis d'environnement est relative à un bassin de natation visée à la rubrique 92.61.01.01.02 ou à la rubrique 91.61.01.02 lorsqu'un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore est utilisé, de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV ".

Art. 52. L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis unique est relative à un bassin de natation visée à la rubrique 90.61.01.01.02 ou à la rubrique 91.61.01.02 lorsqu'un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore est utilisé, de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV".

Art. 53. Dans le même arrêté, une annexe XXV est ajoutée comme suit :

"ANNEXE XXV

Informations relatives aux bassins de natation

1° une description du système de désinfection projeté;

2° le nom commercial, la composition, le descriptif du ou des principe(s) actif(s) de chaque produit de désinfection projeté;

3° une fiche technique associée à chaque composant;

4° un flow sheet du système de désinfection précisant, le cas échéant, l'emplacement des pompes, des injecteurs, des vannes;

5° les paramètres de contrôle du système de désinfection projeté;

6° une description des mesures prises pour limiter tout risque d'accident.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement".

Art. 54. Les rubriques 92.61.01.01.01 et 92.61.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
92.61.01.01.01 utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau 3        
92.61.01.01.02 utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore 2        


CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 55. Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 56. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

Art. 57. Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa précédent :

1° l'article 3, alinéas 1er et 6, l'article 4, alinéa 1er, l'article 7, §§ 1er et 2, l'article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l'article 16, §1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s'appliquent pas aux établissements existants;

2° l'article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l'article 47, § 9, s'appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 58. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.