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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage | |||
Date promulgation de la version de base | 03/04/2003 |
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Date publication de la version de base | 06/05/2003 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 06/06/2003 | Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005). |
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Dispositions abrogatoires | Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés. | |||
Résumé des dispositions | Définitions |
Décret du 27 juin 1996 | |||
Le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ultérieurement. | |||
Arrêté du 30 novembre 1995 | |||
L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié ultérieurement. | |||
Regroupement | |||
Les opérations visées à l'article 2, 12°, du décret du 27 juin 1996. | |||
Prétraitement | |||
Les processus visés à l'article 2, 13°, du décret du 27 juin 1996. | |||
Matières enlevées | |||
Les matières - déchets - visées à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1995, à l'exception des déchets exogènes, mais y compris les déchets qui y sont assimilés en vertu de l'article 5 du même arrêté. | |||
Matières de catégorie A | |||
Les matières enlevées répondant aux critères d'attribution de la catégorie A définis à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995. | |||
Matières de catégorie B | |||
Les matières enlevées répondant aux critères d'attribution de la catégorie B définis à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995. | |||
Déchet exogène | |||
Déchet solide macroscopiquement discernable des matières enlevées, tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique. | |||
Cellule | |||
Subdivision de l'installation en fonction de la catégorie des matières enlevées qui y sont gérées, conformément à la distinction opérée aux 6° et 7° du présent article. | |||
Secteur | |||
Subdivision d'une cellule en fonction du plan d'exploitation où les matières enlevées sont déversées et manipulées. | |||
Fond de forme | |||
Surface profilée destinée à recevoir les couches d'étanchéité et de drainage. | |||
Établissements existants | |||
Les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. | |||
Déchets assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage | |||
Sont assimilés aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, et peuvent être gérés comme tels, mais non exclusivement :
- les déchets résultant de l'entretien des bassins d'orage; Dans le cas d'une telle gestion, les critères de classification définis à l'article 4, § 1er, du présent arrêté s'appliquent à ces déchets assimilés. (L'AGW du 30 novembre 1995 et ses annexes est disponible sous l'onglet "Documents utiles".) |
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Siccité | |||
La siccité est le pourcentage massique de matière sèche. Ainsi une boue avec une siccité de 10 % présente une humidité de 90 %. |