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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 06/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 06/06/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005).

Dispositions abrogatoires Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés.
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Catégorie A : auto-contrôle de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.

La station d'épuration visée à l'alinéa précédent, si elle est implantée sur le site de l'installation, est munie d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, son degré de fonctionnement.

Les paramètres en temps réel attestant ce fonctionnement à l'entrée et à la sortie de l'installation - dont au minimum le débit, le pH, la conductivité et la température, ainsi que la date et l'heure des mesures -, préalablement définis en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, sont aisément consultables sur place par celui-ci.

    Catégorie A : entretien des appareils d'auto-contrôle de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.

Les appareils (de mesure de l'auto-contrôle de la station d'épuration) sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur.

    Catégorie A : contrôle de l'étanchéité des bassins de stockage et de l'unité de traitement
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A. Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Catégorie B : auto-contrôle de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B. La station d'épuration visée à l'alinéa précédent, si elle est implantée sur le site de l'installation, est munie d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, son degré de fonctionnement. Les paramètres en temps réel attestant ce fonctionnement à l'entrée et à la sortie de l'installation - dont au minimum le débit, le pH, la conductivité et la température, ainsi que la date et l'heure des mesures -, préalablement définis en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, sont aisément consultables sur place par celui-ci.
    Catégorie B : entretien des appareils d'auto-contrôle de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.

Les appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur.

    Catégorie B : contrôle de l'étanchéité des bassins de stockage et de l'unité de traitement
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.

Ces bassins (de stockage temporaire) ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Taux de siccité des matières enlevées : contrôle
      L'exploitant met en place une procédure lui permettant de vérifier régulièrement le respect de cette imposition, et en phase d'exploitation active, effectue au moins un contrôle par semaine.

Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut déroger à cette disposition.

    Piézomètres
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

L'exploitant met en place un réseau de piézomètres destinés à échantillonner les eaux de l'aquifère et, le cas échéant, à permettre la reprise de celles-ci, si la situation imputable à l'installation l'exige.

    Piézomètres : paramètres et méthodologie d'analyse
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Semestriellement, dans le courant des mois de mars et de septembre, des prélèvements sont effectués sur les eaux souterraines des piézomètres.

Préalablement à la prise de l'échantillon, il est procédé, si possible, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.

Outre la mesure du niveau statique de la nappe, les analyses portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, Cu, Zn, As, Cd, Co, Cr total, Hg, Ni, Pb, cyanures, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent.

    Piézomètres : analyses par un laboratoire agréé
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé en qualité de laboratoire chargé des analyses officielles en matière d'eaux.

En particulier, les techniques de prélèvement sont connues de manière à pouvoir appréhender les phénomènes de ségrégation des contaminants dans les nappes et à ce que chaque échantillon soit représentatif de la colonne de liquide.