Coordination officieuse

3 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage (M.B. 06.05.2003)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, tel que modifié ultérieurement;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.300/4 rendu le 10 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

Après en avoir délibéré,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux établissements visés sous la rubrique 90.22.12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, dans la mesure où un prétraitement est réalisé dans l'installation de regroupement, consistant uniquement en une dessiccation partielle des matières enlevées, par sédimentation.

Il ne s'applique pas aux autres types d'installations de regroupement pour matières enlevées, notamment celles dans lesquelles un prétraitement est effectué sur des matières enlevées de catégorie B en vue de leur conférer les caractéristiques des matières enlevées de catégorie A.

§ 2. Les dispositions du présent arrêté ne préjudicient pas celles de l'arrêté du 30 novembre 1995, en particulier celles des articles 3 et 4 de cet arrêté concernant la procédure de catégorisation des matières enlevées.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° décret du 27 juin 1996 : le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ultérieurement;

2° arrêté du 30 novembre 1995 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage, tel que modifié ultérieurement;

3° regroupement : les opérations visées à l'article 2, 12°, du décret du 27 juin 1996;

4° prétraitement : les processus visés à l'article 2, 13°, du décret du 27 juin 1996;

5° matières enlevées : les matières - déchets - visées à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1995, à l'exception des déchets exogènes, mais y compris les déchets qui y sont assimilés en vertu de l'article 5 du même arrêté;

6° matières de catégorie A : les matières enlevées répondant aux critères d'attribution de la catégorie A définis à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995;

7° matières de catégorie B : les matières enlevées répondant aux critères d'attribution de la catégorie B définis à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995;

8° déchet exogène : déchet solide macroscopiquement discernable des matières enlevées, tel qu'encombrant, bois, ferraille, plastique;

9° cellule : subdivision de l'installation en fonction de la catégorie des matières enlevées qui y sont gérées, conformément à la distinction opérée aux 6° et 7° du présent article;

10° secteur : subdivision d'une cellule en fonction du plan d'exploitation où les matières enlevées sont déversées et manipulées;

11° fond de forme : surface profilée destinée à recevoir les couches d'étanchéité et de drainage;

12° [...]

13° établissements existants : les établissements dûment autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que les demandes d'autorisation introduites entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
[A.G.W. 13.07.2017]

Section 3 . - Obligations générales

Art. 3. § 1er. Les matières enlevées contenues dans une cellule déterminée ne peuvent appartenir qu'à une seule des deux catégories telles que définies à l'article 2, 6° et 7°, du présent arrêté.

§ 2. Il est interdit de diluer les matières de catégorie B avec des matières de catégorie A, des déchets ou d'autres matériaux en vue de les faire répondre aux critères d'attribution de la catégorie A.

§ 3. Outre les matières enlevées, tous les déchets exogènes parvenant de façon fortuite à l'installation ainsi que les déchets résultant de l'aménagement, de l'exploitation et de la remise en état B tels les déchets de déboisement et de terrassement B sont gérés conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996. L'exploitant fournit, régulièrement et au moins une fois l'an, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un relevé de la nature, des quantités et des modes de gestion de ces déchets.

 

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Section 1re. - Bornage

Art. 4. Quatre bornes, positionnées selon les trois axes de coordonnées Lambert (X, Y) et du nivellement national (Z), par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins 20 centimètres le niveau du sol et d'une section de 15 centimètres sur 15 centimètres sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne.

Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'exploitant ne peut modifier la position de ces bornes sans en avertir préalablement le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance par lettres recommandées à la poste.

Section 2. - Gestion, protection et surveillance du sol, du sous-sol et des eaux

Art. 5. § 1er. L'aménagement de l'installation et de chacune des aires de stockage est réalisé de façon à réduire au maximum le risque de contamination des eaux souterraines et de surface.

En particulier, la pose des couches d'étanchéité rapportées et des massifs drainants est réalisée de manière à assurer la plus faible accumulation possible d'eaux à la base.

