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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs |
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La construction des réservoirs répond aux normes belges suivantes (ou à leur dernière révision) :
- NBN 1-03-001 pour les réservoirs métalliques à simple paroi;
- NBN 1-03-004 pour les réservoirs métalliques à double paroi;
- NBN T 41-013 pour les réservoirs enfouis en plastique thermodurcissable,
ou à des normes étrangères de niveau de sécurité équivalent ou à un code de bonne pratique reconnu par l'administration.
Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs sont résistantes au vieillissement dû aux agents atmosphériques ainsi qu'aux bactéries.
Des mesures sont prises pour protéger les réservoirs plastiques du rayonnement solaire.
Les matières plastiques utilisées pour les réservoirs enfouis doivent être thermodurcissable renforcée, inaltérables par les liquides contenus. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : tuyau d'évent |
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Chaque réservoir est pourvu, entre autres:
b) d'un tuyau d'évent qui empêche toute surpression ou dépression dangereuse à l'intérieur de celui-ci; |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : coupure automatique de l'alimentation |
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Chaque réservoir est pourvu, entre autres:
c) d'un dispositif destiné à couper automatiquement l'alimentation en hydrocarbure lorsque le réservoir est rempli à 98 % - au plus - de sa capacité nominale. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : double étanchéité |
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Les dispositions sont prises pour assurer une double étanchéité entre les hydrocarbures et le sol :
- les réservoirs aériens sont placés dans un encuvement, |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs enfouis : double étanchéité |
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Les dispositions sont prises pour assurer une double étanchéité entre les hydrocarbures et le sol :
- les réservoirs enfouis peuvent être soit :
à double parois, enfouis directement dans le sol;
placés dans un cuvelage étanche souple ou rigide;
Les cuvelages peuvent être remblayées ou non. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : détecteur de fuite |
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Un système de détection de fuite … actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : cuvelage souple |
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Les cuvelages souples sont réalisés au moyen d'une membrane souple, étanche dans les deux sens, présentant une résistance mécanique suffisante et dont les lés sont assemblés suivant les règles de l'art. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : emplacement interdit |
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Les réservoirs enfouis situés en dessous ou sous la projection verticale d'un bâtiment sont interdits. Une situation sous auvent n'est pas considérée comme telle. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs pour liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C : emplacement interdit |
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Le stockage de liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C est interdit dans les bâtiments, sauf si les conditions particulières applicables l'autorisent formellement. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs enfouis et des cuvelages : distances minimales |
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Les parois des réservoirs enfouis directement dans le sol ou les parois extérieures des cuvelages sont situées à une distance horizontale minimale de :
- 2 mètres par rapport à des caves,
- 0,75 mètre par rapport à un mur de bâtiment,
- 3 mètres par rapport à la limite de propriété et par rapport à la limite externe des bandes de circulation automobiles des voiries.
La distance minimale entre deux réservoirs enfouis est au minimum de 0,5 m. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : volume des encuvements ou cuvelage |
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L'encuvement ou le cuvelage a une capacité totale, au moins égale à la plus grande des valeurs correspondant à :
- la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'il contient;
- la capacité du plus grand des réservoirs augmentée de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement ou le cuvelage.
