![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Station-service |
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Ensemble des installations et des activités destinées à stocker et à transférer les hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobile |
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Définitions |
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Exploitant |
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Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exploite une station service, ou pour le compte de laquelle une station-service est exploitée |
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Définitions |
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Point de distribution |
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Installation destinée au ravitaillement de véhicules routiers délivrant un carburant et constituée d'un flexible et d'un pistolet |
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Définitions |
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Distributeur de carburant |
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L'installation comprenant les flexibles, les pistolets, les compteurs, les pompes et un ou plusieurs points de distribution |
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Définitions |
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Ilot |
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Ouvrage permettant de surélever les points de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules |
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Définitions |
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Aire de ravitaillement |
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Elle comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminé par une distance par rapport au point de distribution, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Réservoir aérien |
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Réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol |
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Définitions |
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Encuvement |
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Ouvrage aérien en forme de cuvette, imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis, construit suivant les règles de l'art dans un matériaux non combustible |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Réservoir enfoui |
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Réservoir qui se trouve totalement en dessous du sol |
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Définitions |
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Système de détection de fuite |
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Système permanent qui permet la détection de tout manque d'étanchéité du réservoir, de l'encuvement ou du cuvelage |
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Définitions |
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Fonctionnaire technique |
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Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué |
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Définitions |
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Fonctionnaire chargé de la surveillance |
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Le fonctionnaire ou l'agent de l'administration désigné par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement suivant l'arrêté du 23 décembre 1992 (lire maintenant suivant la partie VIII du Livre 1er du Code de l'Environnement) |
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Définitions |
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Conditions particulières |
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Ensemble des prescriptions supplémentaires aux présentes dispositions et imposées par l'arrêté particulier autorisant l'exploitation de la station-service |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Stations-service existantes |
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Les stations-service dûment autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui ont introduit une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
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Définitions |
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Nouvelles stations-service |
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Les stations-service autres qu'existantes |
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Définitions |
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Valeurs de référence |
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Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, à atteindre à long terme et sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement |
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Définitions |
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Valeurs seuils |
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Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, en dessous desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Valeurs d'intervention |
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Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement s'impose |
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Définitions |
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Imperméable |
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Ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un service technique compétent |
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Définitions |
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Essence |
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Tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Vapeur d'essence |
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Tout composé gazeux s'évaporant de l'essence |
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Définitions |
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Station-service (essence) |
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Toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Station-service existante (essence) |
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Une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré avant le 1er janvier 2012 |
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Définitions |
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Nouvelle station-service (essence) |
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Une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré à partir du 1er janvier 2012 |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence |
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Les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en vente |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Efficacité du captage des vapeurs d'essence |
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La quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Rapport vapeur/essence |
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Le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué |
![picto](../images/inst/definition.jpg) |
Définitions |
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Débit |
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La quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Construction des réservoirs pour liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C : emplacement interdit : dérogation |
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Le stockage de liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C est interdit dans les bâtiments, sauf si les conditions particulières applicables l'autorisent formellement. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Construction des réservoirs aériens : distances minimales |
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La distance minimale qui sépare les réservoirs aériens de la limite de propriété, d'un immeuble, de la voie publique et de zones fréquentées par le public, est définie dans les conditions particulières. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Construction des réservoirs : cuvelage : dérogation à l'interdiction de contenu |
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Les canalisations électriques ne sont autorisées [par les conditions particulières, dans les cuvelages] que dans la mesure où elles sont indispensables à l'exploitation. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Remplissage des réservoirs fixes : interdiction d'utiliser une pompe |
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Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement. |
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Autres dispositions non normatives |
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Distributeur de carburant : type agréé |
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Les distributeurs de carburant sont d'un type agréé par les pouvoirs publics. |
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Autres dispositions non normatives |
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Étude indicative du sol et du sous-sol : procédure |
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Une étude indicative a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une contamination du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine d'un site et, le cas échéant, de fournir une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution. Elle suppose un prélèvement limité d'échantillons et est réalisée par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Le fonctionnaire technique dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude indicative complète pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions de l'étude sont approuvées par défaut.