§ 2. 1° Après déboisements, débroussaillages et aménagements préalables, le fond de forme est profilé de façon à présenter une pente pérenne d'au moins 2 % dans une direction. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut autoriser une alternative permettant d'atteindre un niveau de performance au moins équivalent.

2° Après excavation et reprofilage des surfaces, aucun talus intérieur ne peut présenter une pente supérieure à 6/4 (33° sur l'horizontale).

Art. 6. § 1er. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie A.

§ 2. Le fond et les flancs de l'installation sont recouverts de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité, de drainage et d'épaisseur dont l'effet combiné, en terme de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant de la combinaison suivante, de bas en haut :

a) un géotextile drainant;

b) une épaisseur régulière de 30 centimètres minimum de matériaux rapportés assurant la portance et la stabilité pérenne de l'installation;

c) une couche de sable drainant de 20 centimètres d'épaisseur minimum; des drains tubulaires efficaces, en nombre adéquat et dûment dimensionnés, protégés et entretenus régulièrement, complètent ce dispositif;

d) une couche de sable de 15 centimètres d'épaisseur;

e) un géotextile ou une géogrille indicateur;

f) une couche de sable drainant et filtrant de 15 centimètres d'épaisseur minimum.

§ 3. Les eaux ayant été en contact avec les matières enlevées sont collectées et récupérées dans la mesure des performances du dispositif mis en place conformément aux prescriptions du § 2.

1° Au besoin, elles sont amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de l'article 31 du présent arrêté.

§ 4. Dans l'hypothèse où les eaux visées au § 3 ne sont pas conformes aux conditions de rejet, elles sont, dans les meilleurs délais, conduites vers une station d'épuration pour y être traitées.

1° La station d'épuration visée à l'alinéa précédent, si elle est implantée sur le site de l'installation, est munie d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, son degré de fonctionnement.

Les paramètres en temps réel attestant ce fonctionnement à l'entrée et à la sortie de l'installation - dont au minimum le débit, le pH, la conductivité et la température, ainsi que la date et l'heure des mesures -, préalablement définis en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, sont aisément consultables sur place par celui-ci.

Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance - au format fixé, s'il échet, par ce dernier - qui peut en disposer dans les vingt-quatre heures de sa demande. Les appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur. Les effluents de cette station respectent les conditions de l'article 31 du présent arrêté.

1° S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les eaux sont stockées sur le site dans des bassins étanches, le temps strictement nécessaire.

2° Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 7. § 1er. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux cellules accueillant des matières de catégorie B.

§ 2. Le fond et les flancs de l'installation sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité, de drainage et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant de la combinaison suivante, de bas en haut :

a) un géotextile drainant;

b) une épaisseur régulière de 30 centimètres minimum - 20 centimètres sur les flancs - de matériaux rapportés assurant la portance et la stabilité pérenne de l'installation ainsi que la protection de la géomembrane;

c) une géomembrane PEHD d'1,5 millimètre d'épaisseur minimum;

d) un dispositif mécanique ou électrique de détection de fuite, raccordé à un système de contrôle maintenu en fonctionnement permanent de telle manière que le repérage d'une fuite soit dans les vingt-quatre heures porté à la connaissance de l'exploitant;

e) une géomembrane PEHD d'1,5 millimètre d'épaisseur;

f) une couche de sable drainant de 20 centimètres d'épaisseur minimum; des drains tubulaires efficaces en nombre adéquat et dûment dimensionnés, protégés et entretenus régulièrement complètent ce dispositif;

g) une couche de sable de 15 cm;

h) un géotextile ou une géogrille indicateur;

i) une couche de sable drainant et filtrant de 15 centimètres d'épaisseur minimum.

Les items a, d, e, f, g et h ne s'appliquent pas aux flancs.

§ 3. Les matériaux rapportés utilisés pour constituer l'étanchéité répondent aux critères de l'annexe.

§ 4. En cas de fuite constatée, notamment par le biais du dispositif de détection décrit au § 2, l'exploitant avertit sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance. Les réparations nécessaires sont effectuées, dans le respect des instructions données par celui-ci ou, à défaut, dans les meilleurs délais et selon les règles de l'art.

§ 5. 1° Les eaux ayant été en contact avec les matières enlevées sont collectées et récupérées par le biais du dispositif drainant mis en place conformément aux prescriptions du § 2.

2° Au besoin, ces eaux sont, dans les meilleurs délais, conduites vers une station d'épuration pour y être traitées.

3° La station d'épuration visée à l'alinéa précédent, si elle est implantée sur le site de l'installation, est munie d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, son degré de fonctionnement. Les paramètres en temps réel attestant ce fonctionnement à l'entrée et à la sortie de l'installation - dont au minimum le débit, le pH, la conductivité et la température, ainsi que la date et l'heure des mesures -, préalablement définis en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, sont aisément consultables sur place par celui-ci.

Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance - au format fixé, s'il échet, par ce dernier - qui peut en disposer dans les vingt-quatre heures de sa demande. Les appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur. Les effluents de cette station respectent les conditions de l'article 31 du présent arrêté.

4° S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les eaux sont stockées sur le site dans des bassins étanches, le temps strictement nécessaire.

5° Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 8. § 1er. Les eaux de ruissellement des talus extérieurs sont recueillies à l'aide d'un drain ou d'un fossé périphérique.

Les eaux collectées par les dispositifs visés à l'alinéa précédent sont récupérées et, au besoin, amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de l'article 31 du présent arrêté. Les drains ou fossés sont régulièrement curés de façon à ce que leur efficacité ne puisse être compromise.

§ 2. Les dispositifs visés au § 1er ne peuvent en aucun cas perturber le drainage des parcelles voisines. Ils sont régulièrement curés et nettoyés de façon à ce que leur efficacité ne puisse à aucun moment être compromise.

§ 3. L'implantation et l'aménagement de l'installation sont tels que les eaux de surface ne puissent, en situation habituelle, s'infiltrer dans le site ou inonder celui-ci.

Section 3. - Autres aménagements

Art. 9. L'installation n'est accessible qu'aux personnes autorisées. A cet effet, l'accès est rendu difficile à l'incursion humaine sur tout le périmètre et non seulement sur la partie en exploitation. A défaut d'obstacle naturel jugé suffisant par l'autorité compétente, le site est entouré d'une clôture d'une hauteur d'au moins deux mètres surmontée d'un fil de fer barbelé.

Les entrées et sorties du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de fermeture du centre de regroupement. Ces portes ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 10. Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets lors de leur sortie de l'installation.

Des panneaux de signalisation sont placés le long des voies de circulation intérieures afin de guider les véhicules entrant dans l'installation vers les zones de déversement, ainsi que les véhicules en sortant.

Art. 11. § 1er. L'exploitant prend les mesures utiles afin que, dans la mesure du possible, le site et son exploitation s'intègrent dans le paysage et ne constitue pas une gêne visuelle.

A cette fin, notamment, les talus extérieurs et les crêtes de ceux-ci sont ensemencés et plantés d'espèces locales consolidant les pentes, limitant l'érosion et compatibles avec l'objectif de pérennité des couches d'étanchéité et de drainage prescrites.

Cet aménagement, végétal ou autre, est entretenu de façon optimale par l'exploitant.

§ 2. L'exploitant prend les mesures adéquates afin de garantir la stabilité pérenne de tous les éléments de l'installation, talus et digues en particulier. A cette fin notamment les pentes des talus extérieurs ne peuvent excéder 6/4 (33° sur l'horizontale).

Section 4. - Equipement

Art. 12. L'installation de regroupement dispose d'engins adaptés à sa taille.

Les déplacements des matières enlevées, les terrassements d'exploitation et l'entretien des fossés éventuels sont assurés par des engins appropriés.

Art. 13. L'installation dispose d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.

Ce complexe est équipé en eau, électricité et téléphone et comprend au moins un local destiné à abriter un bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel.

Art. 14. § 1er. A proximité de l'entrée est prévu au moins un pont-bascule étalonné et pourvu d'un système automatique d'enregistrement, ou tout autre dispositif équivalent. L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules terrestres, transportant des matières enlevées, entrant et sortant doivent obligatoirement passer sur le pont-bascule ou le dispositif équivalent qui en tient lieu, maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

§ 2. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut autoriser la mise en place de dispositifs différents de ceux visés au § 1er, dans la mesure où ceux-ci permettent d'atteindre des objectifs équivalents.

Art. 15. A l'entrée de l'installation est disposé un panneau d'au moins 1 m2 de superficie, sur lequel figurent, de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes :

1° la mention « entrée interdite sauf autorisation » en lettres majuscules de 10 centimètres de haut;

2° l'identification et l'adresse de l'installation;

3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué;

4° l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance;

5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des matières enlevées;

6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7° la mention spécifiant les catégories de matières enlevées admissibles.

 

CHAPITRE II. - Exploitation

Section 1re. - Personnel affecté

Art. 16. Pendant les heures de déchargement, une personne au moins se trouve sur le site de l'installation pour assurer les formalités administratives, le contrôle de la conformité des matières enlevées, l'orientation des transporteurs, la conduite des engins, ainsi que toute opération inhérente au fonctionnement de l'installation.

Art. 17. § 1er. L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le site dans le cadre de son exploitation, en ce compris celui des éventuels sous-traitants, ainsi qu'à tout nouvel intervenant. Cette formation porte notamment sur l'enseignement :

1° des dispositions décrétales et réglementaires en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets;

2° des techniques de reconnaissance et de gestion des matières enlevées;

3° des dispositions en matière de sécurité interne et externe;

4° des problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'une telle installation.

§ 2. L'exploitant notifie avant mise en exploitation de l'installation l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Section 2. - Acceptabilité et gestion des matières enlevées

Art. 18. L'exploitant tient un registre d'entrée.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, par série de 200 pages.

L'exploitant y consigne jour après jour :

1° le nombre de bordereaux de transport, avec l'indication de refus. Les bordereaux constituent des annexes au registre;

2° les relevés effectués par les instruments de mesures imposées dans le permis d'environnement;

3° la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

Les protocoles relatifs aux analyses et contrôles prescrits, notamment en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté du 30 novembre 1995 et de l'article 19 du présent arrêté, sont annexés au registre.

L'exploitant est tenu de conserver les bordereaux repris en annexe dans son registre pendant les cinq années qui suivent leur rédaction.

Art. 19. Les matières enlevées accueillies dans l'installation ne peuvent présenter un taux de siccité inférieur à 10 %. L'exploitant met en place une procédure lui permettant de vérifier régulièrement le respect de cette imposition, et en phase d'exploitation active, effectue au moins un contrôle par semaine.

Art. 20. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule amenant des matières enlevées dans l'installation, par quelque voie de communication que ce soit, est muni d'un bordereau de transport.

En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée dans l'installation.

Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées sur le bordereau de transport, par un système informatique :

1° le poids, le volume, la tare et l'origine, et le cas échéant, le numéro du bon de passage;

2° la signature du transporteur et le numéro de sa carte d'identité;

3° le nom et la signature de la personne chargée par l'exploitant de vérifier la conformité des matières;

4° l'identification de l'exploitant;

5° la date et l'heure du déchargement;

6° un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de déversement;

7° le cas échéant, les raisons du refus d'acceptation des matières enlevées et la mention « refus ». Le bordereau mentionne également la destination présumée des matières enlevées ainsi refusées.

Un exemplaire du bordereau est conservé au bureau de l'installation et est annexé au registre visé à l'article 18 des présentes conditions; les autres exemplaires sont remis au transporteur.

Art. 21. La durée de stockage de chaque lot de matières enlevées dans l'installation ne peut excéder trois ans.

Art. 22. L'exploitant tient un registre de sortie.

Ce registre est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, par série de 200 pages.

L'exploitant y consigne jour après jour, par catégorie de matières enlevées :

1° le poids et le volume des matières enlevées évacuées;

2° la provenance initiale des matières enlevées ainsi que la date ou période d'entrée dans l'installation;

3° la destination de celles-ci;

4° s'il échet, les informations requises par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Art. 23. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation et l'évacuation des matières enlevées. En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut autoriser l'acceptation et l'évacuation des matières enlevées en dehors de ces plages horaires ainsi que les dimanches et jours fériés.

Art. 24. L'exploitant prend les mesures adéquates afin que les opérations d'évacuation des matières enlevées n'entraînent aucun risque de dégradation des dispositifs imposés en vertu des articles 6 et 7 des présentes conditions sectorielles.

En particulier, sauf en cas de remplacement, les sables drainants situés en-dessous du géotextile de la géogrille indicateur ne peuvent être détériorés ou enlevés.

Ce géotextile ou géogrille est maintenu en parfait état sur toute la surface de chaque cellule.

Section 3. - Plan d'exploitation

Art. 25. Dans les soixante jours de la notification du permis d'environnement, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un plan d'exploitation.

Ce plan comprend au moins :

1° l'ordre de remplissage et d'évacuation des matières enlevées de chaque secteur dans le temps et l'espace;

2° l'épaisseur de la couche de matières enlevées avant l'évacuation de celles-ci;

3° le plan de gestion des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en la matière.

Après avoir été visé pour prise de connaissance par le fonctionnaire technique, dans un délai de trente jours, le plan d'exploitation est retourné à l'exploitant. L'exploitant est tenu de s'y conformer et le tient à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux de remplissage et d'évacuation des matières enlevées des secteurs.

Le plan est disponible en permanence dans l'installation et est accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Section 4. - Lutte contre les nuisances

Art. 26. Lorsque les matières enlevées dégagent des odeurs incommodantes, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer :

1° le recouvrement régulier des matières par une couche de couverture intermédiaire ou par des produits spécialisés, ne compromettant pas l'objectif de déshydratation;

2° la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques dont l'innocuité et l'efficacité doivent être prouvées par l'exploitant;

3° l'évacuation des matières enlevées incriminées.

Art. 27. Les affaissements, crevasses et failles sont comblés dès constatation.

Art. 28. Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones de l'exploitation.

Art. 29. Le nettoyage régulier des abords du site qui seraient accidentellement souillés par des poussières, matières enlevées ou autres déchets vagabonds imputables à l'installation incombe à l'exploitant.

Art. 30. L'exploitant met en oeuvre tous moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient, malgré les précautions prises tant au niveau de l'implantation que de l'exploitation.

Les accidents ou incidents qui ont compromis ou qui sont de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publiques ainsi que la sûreté des propriétés voisines sont sans délai portés à la connaissance du fonctionnaire technique, du fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que des bourgmestres des communes d'implantation de l'installation.

 

CHAPITRE III. - Eau

Art. 31. Par dérogation à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les conditions de déversement et de contrôle de conformité des eaux sont fixées par les conditions particulières.

 

CHAPITRE IV. - Contrôle et auto-surveillance

Section 1re. - Contrôle des aménagements

Art. 32. Le suivi des travaux et aménagements suivants est assuré par un organisme de contrôle indépendant choisi par l'exploitant après consultation du fonctionnaire technique :

a) conception et mise en place des aménagements visés aux articles 6, §§ 2, 3, 2° et 4, 3° et 4°, et 7, §§ 2 et 5, 4° et 5°;

b) conception, localisation et mise en place des piézomètres et dispositifs visés à l'article 33.

Préalablement auxdits travaux, chaque cahier des charges comportant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle de surveillance et de maintenance à long terme - post-gestion - sont soumis pour avis à l'organisme de contrôle défini ci-dessus.

Cet avis ainsi que trois exemplaires du cahier des charges sont, préalablement au début des travaux, approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant.

Dans le courant des travaux et aménagements concernés et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant :

a) l'état d'avancement des travaux;

b) les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci;

c) toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier.