Le volume des réservoirs à double paroi qui sont placés dans un encuvement ou un cuvelage ne doit pas être pris en compte pour la détermination de la capacité de rétention de ce dernier. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : distances minimales |
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La distance entre la projection verticale des parois externes d'un réservoir aérien et le bord de l'encuvement qui le contient est au moins égale à la moitié de la hauteur du réservoir, sans jamais être inférieure à un mètre. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : normes de transport, mise en place et raccordement |
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Le transport, la mise en place et le raccordement des réservoirs répondent aux normes belges suivantes ou à leur dernière révision :
- NBN I 03-002 ou NBN T 41-014 pour les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C respectivement pour les réservoirs métalliques et ceux en plastique thermodurcissable renforcé;
- NBN I 03-003 ou NBN T 41-015 pour les liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C, respectivement pour les réservoirs métalliques ou ceux en plastique thermodurcissable renforcé,
à des normes étrangères ou à un code de bonne pratique, d'un niveau de sécurité équivalent reconnu par l'administration. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : normes des équipements |
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Les équipements de la station-service doivent être construits et installés suivant des normes belges ou étrangères d'un niveau de sécurité équivalent ou à défaut, suivant un code de bonne pratique d'un niveau de sécurité reconnu par l'administration. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : stabilité et étanchéité |
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Les dispositions sont prises afin d'assurer la stabilité et l'étanchéité des réservoirs en toute circonstance météorologique, en cas de forte crue et d'accident géologique prévisible. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs d'hydrocarbures dont point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C : enfouissement obligatoire |
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Les réservoirs d'hydrocarbures dont point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C doivent être enfouis, à l'exception des réservoirs à essence pour moteurs à deux temps de capacité inférieure à 300 litres. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs enfouis : enfouissement |
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Les réservoirs d'hydrocarbures sont enfouis selon les règles de l'art, notamment, de manière à assurer une parfaite étanchéité entre les réservoirs et leurs dispositifs annexes. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs enfouis : cuvelage : interdiction de contenu |
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Le cuvelage ne peut être affecté à un autre usage que le dépôt de réservoirs . En particulier, il ne pourra être traversé par des conduites de gaz. Les canalisations électriques ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont indispensables à l'exploitation. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs enfouis : cuvelage : matériaux de remplissage |
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Les matériaux de remblai et de remplissage qui sont en contact avec le réservoir sont de nature et de dimension telles qu'ils ne puissent en endommager ou corroder les parois. Sont notamment interdits : les gravats, cendrées, etc.. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : fixation |
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La stabilité et la fixation au sol, des réservoirs aériens, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteur deux temps prévus à l'article 681bis/18, doivent être assurées en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions ou des tassements différentiels ne puissent en provoquer le renversement ou la rupture. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : protection contre les chocs |
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Les mesures nécessaires sont prises pour éviter tout choc accidentel d'un véhicule avec les réservoirs aériens. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : protection contre les lignes électriques aériennes |
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Les réservoirs aériens ne peuvent se trouver sous des lignes électriques aériennes que si des dispositions sont prises pour éviter tout contact accidentel du câble avec le réservoir. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : protection contre la présence du public |
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Si le public est susceptible de s'en approcher, tout réservoir à l'air libre, à l'exception des réservoirs d'essence pour moteurs à deux temps prévus par l'article 681bis/18, est entouré d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres au moins. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs aériens : affichage sur les clôtures |
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Sur la clôture, sont affichés les symboles définis par le Règlement général pour la protection du travail mentionnant la présence de liquides inflammables, la défense de fumer et/ou de faire du feu et la défense d'y pénétrer sans raisons de service. |
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Implantation et construction |
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Stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C : ventilation |
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Les locaux où sont entreposés les liquides de point d'éclair supérieur à 55 °C sont ventilés de manière efficace. A cet effet, des prises d'air sont établies à leurs parties inférieures et supérieures. Les ouvertures sont protégées par un double treillis métallique, solide, à mailles étroites, disposé de manière à empêcher toute introduction dans le dépôt, d'objets provenant de l'extérieur. Si elles se trouvent dans des parois ne donnant pas sur la voie publique elles peuvent être réalisées en briques creuses et n'être pas protégées. |
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Implantation et construction |
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Tuyauteries : placement |
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Toute tuyauterie non accessible doit être placée :
- soit dans une rigole remplie d'un matériau drainant inerte. Cette rigole sera en pente continue vers un dispositif étanche de recueil des hydrocarbures. Le fond et les parois latérales de la rigole doivent être imperméables;
- soit dans une enceinte de confinement imperméable, lorsque la tuyauterie est sous pression, cette enceinte sera munie d'un système de détection des fuites d'hydrocarbures couplé avec une alarme sonore et visuelle à l'attention du préposé de la station. |
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Implantation et construction |
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Tuyauteries : protection contre la corrosion |
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Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par tout autre système présentant un niveau de protection équivalent contre la corrosion.
Toute autre technique est acceptée pour autant qu'elle présente un niveau de sécurité équivalent reconnu par l'administration. |
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Implantation et construction |
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Tuyauteries : protection contre la déformation |
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Les dispositions nécessaires sont prises pour que les tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage des véhicules. |
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Implantation et construction |
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Réservoirs : orifices de remplissage |
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Les orifices de remplissage doivent se trouver à l'air libre, dans un endroit bien ventilé et à au moins 3 mètres de toute cave et de la limite de propriété. Les orifices de remplissage placés dans une enceinte de protection ou dans une cuvette de rétention sont réputés à l'air libre. |
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Implantation et construction |
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Réservoirs : events et orifices d'évents |
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Sans préjudice d'autres dispositions légales, chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre à au moins 3 mètres au-dessus du sol, en un endroit visible par le préposé au remplissage et est placé à 3 mètres au moins de toute ouverture de bâtiment ainsi que des limites du terrain de l'exploitation. La tuyauterie d'évent ne peut déboucher dans une cour intérieur fermée.
