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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 06/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 06/06/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005).

Dispositions abrogatoires Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Catégorie A : rejets des eaux collectées et récupérées, si les eaux sont conformes pour être rejetées
      Les eaux ayant été en contact avec les matières enlevées sont collectées et récupérées dans la mesure des performances du dispositif mis en place conformément aux prescriptions du § 2.

Au besoin, elles sont amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de l'article 31 du présent arrêté.

    Catégorie A : rejets des eaux collectées et récupérées, si les eaux ne sont pas conformes pour être rejetées
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.

Dans l'hypothèse où les eaux visées au § 3 ne sont pas conformes aux conditions de rejet, elles sont, dans les meilleurs délais, conduites vers une station d'épuration pour y être traitées.

    Catégorie A : rejets des eaux au sortir de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.

Les effluents de cette station (épuration) respectent les conditions de l'article 31 du présent arrêté.

    Catégorie B : collecte et récolte des eaux ayant été en contact avec les matières enlevées
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.

Les eaux ayant été en contact avec les matières enlevées sont collectées et récupérées par le biais du dispositif drainant mis en place conformément aux prescriptions du § 2.

Au besoin, ces eaux sont, dans les meilleurs délais, conduites vers une station d'épuration pour y être traitées.

    Catégorie B : rejets des eaux au sortir de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.

Les effluents de cette station (d'épuration) respectent les conditions de l'article 31 du présent arrêté.

    Eaux de ruissellement : conditions de déversement et de contrôle de conformité des eaux
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de l'article 31 du présent arrêté.

    Eau de surface
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

L'implantation et l'aménagement de l'installation sont tels que les eaux de surface ne puissent, en situation habituelle, s'infiltrer dans le site ou inonder celui-ci.

    Récupération des eaux sousjacentes
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Lorsqu'un aquifère est présent sous le site, et que ses eaux sont susceptibles de s'infiltrer dans l'installation, la nappe sous jacente est récupérée par un dispositif adéquat permettant d'évacuer les eaux sans qu'elles n'entrent en contact avec les déchets, conformément à l'article 8, § 1er.

    Protection contre la remontée des eaux souterraines
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

En aucun cas, le fond de forme, sous le site, ne peut se trouver sous le niveau supérieur d'un aquifère libre ni dans sa zone de remontée capillaire. Au besoin, un dispositif de neutralisation des remontées capillaires est installé.