Section 2. - Eau

Art. 33. § 1er. L'exploitant met en place un réseau de piézomètres destinés à échantillonner les eaux de l'aquifère et, le cas échéant, à permettre la reprise de celles-ci, si la situation imputable à l'installation l'exige. Les piézomètres sont, quelle que soit la nature du sous-sol, équipés pour recevoir aisément une pompe d'exhaure de cent millimètres de diamètre minimum.

§ 2. Le nombre de piézomètres, par aquifère susceptible d'être affecté, est fixé au minimum à trois.

Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement national (Z : précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués, avant le premier déversement, par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tous les piézomètres sont cadenassés et les clés sont tenues en permanence sur le site à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Si la situation l'exige, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut imposer la mise en place de piézomètres supplémentaires dont elle définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer la reprise des eaux polluées et leur traitement dans une installation appropriée.

§ 3. Lorsqu'un aquifère est présent sous le site, et que ses eaux sont susceptibles de s'infiltrer dans l'installation, la nappe sous jacente est récupérée par un dispositif adéquat permettant d'évacuer les eaux sans qu'elles n'entrent en contact avec les déchets, conformément à l'article 8, § 1er.

En aucun cas, le fond de forme, sous le site, ne peut se trouver sous le niveau supérieur d'un aquifère libre ni dans sa zone de remontée capillaire. Au besoin, un dispositif de neutralisation des remontées capillaires est installé.

Art. 34. § 1er. Semestriellement, dans le courant des mois de mars et de septembre, des prélèvements sont effectués sur les eaux souterraines des piézomètres.

Préalablement à la prise de l'échantillon, il est procédé, si possible, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.

Outre la mesure du niveau statique de la nappe, les analyses portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, Cu, Zn, As, Cd, Co, Cr total, Hg, Ni, Pb, cyanures, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent.

L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste de piézomètres sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses.

§ 2. 1° Les résultats d'analyse sont repris dans un rapport signé par le responsable du laboratoire agréé; ce rapport est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire du Ministère de la Région wallonne compétent en matière d'eaux ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation de l'installation.

Les résultats des analyses sont présentés sous la forme :

a) d'un tableau de chiffres;

b) de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.

1° Sont également repris sur chaque document faisant mention du prélèvement :

a) la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur;

b) la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);

c) toute observation particulière éventuelle;

d) pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis :

- le niveau de la nappe avant pompage;

- la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué;

- les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.

2° Sur les tableaux et graphiques visés au 1°, sont repris en chiffres et sur l'ordonnée, pour chaque point de prélèvement des eaux :

a) les paramètres repris à l'annexe 1re de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau;

b) les paramètres repris à l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

3° Les résultats des analyses sont également annexées au registre d'entrée visé à l'article 18 des présentes conditions sectorielles.

4° L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.

§ 3. Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé en qualité de laboratoire chargé des analyses officielles en matière d'eaux.

En particulier, les techniques de prélèvement sont connues de manière à pouvoir appréhender les phénomènes de ségrégation des contaminants dans les nappes et à ce que chaque échantillon soit représentatif de la colonne de liquide.

§ 4. Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu du § 1er, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié aux :

a) fonctionnaire technique;

b) fonctionnaire chargé de la surveillance.

 

CHAPITRE V. - Conditions de remise en état

Art. 35. Au plus tard douze mois avant l'échéance du permis d'environnement, l'exploitant soumet à l'autorité compétente, en quatre exemplaires, un projet de remise en état global du site, en ce compris le réaménagement végétal.

L'autorité compétente apporte les modifications qu'elle estime nécessaires au projet et l'approuve dans les nonante jours de sa réception.

Elle prescrit le délai endéans lequel les travaux devront être exécutés ainsi que, s'il échet, les mesures de post-gestion et la durée de celle-ci.

 

CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires, abrogatoires et finales

Art. 36. Les articles 11 à 14 de l'arrêté du 30 novembre 1995 sont abrogés.

