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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | |||
Date promulgation de la version de base | 04/03/1999 |
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Date publication de la version de base | 11/06/1999 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Définitions |
Station-service | |||
Ensemble des installations et des activités destinées à stocker et à transférer les hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules routiers à moteur et, le cas échéant, dans des réservoirs mobile | |||
Exploitant | |||
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exploite une station service, ou pour le compte de laquelle une station-service est exploitée | |||
Point de distribution | |||
Installation destinée au ravitaillement de véhicules routiers délivrant un carburant et constituée d'un flexible et d'un pistolet | |||
Distributeur de carburant | |||
L'installation comprenant les flexibles, les pistolets, les compteurs, les pompes et un ou plusieurs points de distribution | |||
Ilot | |||
Ouvrage permettant de surélever les points de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules | |||
Aire de ravitaillement | |||
Elle comprend au minimum la portion de l'aire de roulage limitée au périmètre déterminé par une distance par rapport au point de distribution, équivalente à la longueur du flexible auquel est fixé le pistolet du distributeur augmentée d'un mètre; cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres | |||
Réservoir aérien | |||
Réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol | |||
Encuvement | |||
Ouvrage aérien en forme de cuvette, imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis, construit suivant les règles de l'art dans un matériaux non combustible | |||
Réservoir enfoui | |||
Réservoir qui se trouve totalement en dessous du sol | |||
Système de détection de fuite | |||
Système permanent qui permet la détection de tout manque d'étanchéité du réservoir, de l'encuvement ou du cuvelage | |||
Fonctionnaire technique | |||
Le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué | |||
Fonctionnaire chargé de la surveillance | |||
Le fonctionnaire ou l'agent de l'administration désigné par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement suivant l'arrêté du 23 décembre 1992 (lire maintenant suivant la partie VIII du Livre 1er du Code de l'Environnement) | |||
Conditions particulières | |||
Ensemble des prescriptions supplémentaires aux présentes dispositions et imposées par l'arrêté particulier autorisant l'exploitation de la station-service | |||
Stations-service existantes | |||
Les stations-service dûment autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui ont introduit une demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | |||
Nouvelles stations-service | |||
Les stations-service autres qu'existantes | |||
Valeurs de référence | |||
Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, à atteindre à long terme et sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement | |||
Valeurs seuils | |||
Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, en dessous desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable | |||
Valeurs d'intervention | |||
Concentrations en contaminants reprises à l'annexe 1, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement s'impose | |||
Imperméable | |||
Ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs sont attestées par un service technique compétent | |||
Essence | |||
Tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) | |||
Vapeur d'essence | |||
Tout composé gazeux s'évaporant de l'essence | |||
Station-service (essence) | |||
Toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur | |||
Station-service existante (essence) | |||
Une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré avant le 1er janvier 2012 | |||
Nouvelle station-service (essence) | |||
Une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré à partir du 1er janvier 2012 | |||
Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence | |||
Les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en vente | |||
Efficacité du captage des vapeurs d'essence | |||
La quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système | |||
Rapport vapeur/essence | |||
Le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué | |||
Débit | |||
La quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles |