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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 06/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 06/06/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005).

Dispositions abrogatoires Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés.
 
Résumé des dispositions picto Autres dispositions non normatives
    Analyses incombant au gestionnaire du cours d'eau
      Préalablement aux travaux de dragage ou de curage d'un cours d'eau ou de ses ouvrages annexes, le gestionnaire :

1° fait effectuer sur les matières à enlever, par un laboratoire agréé en vertu de l'article 40 du décret, un échantillonnage et une analyse conformément aux dispositions de l'annexe 1;

2° adresse au fonctionnaire technique un dossier comprenant :

a) un plan de situation au 1/10.000e des tronçons de cours d'eau sur lesquels les travaux sont projetés;
b) la programmation des travaux à effectuer;
c) le plan d'échantillonnage et les résultats de l'analyse visée au 1;
d) le rapport visé au point 2.2. de l'annexe 1;
e) ses conclusions quant à la catégorie à laquelle appartiennent les matières à extraire;
f) le ou les modes de gestion projetés des matières à extraire.

Le gestionnaire n'est tenu aux obligations visées à l'alinéa précédent que dans les cas où l'article 4, § 2, du présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer (si les matières à enlever sont d'office de catégorie A).

(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)

    Catégorisation des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau)
      § 1er. Hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l'annexe 1.

Toute matière présentant un dépassement des normes fixées à l'annexe 1 attribuable exclusivement au fonds géochimique naturel de tout ou partie du bassin versant appartient cependant à la catégorie A.

§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 1 et sont considérées comme appartenant d'office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d'eau et des cours d'eau, lorsqu'aucun déversement direct ou indirect d'eaux usées en provenance d'installations relevant des secteurs visés à l'annexe 2 du présent arrêté n'est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés.

La limite de l'amont à prendre en compte pour l'application de l'alinéa qui précède est constituée, le cas échéant, par le point le plus proche où une analyse antérieure a démontré que les matières appartenaient à la catégorie A, et ce pour autant qu'aucun déversement d'eaux usées en provenance des secteurs visées à l'annexe 2 ne soit intervenu postérieurement à cette analyse.

(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)

    Gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage de catégorie A (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau)
      Pour les matières appartenant à la catégorie A : il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après :
a) soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l'article 3 du décret;
b) soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure;
c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique.

Les matières appartenant à la catégorie A enlevées d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau non navigable peuvent cependant être gérées conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Les matières appartenant à la catégorie A nonobstant des dépassements de normes dus exclusivement au fonds géochimique naturel ne peuvent être valorisées que dans la zone présentant le même fonds géochimique naturel, lorsque la valorisation implique le dépôt sur ou l'incorporation au sol.

(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)

    Gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage de catégorie B (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau)
      Pour les matières appartenant à la catégorie B : il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après :
a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A;
b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure;
c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique.

(L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)

    Gestion des déchets exogènes collectés à l'occasion de travaux de dragage ou de curage (devoirs incombant au gestionnaire du cours d'eau)
      Pour les déchets exogènes : il est interdit de se défaire des matières visées à l'article 4 si ce n'est en respectant les modes de gestion énumérés ci-après : (L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".)
    Dérogation du fonctionnaire chargé de la surveillance à l'autorisation d'acceptation et d'évacuation des matières enlevées
      En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l'acceptation et l'évacuation des matières enlevées en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés.
    Aménagements : cahier des charges et rapport d'avancement
      Cet avis [de l'organisme de contrôle sur le cahier des charges des aménagements] ainsi que trois exemplaires du cahier des charges sont, préalablement au début des travaux, approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant. Dans le courant des travaux et aménagements concernés et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant : a) l'état d'avancement des travaux; b) les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci; c) toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier.
    Projet de remise en état
      [… l'exploitant soumet à l'autorité compétente, en quatre exemplaires, un projet de remise en état global du site…]

L'autorité compétente apporte les modifications qu'elle estime nécessaires au projet et l'approuve dans les nonante jours de sa réception.

Elle prescrit le délai endéans lequel les travaux devront être exécutés ainsi que, s'il échet, les mesures de post-gestion et la durée de celle-ci.