Art. 37. § 1er. Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut, pour une installation n'accueillant que des matières de catégorie A, déroger aux articles 8, 33 et 34 des présentes conditions sectorielles.

§ 2. Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut déroger à l'article 19 des présentes conditions sectorielles.

Art. 38. Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements existants, le présent arrêté entre en vigueur vingt-quatre mois après sa publication au Moniteur belge .

Art. 39. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe. - Caractéristiques des matériaux d'étanchéité

Dans le cadre des travaux d'aménagement de l'installation de regroupement, l'exploitant fournit au fonctionnaire technique pour approbation, sur la base d'une investigation menée par un laboratoire reconnu, les origines et les caractéristiques des matériaux qu'il compte utiliser.

Les caractéristiques reprises ci-après concernent principalement les matériaux argileux et les feuilles de polyéthylène haute densité (PEHD). Ces indications n'interdisent pas l'utilisation d'autres matériaux dont les performances sont démontrées équivalentes. Au besoin, le fonctionnaire technique, sur base de propositions étayées de l'exploitant, précisera les impositions techniques spécifiques au cas par cas.

De plus, l'autorité compétente peut être amenée à édicter des conditions complémentaires dans l'optique d'un code de bonne pratique.

L'étanchéité minérale (matériaux argileux rapportés ou remaniés)

A. Identification des caractéristiques du gisement :

Les matériaux doivent répondre :

- aux critères de nature, de perméabilité et d'ouvrabilité;

- aux caractéristiques de résistance et de tenue dans le temps.

A cette fin, les essais accomplis par l'exploitant établissent les corrélations entre ces paramètres dans le dessein de permettre les opérations de contrôle.

B. Contrôle de conformité intrinsèque :

Des essais doivent permettre de vérifier que le matériau fourni provient du gisement identifié préalablement et qu'il peut être mis en oeuvre dans de bonnes conditions d'humidité et de compacité afin d'atteindre les performances requises.

C. Technique de mise en oeuvre :

L'argile est mise en place par couches croisées, d'une épaisseur de 20 ± 5 centimètres, compactées individuellement selon les règles de l'art, aux alentours de l'optimum Proctor.

Le rôle de la première couche déposée et compactée, sur le fond de forme, est essentiellement celui d'une protection.

Les autres couches, pour obtenir les épaisseurs requises, sont énergiquement compactées en vue de garantir un effet d'imperméabilisation respectant en tous points du massif les impositions reprises sous le paragraphe D.

Le travail mécanique (compactage, humidification, séchage) est poursuivi jusqu'à ce que les prescriptions imposées soient atteintes couche par couche.

D. Contrôle de la mise en oeuvre :

La fréquence des essais et mesures est déterminée dans le permis d'environnement sans être inférieure à celle reprise au tableau ci-après.

Le coefficient de perméabilité moyen sur l'ensemble des mesures ne dépasse pas 1 x 10-9 m/s pour une argile saturée en eau, aucune mesure ne pouvant donner un résultat supérieur à 3 x 10-9 m/s.

tableau de mesures et de fréquences

Dans tous les cas, les emplacements des essais sont repérés, relevés et consignés dans le journal des travaux. Les trous ainsi réalisés pour exécuter les essais sont rebouchés avec des granulés de bentonite gonflante, la nature de la bentonite étant adaptée aux caractéristiques des lixiviats.

2. Les géomembranes (PEHD)

Les géomembranes PEHD (PolyEthylène Haute Densité) sont, sauf impossibilité technique, assemblées par une double soudure effectuée par des personnes qualifiées.

Les soudures sont intégralement vérifiées, même aux points triples, par un organisme qualifié de compétence reconnue n'ayant aucun lien de dépendance avec l'exploitant de l'installation de regroupement.

Sauf inefficacité avérée du dispositif, l'exploitant met en place et maintient en service permanent, jusqu'au premier déversement de déchets sur le secteur considéré, un dispositif électrique de détection de fuite. Les défauts de géomembrane ainsi constatés sont immédiatement réparés et contrôlés selon les règles de l'art.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage.