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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Bassins de natation - petits bassins utilisant autre chose que du chlore seul comme désinfectant (13 juin 2013) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectoriel les relatives aux bassins de natation couverts et ouverts util isés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm util isant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore. | |||
Date promulgation de la version de base | 13/06/2013 |
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Date publication de la version de base | 12/07/2013 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 22/07/2013 | Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. Par dérogation à l’alinéa précédent : 1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants; 2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | |||
Résumé des dispositions | Qualification / certification du personnel |
Qualification des personnes responsables de la sécurité des baigneurs dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre | |||
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
Le § 1er du présent article ne s'applique pas : 1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; 2° aux bassins thérapeutiques. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Qualification des personnes responsables de la sécurité des baigneurs dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre | |||
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré ou homologué par l'autorité administrative compétente en vertu de la législation organisant le sport au sein des régions de langue française et de langue allemande ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
Le § 1er du présent article ne s'applique pas : 1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci; 2° aux bassins thérapeutiques. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |
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Qualification des personnes responsables de la sécurité des baigneurs : entraînement obligatoire annuel | |||
Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.
Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au § 1er, alinéas 2 et 3. Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants. |