Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 06/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 06/06/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005).

Dispositions abrogatoires Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés.
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Relevé des déchets exogènes et des autres déchets gérés
      L'exploitant fournit, régulièrement et au moins une fois l'an, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un relevé de la nature, des quantités et des modes de gestion de ces déchets (les déchets exogènes parvenant de façon fortuite à l'installation ainsi que les déchets résultant de l'aménagement, de l'exploitation et de la remise en état, tels les déchets de déboisement et de terrassement)
    Procès-verbal de bornage
      Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Catégorie A : conservation des paramètres d'auto-contrôle de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.

Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance - au format fixé, s'il échet, par ce dernier - qui peut en disposer dans les vingt-quatre heures de sa demande.

    Catégorie B : conservation des paramètres d'auto-contrôle de la station d'épuration
      Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.

Les valeurs antérieures de ces paramètres (d'auto-contrôle de la station d'épuration), portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance - au format fixé, s'il échet, par ce dernier - qui peut en disposer dans les vingt-quatre heures de sa demande.

    Signalétique d'entrée
      A l'entrée de l'installation est disposé un panneau d'au moins 1 m² de superficie, sur lequel figurent, de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes :

1° la mention « entrée interdite sauf autorisation » en lettres majuscules de 10 centimètres de haut;
2° l'identification et l'adresse de l'installation;
3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué;
4° l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;
5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des matières enlevées;
6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
7° la mention spécifiant les catégories de matières enlevées admissibles.

    Registre d'entrée
      L'exploitant tient un registre d'entrée.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, par série de 200 pages.

L'exploitant y consigne jour après jour :
1° le nombre de bordereaux de transport, avec l'indication de refus. Les bordereaux constituent des annexes au registre;
2° les relevés effectués par les instruments de mesures imposées dans le permis d'environnement;
3° la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

Les protocoles relatifs aux analyses et contrôles prescrits, notamment en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995 et de l'article 19 du présent arrêté, sont annexés au registre.

L'exploitant est tenu de conserver les bordereaux repris en annexe dans son registre pendant les cinq années qui suivent leur rédaction.

    Bordereau de transport
      Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule amenant des matières enlevées dans l'installation, par quelque voie de communication que ce soit, est muni d'un bordereau de transport.

En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée dans l'installation.

Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées sur le bordereau de transport, par un système informatique :
1° le poids, le volume, la tare et l'origine, et le cas échéant, le numéro du bon de passage;
2° la signature du transporteur et le numéro de sa carte d'identité;
3° le nom et la signature de la personne chargée par l'exploitant de vérifier la conformité des matières;
4° l'identification de l'exploitant;
5° la date et l'heure du déchargement;
6° un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de déversement;
7° le cas échéant, les raisons du refus d'acceptation des matières enlevées et la mention « refus ». Le bordereau mentionne également la destination présumée des matières enlevées ainsi refusées.

Un exemplaire du bordereau est conservé au bureau de l'installation et est annexé au registre visé à l'article 18 des présentes conditions; les autres exemplaires sont remis au transporteur.

    Registre de sortie
      L'exploitant tient un registre de sortie.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, par série de 200 pages.

L'exploitant y consigne jour après jour, par catégorie de matières enlevées :
1° le poids et le volume des matières enlevées évacuées;
2° la provenance initiale des matières enlevées ainsi que la date ou période d'entrée dans l'installation;
3° la destination de celles-ci;
4° s'il échet, les informations requises par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

(L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets est disponible sous l'onglet "Documents utiles")

    Plan d'exploitation
      Dans les soixante jours de la notification du permis d'environnement, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un plan d'exploitation.

Ce plan comprend au moins :
1° l'ordre de remplissage et d'évacuation des matières enlevées de chaque secteur dans le temps et l'espace;
2° l'épaisseur de la couche de matières enlevées avant l'évacuation de celles-ci;
3° le plan de gestion des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en la matière.

Après avoir été visé pour prise de connaissance par le fonctionnaire technique, dans un délai de trente jours, le plan d'exploitation est retourné à l'exploitant. L'exploitant est tenu de s'y conformer et le tient à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux de remplissage et d'évacuation des matières enlevées des secteurs.

Le plan est disponible en permanence dans l'installation et est accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Piézomètres : communication de leurs caractéristiques
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement national (Z : précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués, avant le premier déversement, par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

    Piézomètres : rapport d'analyses
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Les résultats d'analyse sont repris dans un rapport signé par le responsable du laboratoire agréé; ce rapport est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire du Ministère de la Région wallonne compétent en matière d'eaux ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation de l'installation.

Les résultats des analyses sont présentés sous la forme :
a) d'un tableau de chiffres;
b) de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.

1° Sont également repris sur chaque document faisant mention du prélèvement :
a) la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur;
b) la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
c) toute observation particulière éventuelle;
d) pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis :
- le niveau de la nappe avant pompage;
- la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué;
- les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.

2° Sur les tableaux et graphiques visés au 1°, sont repris en chiffres et sur l'ordonnée, pour chaque point de prélèvement des eaux :
a) les paramètres repris à l'annexe 1re de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau;
b) les paramètres repris à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

3° Les résultats des analyses sont également annexées au registre d'entrée visé à l'article 18 des présentes conditions sectorielles.

    Piézomètres : communication des dates et heures des prélèvements
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger à la présente disposition.

Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu du § 1er, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié aux :
a) fonctionnaire technique;
b) fonctionnaire chargé de la surveillance.