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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement de matières enlevées du lit des berges des cours et plans d’eau du fait de dragage … (3 avril 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage
Date promulgation de la version de base 03/04/2003
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Déchets    Accidents
Incendies
   Charroi    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 06/05/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 06/06/2003 Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge (06/06/2003).

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge (06/05/2005).

Dispositions abrogatoires Les articles 11 à 14 de l'arrêté [du Gouvernement wallon] du 30 novembre 1995 [relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié] sont abrogés.
 
Résumé des dispositions picto Renvois vers les conditions particulières
    Dérogation à la régle de profilage des fonds et des talus intérieurs
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut autoriser une alternative (à la régle de profilage des fonds et des talus intérieurs) permettant d'atteindre un niveau de performance au moins équivalent.
    Cloture, à défaut d'obstacle naturel jugé suffisant
      A défaut d'obstacle naturel jugé suffisant par l'autorité compétente, le site est entouré d'une clôture d'une hauteur d'au moins deux mètres surmontée d'un fil de fer barbelé.
    Pont-bascule
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut autoriser la mise en place de dispositifs différents de ceux visés au § 1er, dans la mesure où ceux-ci permettent d'atteindre des objectifs équivalents.
    Conditions de déversement et de contrôle de conformité des eaux
      Par dérogation à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les conditions de déversement et de contrôle de conformité des eaux sont fixées par les conditions particulières.
    Dérogation, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, aux dispositions concernant la gestion des eaux de ruissellement et des piézomètres
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger aux articles 8, 33 et 34 des présentes conditions sectorielles.
    Dérogation concernant les matières enlevées accueillies dans l'installation présentant un taux de siccité inférieur à 10 %
      Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut déroger à l'article 19 des présentes conditions sectorielles.
    Définition de l'horaire d'acceptation et d'évacuation des matières enlevées
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation et l'évacuation des matières enlevées.
    Lutte contre les odeurs
      Lorsque les matières enlevées dégagent des odeurs incommodantes, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer :
1° le recouvrement régulier des matières par une couche de couverture intermédiaire ou par des produits spécialisés, ne compromettant pas l'objectif de déshydratation;
2° la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques dont l'innocuité et l'efficacité doivent être prouvées par l'exploitant;
3° l'évacuation des matières enlevées incriminées.
    Piézomètres supplémentaires
      Si la situation l'exige, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut imposer la mise en place de piézomètres supplémentaires dont elle définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer la reprise des eaux polluées et leur traitement dans une installation appropriée.
    Piézomètres : modification de l'échantillonage et des paramètres à analyser
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste de piézomètres sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses.
    Piézomètres : support des rapports d'analyses
      L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.