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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999)
Date promulgation de la version de base 04/03/1999
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Bruit
Vibrations
   Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
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Certification
   Définitions    Renvoi
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   Autre non
normatif
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/06/1999
Date entrée en vigueur de la version de base 21/06/1999 Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Sol et sous-sol
    Encuvement ou cuvelage : interdiction d'écoulement
      Tout écoulement en dehors de l'encuvement ou du cuvelage est interdit.
    En cas d'écoulement accidentel
      En cas d'écoulement accidentel dans le sol ou le sous-sol, l'exploitant doit immédiatement en avertir le Bourgmestre et le fonctionnaire technique chargé de la surveillance. Les modalités d'assainissement des lieux seront fixées en concertation avec eux.

Lorsque les terres polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'extension de la pollution.

    Étude indicative du sol et du sous-sol : obligation de réaliser
      L'exploitant fait procéder à une étude indicative du sol et du sous-sol lors de la mise en conformité prévue à l'article [681bis/74, § 4], … lors du ... renouvellement de l'autorisation d'exploiter, lors du changement d'exploitant ou, dans le cas où il existe des présomptions précises et concordantes de risque de pollution, à la demande motivée du fonctionnaire technique.
    Étude indicative du sol et du sous-sol : en cas de chagement d'exploitant
      En cas de changement d'exploitant, le cédant et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant la prise d'effet. La notification conjointe comprend l'étude indicative de la qualité du sol et du sous-sol préalablement approuvée par le fonctionnaire technique.
    Étude de caractérisation
      L'exploitant fait procéder à une étude de caractérisation, si dans le cadre de l'étude indicative, les valeurs seuils pour le sol et du sous-sol ou les valeurs de référence pour l'eau souterraine sont dépassées par un ou plusieurs des contaminants et pour autant que l'étude indicative ne permette pas de déterminer l'ampleur de la pollution et de conclure quant à l'urgence et à la nécessité d'assainir.

Les obligations de faire procéder à une étude de caractérisation … par l'exploitant ne sont pas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité.

    Plan d'assainissement
      L'assainissement d'un site est requis lorsqu'il est constaté un dépassement des valeurs d'intervention des contaminants du sol, du sous-sol et/ou de l'eau souterraine.

Dans cette hypothèse, un plan d'assainissement du site est élaboré par un expert de catégorie 2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des sols et vise à définir le procédé d'assainissement et la qualité du site qui en résultera.

Les obligations de faire procéder à … [un plan] d'assainissement du site par l'exploitant ne sont pas d'application lorsqu'il établit que la pollution ne résulte pas de son fait ou du fait de son activité.