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Définitions |
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Décret du 27 juin 1996 |
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Le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ultérieurement. |
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Définitions |
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Arrêté du 30 novembre 1995 |
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L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié ultérieurement. |
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Définitions |
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Regroupement |
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Les opérations visées à l'article 2, 12°, du décret du 27 juin 1996. |
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Définitions |
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Prétraitement |
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Les processus visés à l'article 2, 13°, du décret du 27 juin 1996. |
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Définitions |
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Matières enlevées |
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Les matières - déchets - visées à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1995, à l'exception des déchets exogènes, mais y compris les déchets qui y sont assimilés en vertu de l'article 5 du même arrêté. |
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Définitions |
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Matières de catégorie A |
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Les matières enlevées répondant aux critères d'attribution de la catégorie A définis à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995. |
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Définitions |
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Matières de catégorie B |
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Les matières enlevées répondant aux critères d'attribution de la catégorie B définis à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995. |
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Définitions |
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Déchet exogène |
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Déchet solide macroscopiquement discernable des matières enlevées, tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique. |
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Définitions |
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Cellule |
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Subdivision de l'installation en fonction de la catégorie des matières enlevées qui y sont gérées, conformément à la distinction opérée aux 6° et 7° du présent article. |
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Définitions |
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Secteur |
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Subdivision d'une cellule en fonction du plan d'exploitation où les matières enlevées sont déversées et manipulées. |
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Définitions |
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Fond de forme |
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Surface profilée destinée à recevoir les couches d'étanchéité et de drainage. |
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Définitions |
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Établissements existants |
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Les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
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Définitions |
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Déchets assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage |
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Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement :
- les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage;
- les déchets résultant du nettoyage des égouts et des fossés le long des voies de communication;
- à l'exception toutefois des déchets exogènes.
Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés.
(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Définitions |
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Siccité |
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La siccité est le pourcentage massique de matière sèche.
Ainsi une boue avec une siccité de 10 % présente une humidité de 90 %. |
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Champ d'application |
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Cet arrêté trouve à s'appliquer… |
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Le présent arrêté s'applique aux établissements visés sous la rubrique 90.22.12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, dans la mesure où un prétraitement est réalisé dans l'installation de regroupement, consistant uniquement en une dessiccation partielle des matières enlevées, par sédimentation. |
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Champ d'application |
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Cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer… |
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Il ne s'applique pas aux autres types d'installations de regroupement pour matières enlevées, notamment celles dans lesquelles un prétraitement est effectué sur des matières enlevées de catégorie B en vue de leur conférer les caractéristiques des matières enlevées de catégorie A. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Dérogation à la régle de profilage des fonds et des talus intérieurs |
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L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut autoriser une alternative (à la régle de profilage des fonds et des talus intérieurs) permettant d'atteindre un niveau de performance au moins équivalent. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Cloture, à défaut d'obstacle naturel jugé suffisant |
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A défaut d'obstacle naturel jugé suffisant par l'autorité compétente, le site est entouré d'une clôture d'une hauteur d'au moins deux mètres surmontée d'un fil de fer barbelé. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Pont-bascule |
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L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut autoriser la mise en place de dispositifs différents de ceux visés au § 1er, dans la mesure où ceux-ci permettent d'atteindre des objectifs équivalents. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement et de contrôle de conformité des eaux |
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Par dérogation à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les conditions de déversement et de contrôle de conformité des eaux sont fixées par les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Dérogation, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, aux dispositions concernant la gestion des eaux de ruissellement et des piézomètres |
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Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger aux articles 8, 33 et 34 des présentes conditions sectorielles. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Dérogation concernant les matières enlevées accueillies dans l'installation présentant un taux de siccité inférieur à 10 % |
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Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut déroger à l'article 19 des présentes conditions sectorielles. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Définition de l'horaire d'acceptation et d'évacuation des matières enlevées |
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L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation et l'évacuation des matières enlevées. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Lutte contre les odeurs |
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Lorsque les matières enlevées dégagent des odeurs incommodantes, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer :
1° le recouvrement régulier des matières par une couche de couverture intermédiaire ou par des produits spécialisés, ne compromettant pas l'objectif de déshydratation;
2° la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques dont l'innocuité et l'efficacité doivent être prouvées par l'exploitant;
3° l'évacuation des matières enlevées incriminées. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Piézomètres supplémentaires |
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Si la situation l'exige, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut imposer la mise en place de piézomètres supplémentaires dont elle définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer la reprise des eaux polluées et leur traitement dans une installation appropriée. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Piézomètres : modification de l'échantillonage et des paramètres à analyser |
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L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste de piézomètres sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Piézomètres : support des rapports d'analyses |
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L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne. |
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Autres dispositions non normatives |
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Analyses incombant au gestionnaire du cours d'eau |
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Préalablement aux travaux de dragage ou de curage d'un cours d'eau ou de ses ouvrages annexes, le gestionnaire :
1° fait effectuer sur les matières à enlever, par un laboratoire agréé en vertu de l'article 40 du décret, un échantillonnage et une analyse conformément aux dispositions de l'annexe 1;
2° adresse au fonctionnaire technique un dossier comprenant :
a) un plan de situation au 1/10.000e des tronçons de cours d'eau sur lesquels les travaux sont projetés;
b) la programmation des travaux à effectuer;
c) le plan d'échantillonnage et les résultats de l'analyse visée au 1;
d) le rapport visé au point 2.2. de l'annexe 1;
e) ses conclusions quant à la catégorie à laquelle appartiennent les matières à extraire;
f) le ou les modes de gestion projetés des matières à extraire.
Le gestionnaire n'est tenu aux obligations visées à l'alinéa précédent que dans les cas où l'article 4, § 2, du présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer (si les matières à enlever sont d'office de catégorie A).
(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Autres dispositions non normatives |
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Catégorisation des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau) |
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§ 1er. Hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l'annexe 1.
Toute matière présentant un dépassement des normes fixées à l'annexe 1 attribuable exclusivement au fonds géochimique naturel de tout ou partie du bassin versant appartient cependant à la catégorie A.
§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 1 et sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau, lorsqu'aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d'installations relevant des secteurs visés à l'annexe 2 du présent arrêté n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés.
La limite de l'amont à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est constituée, le cas échéant, par le point le plus proche où une analyse antérieure a démontré que les matières appartenaient à la catégorie A, et ce pour autant qu'aucun déversement d'eaux usées en provenance des secteurs visées à l'annexe 2 ne soit intervenu postérieurement à cette analyse.
(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Autres dispositions non normatives |
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Gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage de catégorie A (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau) |
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Pour les matières appartenant à la catégorie A : il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après :
a) soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l'article 3 du décret;
b) soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure;
c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique.
Les matières appartenant à la catégorie A enlevées d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau non navigable peuvent cependant être gérées conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.
Les matières appartenant à la catégorie A nonobstant des dépassements de normes dus exclusivement au fonds géochimique naturel ne peuvent être valorisées que dans la zone présentant le même fonds géochimique naturel, lorsque la valorisation implique le dépôt sur ou l'incorporation au sol.
(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Autres dispositions non normatives |
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Gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage de catégorie B (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau) |
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Pour les matières appartenant à la catégorie B : il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après :
a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A;
b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;
c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique.
(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Autres dispositions non normatives |
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Gestion des déchets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau) |
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Pour les déchets exogènes : il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après :
(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Autres dispositions non normatives |
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Dérogation du fonctionnaire chargé de la surveillance à l'autorisation d'acceptation et d'évacuation des matières enlevées |
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En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l'acceptation et l'évacuation des matières enlevées en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés. |
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Autres dispositions non normatives |
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Aménagements : cahier des charges et rapport d'avancement |
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Cet avis [de l'organisme de contrôle sur le cahier des charges des aménagements] ainsi que trois exemplaires du cahier des charges sont, préalablement au début des travaux, approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant.
Dans le courant des travaux et aménagements concernés et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant :
a) l'état d'avancement des travaux;
b) les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci;
c) toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier. |
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Autres dispositions non normatives |
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Projet de remise en état |
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[… l'exploitant soumet à l'autorité compétente, en quatre exemplaires, un projet de remise en état global du site…]
L'autorité compétente apporte les modifications qu'elle estime nécessaires au projet et l'approuve dans les nonante jours de sa réception.
Elle prescrit le délai endéans lequel les travaux devront être exécutés ainsi que, s'il échet, les mesures de post-gestion et la durée de celle-ci. |
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Dispositions modificatives |
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Abrogation des articles 11 à 14 de l'AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage |
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Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005). |