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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Bassins de natation - petits bassins utilisant autre chose que du chlore seul comme désinfectant (13 juin 2013) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectoriel les relatives aux bassins de natation couverts et ouverts util isés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm util isant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore. | |||
Date promulgation de la version de base | 13/06/2013 |
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Date publication de la version de base | 12/07/2013 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/07/2013 | Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. Par dérogation à l’alinéa précédent : 1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants; 2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Définitions |
Bassin de natation | |||
Bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive. | |||
Bassin de natation existant | |||
Bassin de natation dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le bassin de natation pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un bassin de natation existant. La transformation ou l'extension d'un bassin de natation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un bassin de natation existant. | |||
Pataugeoire | |||
Bassin peu profond réservé à la baignade des enfants. | |||
Aérosol | |||
Nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air. | |||
Point d'usage à risque | |||
Tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les Legionella pneumophila dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets. | |||
Réseau d'eau chaude sanitaire | |||
Réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés. | |||
Mesures de prévention | |||
Partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose. | |||
Laboratoire accrédité | |||
Laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité telle que définie par la réglementation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. |