L'orifice du tuyau d'évent ne peut être placé en dessous d'éléments de construction comme par exemple une saillie de toiture. L'orifice du tuyau d'évent est muni d'un treillis coupe-flamme. |
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Implantation et construction |
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Distributeur de carburant : îlots |
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Les distributeurs de carburant sont placés sur des îlots conçus de manière à minimiser les risques de contact avec des véhicules conduits normalement.
Les îlots sont placés à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété. |
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Implantation et construction |
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Distributeur de carburant : type agréé |
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Les distributeurs de carburant sont d'un type agréé par les pouvoirs publics. |
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Implantation et construction |
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Pistolet de distribution : dispositif automatique d'arrêt |
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Le pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein. |
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Implantation et construction |
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Aires de ravitaillement : caractéristiques |
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Les opérations de ravitaillement des véhicules sont effectuées sur l'aire de ravitaillement étanche et aménagée de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels et reliée à un séparateur d'hydrocarbures. |
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Implantation et construction |
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Aires de remplissage des réservoirs fixes : caractéristiques |
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Une aire étanche de minimum 4 mètres sur 2 est aménagée autour des orifices de remplissage des réservoirs fixes, de manière à recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures. Cette aire est reliée à un séparateur d'hydrocarbures. |
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Implantation et construction |
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Aires de remplissage des réservoirs fixes : orifices des tuyauteries de remplissage enfouis |
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Si les orifices des tuyauteries de remplissage sont enfouis, ceux-ci doivent être placés dans une cuvette de rétention étanche. Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués. |
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Implantation et construction |
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Aires étanches : interdiction de bouches d'égout |
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Sur les aires étanches, les bouches d'égout ou toutes autres ouvertures vers un autre espace que le séparateur d'hydrocarbures sont interdites sauf pour répondre à des nécessités d'exploitation et moyennant le placement d'un dispositif assurant l'étanchéité aux liquides et aux gaz. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : protection contre la corrosion |
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L'enveloppe extérieure et les éventuelles parties apparentes du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance d'électrique conforme à la norme NBN I 03-001. |
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Implantation et construction |
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Construction des réservoirs : protection cathodique |
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Une protection cathodique des parties métalliques des réservoirs et des tuyauteries en contact avec le sol ou le sous-sol environnant doit être installée lorsque au moins une des conditions suivantes est rencontrée :
- l'exploitation se situe dans une zone de prévention de prise d'eau potabilisable;
- la résistivité du sol ou du sous-sol est inférieure à 5 000 Ohm.cm; la mesure de la résistivité du sol et du sous-sol doit avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse;
- le pH du sol ou du sous-sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieure à 5;
- des courants vagabonds sont détectés sur le site de la station-service.
Si une protection cathodique est installée, elle l'est pour tous les réservoirs. |
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Implantation et construction |
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Aménagement de la station |
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L'aménagement de la station est tel que l'arrêt des véhicules devant les distributeurs de carburant n'empêche pas la circulation publique ou le passage des piétons sur le trottoir. |
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Implantation et construction |
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Installation d'épuration des eaux polluées : caractéristiques |
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Un modèle à évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenance du séparateur répond aux conditions relatives aux réservoirs enfouis. |
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Implantation et construction |
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Installation d'épuration des eaux polluées : dimensionnement |
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L'installation d'épuration doit être dimensionnée conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou à toute autre norme ou code de bonne pratique de performance équivalente. |
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Exploitation |
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Réservoirs : acceptabilité |
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L'exploitant ne peut accepter que des réservoirs pourvus de l'estampille appliquée par le constructeur. |
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Exploitation |
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Construction des réservoirs : détecteur de fuite : entretien |
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Un système de détection de fuite régulièrement … entretenu actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service. |
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Exploitation |
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Encuvements : entretien |
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L'exploitant maintient l'encuvement des réservoirs aériens en bon état. |
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Exploitation |
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Réservoirs et instruments de contrôle : marquage |
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D'une façon générale, tous les réservoirs et leurs instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.
En particulier, à proximité de l'orifice de remplissage, se trouve une plaque d'identification… |
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Exploitation |
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Réservoirs : interdiction d'accès du public aux orifices de remplissage |
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En outre, les mesures sont prises pour empêcher l'accès du public aux orifices de remplissage. |
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Exploitation |
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Aires de remplissage des réservoirs fixes : positionnement des camions-citerne |
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Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne doit se placer à l'intérieur des limites de propriété et le collecteur de connexion du camion-citerne doit se positionner au-dessus de l'aire étanche. |
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Exploitation |
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Aires de remplissage des réservoirs fixes : cuvette de rétention des orifices des tuyauteries de remplissage enfouis : entretien |
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Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués. |
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Exploitation |
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Ravitaillement des véhicules |
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Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant. |
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Exploitation |
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Remplissage des réservoirs fixes : interdiction d'utiliser une pompe |
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Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement. |
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Exploitation |
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Interdiction du ravtaillement des véhicules sur la voie publique |
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En aucun cas, le ravitaillement des véhicules ne pourra s'effectuer sur la voie publique, trottoirs compris. |
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Exploitation |
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Actions en cas de fuites au réservoir fixe |
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Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir :
1. le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé;
2. l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution de sol, du sous-sol et de la nappe aquifère éventuelle;
3. …
4. s'il n'est pas réparé, le réservoir est vidé et enlevé. S'il n'est pas possible de l'enlever le réservoir est nettoyé, rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance. |
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Exploitation |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : dates de mise en application |
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§ 1er. Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
§ 2. Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
§ 3. Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si :
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie.
§ 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur. |
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Exploitation |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : rapport vapeur/essence dans le réservoir de stockage |
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Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05 |
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Exploitation |
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Rapport global de conformité : transmission |
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Le rapport global de conformité est adressé au Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les trois mois qui suivent la mise en service effective de la station-service. |
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Exploitation |
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Registre de la station-service : présence |
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Le registre et ses annexes sont présents sur les lieux d'exploitation. |
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Exploitation |
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Autocollants : conformité du captage des vapeurs d'essence : apposition |
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L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence. |
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Exploitation |
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Remplissage des réservoirs |
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Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette verte, comme visé à l'article 681bis/71 du présent arrêté, peuvent être remplis et exploités. Ceux qui portent un autocollant ou plaquette rouge ne peuvent en aucun cas être remplis. Les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période de transition de six mois maximum et non renouvelable, prenant cours le premier du mois suivant le mois mentionné sur la plaquette ou l'autocollant orange. |
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Eau |
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Encuvements : interdiction d'y stocker de l'eau |
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Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher le remplissage de l'encuvement par des eaux de pluie ou pour les évacuer régulièrement. |
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Eau |
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En cas d'écoulement accidentel |
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En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans les eaux souterraines, un égout public ou une eau de surface. |
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Eau |
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Eau de nettoyage ou d'épreuve : interdiction de déversement en eau souterraine |
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L'eau ayant servi soit au nettoyage des réservoirs, soit à la réalisation d'épreuve ne peut être déversée dans les eaux souterraines. |
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Eau |
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Eau de nettoyage ou d'épreuve : déversement en eau de surface… |
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Elle ne peut être déversée dans un égout public ou une eau de surface qu'après séparation des hydrocarbures. |
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Eau |
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Eau polluée par des hydrocarbures : interdiction de déversement en eau souterraine |
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Toutes les eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, par exemple les eaux de ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs, des caniveaux contenant des tuyauteries ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. |
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Eau |
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Eau polluée par des hydrocarbures : déversement en eau de surface… |
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Avant d'être évacuées vers un égout public ou une eau de surface elles doivent être traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique avec débourbeur et équipé d'un filtre coalesceur. |
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Eau |
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Eau polluée par des hydrocarbures : séparation des flux |
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Le système de récolte des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, est strictement séparé du système de récolte et de traitement des eaux usées domestiques non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être.
Les eaux pluviales non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être, sont évacuées séparément ou avec les eaux domestiques épurées non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être. |
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Eau |
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Eau pluviale |
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Lorsque le réseau public de collecte des eaux est de type séparatif, les eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être sont évacuées vers le collecteur des eaux pluviales. |
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Air |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : rendement |
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Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ce système est au moins égale à 85 %. |
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Bruit et vibrations |
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Bruit : valeurs limites |
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Des dispositions sont prises par l'exploitant pour tendre au respect des valeurs guides en vigueur en Région wallonne pendant les différentes périodes de référence. |
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Bruit et vibrations |
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Bruit : information aux clients |
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Une information invitant les clients de la station-service à limiter les bruits inutiles dans la station-service est affichée de manière clairement visible. |
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Déchet |
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Interdiction de déchets sur l'aire de ravitaillement |
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L'aire de ravitaillement doit être maintenue propre, débarrassée de tout chiffon ou déchet imprégné de liquides, de tous matériaux ou substances combustibles. |
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Déchet |
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Installation d'épuration des eaux polluées : gestion des dépôts |
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Les dépôts et liquides accumulés dans le séparateur d'hydrocarbures ainsi que dans l'éventuelle cuve lui adjointe, sont régulièrement récupérés et évacués selon la législation en vigueur. |
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Sol et sous-sol |
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Encuvement ou cuvelage : interdiction d'écoulement |
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Tout écoulement en dehors de l'encuvement ou du cuvelage est interdit. |
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Sol et sous-sol |
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En cas d'écoulement accidentel |
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En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant doit immédiatement en avertir le Bourgmestre et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance. Les modalités d'assainissement des lieux seront fixées en concertation avec eux.
Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'extension de la pollution. |
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Sol et sous-sol |
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Étude indicative du sol et du sous-sol : obligation de réaliser |
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L'exploitant fait procéder à une étude indicative du sol et du sous-sol lors de la mise en conformité prévue à l'article [681bis/74, § 4], … lors du ... renouvellement de l'autorisation d'exploiter, lors du changement d'exploitant ou, dans le cas où il existe des présomptions précises et concordantes de risque de pollution, à la demande motivée du fonctionnaire technique. |
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Sol et sous-sol |
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Étude indicative du sol et du sous-sol : en cas de chagement d'exploitant |
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En cas de changement d'exploitant, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant la prise d'effet. La notification conjointe comprend l'étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol préalablement approuvée par le fonctionnaire technique. |
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Sol et sous-sol |
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Étude de caractérisation |
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L'exploitant fait procéder à une étude de caractérisation, si dans le cadre de l'étude indicative, les valeurs seuils pour le sol et du sous-sol ou les valeurs de référence pour l'eau souterraine sont dépassées par un ou plusieurs des contaminants et pour autant que l'étude indicative ne permette pas de déterminer l'ampleur de la pollution et de conclure quant à l'urgence et à la nécessité d'assainir.
Les obligations de faire procéder à une étude de caractérisation … par l'exploitant ne sont pas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité. |
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Sol et sous-sol |
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Plan d'assainissement |
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L'assainissement d'un site est requis lorsqu'il est constaté un dépassement des valeurs d'intervention des contaminants du sol, du sous-sol et/ou de l'eau souterraine.
Dans cette hypothèse, un plan d'assainissement du site est élaboré par un expert de catégorie 2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols et vise à définir le procédé d'assainissement et la qualité du site qui en résultera.
Les obligations de faire procéder à … [un plan] d'assainissement du site par l'exploitant ne sont pas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Construction des réservoirs aériens : accèssibilité des véhicules de sécurité |
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Les dispositions sont prises pour permettre aux véhicules de sécurité d'accéder aisément à l'ensemble des installations. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C : protection incendie |
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Tout local destiné au stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C répond aux prescriptions techniques de construction en matière de précaution contre les incendies (article 52 du R.G.P.T.). |
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Prévention des accidents et incendies |
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Zones dangereuses : zonage |
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Sans préjudice des dispositions réglementaires, les zones dangereuses en raison d'un risque d'explosion dû à une atmosphère gazeuse explosive font l'objet d'un plan de zonage et les installations situées dans les zones dangereuses doivent répondre aux prescriptions techniques imposées dans ces zones par le règlement général pour les installations électriques.
Pour les installations auxquelles le Règlement général pour les installations électriques n'est pas encore d'application, la classification des zones se fait conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement précité. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Zones dangereuses : interrupteurs |
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Au moins un interrupteur général mettant hors tension tous les distributeurs de carburant doit se trouver en un endroit facilement accessible par le préposé.
Un tel autre interrupteur, de type "coup de poing", doit être placé à l'extérieur, bien signalé et facilement accessible aux tiers. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Zones dangereuses : chambres coupe-gaz |
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Les câbles électriques entrant dans le local d'exploitation doivent passer par une chambre coupe-gaz empêchant les gaz d'hydrocarbures d'entrer via les canalisations électriques à l'intérieur du bâtiment.
D'autres techniques visant à empêcher le passage des gaz sont acceptables si elles garantissent un niveau de sécurité suffisant. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Signalisation de l'interdiction de feu nu |
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L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées dans la station-service et en particulier sur chaque distributeur de carburant. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Distributeur de carburant : arrêt automatique en cas d'incendie |
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Les distributeurs de carburant sont pourvus de dispositifs assurant leur arrêt en cas d'incendie. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Moyen de lutte contre l'incendie |
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Les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminés selon les prescriptions réglementaires en vigueur. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Moyen de lutte contre l'incendie : entretien |
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Le matériel de lutte contre l'incendie doit être entretenu en bon état, protégé efficacement contre le gel, bien signalé, judicieusement réparti et aisément accessible.
L'exploitant veille au renouvellement des produits d'extinction d'incendie avant leur date de péremption. |
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Contrôle et surveillance |
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Construction des réservoirs : détecteur de fuite : contrôle |
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Un système de détection de fuite régulièrement contrôlé … actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service. |
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Contrôle et surveillance |
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Construction des réservoirs : protection cathodique : rapport de l'expert |
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Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert compétent en matière de corrosion électrochimique, attestant que les caractéristiques du sol et du sous-sol ne requièrent pas une protection cathodique. |
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Contrôle et surveillance |
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Actions en cas de fuites au réservoir fixe : contrôled de sa réparation |
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Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir :
…
3. si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité conformément aux dispositions légales applicables ou à défaut, aux règles de l'art; |
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Contrôle et surveillance |
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Installation d'épuration des eaux polluées : accessibilité |
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L'installation d'épuration des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être est aisément accessible pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillon. |
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Contrôle et surveillance |
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Installation d'épuration des eaux polluées : conformité |
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La conformité de l'installation d'épuration est certifiée par un certificat du constructeur. |
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Contrôle et surveillance |
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Installation d'épuration des eaux polluées : rejet en eaux |
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Les performances de l'installation d'épuration des eaux sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à :
- 5 mgr/l en hydrocarbures
- 100 µgr/l en BTEX. |
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Contrôle et surveillance |
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Installation d'épuration des eaux polluées : rejet en eaux : dérogation pour les installations existantes |
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Les stations-service existantes dont les installations satisfont aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des règles de distance et/ou de récupération des composés organiques volatils, sont dispensées d'équiper le séparateur d'hydrocarbures d'un filtre coalesceur.
Dans ce cas et uniquement si le déversement a lieu dans un égout public, les performances de l'installation d'épuration sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à :
- 50 mgr/l en hydrocarbures
- 100 µgr/l en BTEX. |
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Contrôle et surveillance |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : contrôle |
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Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, ... celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme NBN EN 16321-1 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle : bruit |
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Le contrôle du respect des valeurs guides est effectué conformément aux instructions techniques approuvées par le Gouvernement wallon ou à défaut par le fonctionnaire technique. |
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Contrôle et surveillance |
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Vérification des concentrations |
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Pour vérifier si la concentration des contaminants du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine dépassent les valeurs reprises à l'annexe 1, tous les prélèvements d'échantillons et toutes les analyses sont effectuées selon les méthodes fixées à l'annexe 2 ou selon des normes ou codes de bonne pratique, préalablement acceptés par le fonctionnaire technique.
Les prises d'échantillons sont effectuées selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons visées à l'article 27 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution des dispositions relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans la Région wallonne. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle de la station-service : information avant le placement des réservoirs |
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L'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en place du réservoir. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle de la station-service : contrôle avant la mise en fonctionnement |
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Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité aux dispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité des installations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas échéant, à la protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations selon les prescriptions légales. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle de la station-service : contrôle périodique |
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Des contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline " installations de stockage", désigné par l'exploitant. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle de la station-service : contrôle annuel |
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Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation comporte :
- l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
- le contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements pour autant que celui-ci ne soit pas de type mécanique, du séparateur d'hydrocarbures et le cas échéant de la protection cathodique. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle de la station-service : contrôle général tous les dix ans |
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Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" et un expert compétent en matière de corrosion électrochimique. Il comprend en plus des contrôles annuels :
- une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi unique conformes aux dispositions légales en vigueur;
- un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre les débordements;
- un contrôle de l'opportunité d'une éventuelle protection cathodique. |
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Contrôle et surveillance |
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Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence |
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L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" désigné par l'exploitant, avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 16321-2 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence.
Les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par un organisme de contrôle accrédité sur la base de la norme NBN ISO/IEC 17020 comme organisme d'inspection de type A au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. Dans ce cas, ce contrôle est préalable au contrôle annuel tel que visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ci-avant. |
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Post-gestion |
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Étude indicative du sol et du sous-sol |
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L'exploitant fait procéder à une étude indicative du sol et du sous-sol ... lors de la cessation de l'activité ou de la mise hors service définitive d'un réservoir, lors du retrait ... de l'autorisation d'exploiter… |
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Post-gestion |
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Gestion des réservoirs hors service |
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En cas de mise hors service définitive d'un réservoir ou de cessation d'activité d'une station-service, l'exploitant la notifie au fonctionnaire technique par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à la vidange et à l'enlèvement du ou des réservoirs et tuyauteries concernés. S'il n'est pas possible de les enlever les réservoirs sont nettoyés, remplis de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent pour lequel le fonctionnaire technique a donné son accord préalable. |
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Post-gestion |
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Étude indicative du sol et du sous-sol : en cas de mise hors service de réservoirs |
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En cas de mise hors service définitive d'un réservoir ou de cessation d'activité d'une station-service, … De plus, l'exploitant fait procéder à une étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol et en communique les résultats au fonctionnaire technique dans les trois mois de la mise hors service des réservoirs ou de la cessation d'activité. |
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Registre / documents à fournir |
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Réservoirs : déclaration de conformité |
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Pour chaque réservoir, l'exploitant dispose :
- d'une déclaration de conformité avec la norme, signée par le constructeur;
- d'un certificat établi par le constructeur du réservoir. |
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Registre / documents à fournir |
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Réservoirs : plaque indicatrice |
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Chaque réservoir est pourvu, entre autres:
a) d'une plaque indiquant le numéro de référence du réservoir placée de manière visible près du trou d'homme; |
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Registre / documents à fournir |
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Réservoirs : plaque d'identification |
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...une plaque d'identification où sont clairement indiqués :
- le numéro de référence du réservoir qu'alimente la tuyauterie;
- le produit que contient le réservoir;
- le volume du réservoir; les symboles de danger prescrits par le R.G.P.T. |
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Registre / documents à fournir |
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Rapport global de conformité |
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Un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" établit un rapport mentionnant les divers documents fournis par les constructeurs et le détail des contrôles, essais et épreuves auxquels lui-même et d'autres experts agréés ont procédé. Il atteste que la station-service est conforme aux dispositions du présent arrêté et qu'elle ne présente pas de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité vis-à-vis du public, du voisinage et de l'environnement. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre de la station-service : contenu |
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Chaque rapport de contrôle de la station-service, qu'il soit de conformité, annuel ou général, est consigné dans un registre reprenant :
1° la date et le résultat de chaque contrôle;
2° les coordonnées de l'expert;
3° les problèmes et/ou incidents survenus en cours d'exploitation sur le site et les constatations de dysfonctionnement éventuel;
4° les réparations effectuées et, s'il échet, les coordonnées du réparateur.
Les rapports de contrôle sont annexés à ce registre. |
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Registre / documents à fournir |
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Registre de la station-service : contenu |
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La réception et le contrôle annuel ou trisannuel du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence figure dans le registre visé au paragraphe 2. |
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Qualification / certification du personnel |
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Préposé de la station-service |
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Le préposé de la station-service doit être une personne parfaitement au courant des mesures à prendre en cas d'incident. |
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Qualification / certification du personnel |
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Personnel d'exploitation |
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Le personnel d'exploitation doit avoir connaissance du système d'alerte d'incendie ainsi que du maintien des appareils extincteurs. |