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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage | |||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 06/05/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 06/06/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005). |
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Dispositions abrogatoires | Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés. | |||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Une seule matière par cellule | |||
Les matières enlevées contenues dans une cellule déterminée ne peuvent appartenir qu'à une seule des deux catégories telles que définies à l'article 2, 6° et 7°, du présent arrêté. | |||
Interdiction de diluer les matières de catégories B | |||
Il est interdit de diluer les matières de catégorie B avec des matières de catégorie A, des déchets ou d'autres matériaux en vue de les faire répondre aux critères d'attribution de la catégorie A. | |||
Catégorie A : stockage temporaire des eaux collectées avant d'être acheminée vers la station d'épuration | |||
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.
S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les eaux sont stockées sur le site dans des bassins étanches, le temps strictement nécessaire. |
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Catégorie B : gestion des fuites | |||
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.
En cas de fuite constatée, notamment par le biais du dispositif de détection décrit au § 2, l'exploitant avertit sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance. Les réparations nécessaires sont effectuées, dans le respect des instructions données par celui-ci ou, à défaut, dans les meilleurs délais et selon les règles de l'art. |
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Catégorie B : stockage temporaire des eaux collectées avant d'être acheminée vers la station d'épuration | |||
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.
S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les eaux sont stockées sur le site dans des bassins étanches, le temps strictement nécessaire. |
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Eaux de ruissellement : gestion des eaux, entretien des drains ou des fossés périphériques | |||
Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.
Les eaux collectées par les dispositifs visés à l'alinéa précédent sont récupérées et, au besoin, amenées dans un bassin d'orage... Les drains ou fossés sont régulièrement curés de façon à ce que leur efficacité ne puisse être compromise. Les dispositifs visés au § 1er ne peuvent en aucun cas perturber le drainage des parcelles voisines. Ils sont régulièrement curés et nettoyés de façon à ce que leur efficacité ne puisse à aucun moment être compromise. |
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Accessibilité | |||
L'installation n'est accessible qu'aux personnes autorisées. | |||
Ouverture des portes | |||
Ces portes ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant ou de son délégué. | |||
Adéquation des engins | |||
L'installation de regroupement dispose d'engins adaptés à sa taille.
Les déplacements des matières enlevées, les terrassements d'exploitation et l'entretien des fossés éventuels sont assurés par des engins appropriés. |
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Pont-bascule étalonné : fonctionnement | |||
[… le pont-bascule ou le dispositif équivalent … est] maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture. | |||
Personnel d'accueil des matières | |||
Pendant les heures de déchargement, une personne au moins se trouve sur le site de l'installation pour assurer les formalités administratives, le contrôle de la conformité des matières enlevées, l'orientation des transporteurs, la conduite des engins, ainsi que toute opération inhérente au fonctionnement de l'installation. | |||
Notification du/des délégués | |||
L'exploitant notifie avant mise en exploitation de l'installation l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. | |||
Taux de siccité des matières enlevées | |||
Les matières enlevées accueillies dans l'installation ne peuvent présenter un taux de siccité inférieur à 10 %.
Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut déroger à cette disposition. |
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Durée maximum du stockage des matières enlevées | |||
La durée de stockage de chaque lot de matières enlevées dans l'installation ne peut excéder trois ans. | |||
Non détérioation des flans et fonds de cellules lors de l'évacuation des matières | |||
L'exploitant prend les mesures adéquates afin que les opérations d'évacuation des matières enlevées n'entraînent aucun risque de dégradation des dispositifs imposés en vertu des articles 6 et 7 des présentes conditions sectorielles.
En particulier, sauf en cas de remplacement, les sables drainants situés en-dessous du géotextile de la géogrille indicateur ne peuvent être détériorés ou enlevés. Ce géotextile ou géogrille est maintenu en parfait état sur toute la surface de chaque cellule. |
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Lutte contre les crevasses | |||
Les affaissements, crevasses et failles sont comblés dès constatation. | |||
Interdiction de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones de l'exploitation | |||
Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones de l'exploitation. | |||
Nettoyage régulier des abords du site | |||
Le nettoyage régulier des abords du site qui seraient accidentellement souillés par des poussières, matières enlevées ou autres déchets vagabonds imputables à l'installation incombe à l'exploitant. | |||
Prévention des nuissances | |||
L'exploitant met en oeuvre tous moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient, malgré les précautions prises tant au niveau de l'implantation que de l'exploitation. | |||
Contrôle des aménagements - Organisme de contrôle | |||
Le suivi des travaux et aménagements suivants est assuré par un organisme de contrôle indépendant choisi par l'exploitant après consultation du fonctionnaire technique :
a) conception et mise en place des aménagements visés aux articles 6, §§ 2, 3, 2° et 4, 3° et 4°, et 7, §§ 2 et 5, 4° et 5°;
b) conception, localisation et mise en place des piézomètres et dispositifs visés à l'article 33.
Préalablement auxdits travaux, chaque cahier des charges comportant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle de surveillance et de maintenance à long terme - post-gestion - sont soumis pour avis à l'organisme de contrôle défini ci-dessus. |