L'exploitant n'est pas tenu de faire procéder à l'étude indicative prévue à l'alinéa 1er de l'article 681bis/63, si une étude indicative a été effectuée dans les deux ans qui précèdent l'obligation et qu'aucune nouvelle pollution n'est suspectée depuis. |
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Autres dispositions non normatives |
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Étude de caractérisation et étude de risque : procédure |
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L'étude de caractérisation a pour objectif de décrire et localiser la contamination du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine de manière à vérifier la nécessité d'assainissement du site. Pour être complète, l'étude de caractérisation décrit et justifie la méthodologie appliquée et la prise d'échantillons pour la réalisation de l'étude en question. L'étude de caractérisation réalisée par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire technique ou l'exploitant fait compléter l'étude de caractérisation par une étude de risque. Celle-ci décrit la mobilité éventuelle des polluants qui ont été caractérisés et leurs effets constatés ou potentiels à terme sur l'environnement de la station-service. L'étude de risque est réalisée par un expert de catégorie 1 au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Le fonctionnaire technique dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation complète, accompagnée le cas échéant de l'étude de risque, pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions sont approuvées par défaut. |
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Autres dispositions non normatives |
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Contrôle |
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Les essais, contrôles et épreuves prévus par le présent arrêté sont exécutés à la diligence de l'exploitant et à ses frais. |
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Autres dispositions non normatives |
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Autocollants étanchéité des réservoirs : apposition |
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L'expert agréé dans la discipline "installations de stockage" qui a procédé aux contrôles appose un autocollant ou une plaquette clairement visible et lisible sur l'orifice de remplissage mentionnant son identité ainsi que l'année et le trimestre de la dernière vérification. En fonction des observations faites, la plaquette ou l'autocollant précité est de la couleur suivante :
- verte, lorsque [l'ensemble de l'installation est en règle;
- orange, lorsque aucune fuite n'a été constatée dans l'installation mais que certaines réparations de l'installation (réservoir, dispositif de sécurité, protection, détection, etc.) s'avèrent nécessaires;
- rouge, lorsqu'une fuite a été constatée dans l'installation.
Seul l'expert qui a apposé un autocollant ou une plaquette orange ou rouge peut le/la remplacer par un autocollant ou une plaquette de couleur verte, sauf cas de force majeure. Dans ce cas figure, un autre expert agréé est chargé du remplacement de l'autocollant ou plaquette orange ou rouge par un autocollant ou une plaquette de couleur verte. |
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Autres dispositions non normatives |
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Autocollants : conformité du captage des vapeurs d'essence |
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Lorsque l'expert agréé dresse un rapport établissant la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2, il délivre à l'exploitant un autocollant ou toute autre notice sur lequel il mentionne son identité et la date du dernier test. |
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Autres dispositions non normatives |
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Qualification des experts |
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La procédure d'agrément des experts est visée à l'annexe "Qualification des experts"
(Cette annexe est disponible sous l'onglet "Documents utiles") |
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Autres dispositions non normatives |
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Plan d'assainissement : procédure |
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Le plan d'assainissement d'un site comprend au moins les éléments suivants :
- les résultats de l'étude de caractérisation du site;
- l'analyse technique et financière des divers procédés pertinents pour l'assainissement du site en question;
- le choix motivé du procédé d'assainissement du site;
- la description des travaux et les délais dans lesquels ils seront réalisés;
- les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité des travaux et en réduire l'impact sur l'environnement;
- une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement du site
- lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement.
Le fonctionnaire technique dispose de 60 jours à dater de la réception du plan d'assainissement du site pour l'approuver. Passé ce délai, les conclusions de l'étude quant à la technique d'assainissement et la qualité du site sont approuvées par défaut.
Si les travaux d'assainissement du site comportent des activités ou établissements soumis à autorisation en vertu du Titre Ier du Règlement général de la protection des travailleurs, du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution ou du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, l'approbation du plan d'assainissement du site et le cautionnement valent autorisation au sens du Règlement et décrets précités.
L'assainissement a pour objectif :
- d'une part, de ramener les concentrations des contaminants du sol et du sous-sol en dessous des valeurs seuils et de les faire tendre vers les valeurs de référence et,
- d'autre part, de descendre des concentrations des contaminants de l'eau souterraine en dessous des valeurs de référence.
Elle ne peut être entamée qu'après approbation du plan d'assainissement par le fonctionnaire technique et la constitution du cautionnement lorsque celle-ci est requise.
La remise en état est réalisée sous la direction d'un expert agréé dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol.
S'il s'avère impossible d'atteindre, par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles n'engendrant pas de coûts excessifs, les valeurs seuils pour le sol et le sous-sol et les valeurs de référence pour l'eau souterraine, l'assainissement du site vise une qualité du site telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable.
S'il s'avère impossible d'atteindre par des mesures conformes aux meilleures techniques disponibles, une qualité du site telle que le risque pour la santé humaine et pour l'environnement soit tolérable, l'assainissement du site comprend des mesures conservatoires ou autres précautions de manière à éviter que la pollution du site ne constitue une menace pour la santé humaine et pour l'environnement. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.
Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |