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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999)
Date promulgation de la version de base 04/03/1999
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Bruit
Vibrations
   Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/06/1999
Date entrée en vigueur de la version de base 21/06/1999 Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Station-service
      Ensemble des installations et des activités destinées à stocker et à transférer les hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobile
    Exploitant
      Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exploite une station service, ou pour le compte de laquelle une station-service est exploitée
    Point de distribution
      Installation destinée au ravitaillement de véhicules routiers délivrant un carburant et constituée d'un flexible et d'un pistolet
    Distributeur de carburant
      L'installation comprenant les flexibles, les pistolets, les compteurs, les pompes et un ou plusieurs points de distribution
    Ilot
      Ouvrage permettant de surélever les points de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules
    Aire de ravitaillement
      Elle comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminé par une distance par rapport au point de distribution, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres
    Réservoir aérien
      Réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol
    Encuvement
      Ouvrage aérien en forme de cuvette, imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis, construit suivant les règles de l'art dans un matériaux non combustible
    Réservoir enfoui
      Réservoir qui se trouve totalement en dessous du sol
    Système de détection de fuite
      Système permanent qui permet la détection de tout manque d'étanchéité du réservoir, de l'encuvement ou du cuvelage
    Fonctionnaire technique
      Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué
    Fonctionnaire chargé de la surveillance
      Le fonctionnaire ou l'agent de l'administration désigné par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement suivant l'arrêté du 23 décembre 1992 (lire maintenant suivant la partie VIII du Livre 1er du Code de l'Environnement)
    Conditions particulières
      Ensemble des prescriptions supplémentaires aux présentes dispositions et imposées par l'arrêté particulier autorisant l'exploitation de la station-service
    Stations-service existantes
      Les stations-service dûment autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui ont introduit une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
    Nouvelles stations-service
      Les stations-service autres qu'existantes
    Valeurs de référence
      Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, à atteindre à long terme et sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement
    Valeurs seuils
      Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, en dessous desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable
    Valeurs d'intervention
      Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement s'impose
    Imperméable
      Ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un service technique compétent
    Essence
      Tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL)
    Vapeur d'essence
      Tout composé gazeux s'évaporant de l'essence
    Station-service (essence)
      Toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur
    Station-service existante (essence)
      Une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré avant le 1er janvier 2012
    Nouvelle station-service (essence)
      Une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré à partir du 1er janvier 2012
    Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence
      Les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en vente
    Efficacité du captage des vapeurs d'essence
      La quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système
    Rapport vapeur/essence
      Le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué
    Débit
      La quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles