Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | |||
Date promulgation de la version de base | 04/03/1999 |
|
||
Date publication de la version de base | 11/06/1999 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
||
Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Eau |
Encuvements : interdiction d'y stocker de l'eau | |||
Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher le remplissage de l'encuvement par des eaux de pluie ou pour les évacuer régulièrement. | |||
En cas d'écoulement accidentel | |||
En cas d'écoulement accidentel, les liquides répandus ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans les eaux souterraines, un égout public ou une eau de surface. | |||
Eau de nettoyage ou d'épreuve : interdiction de déversement en eau souterraine | |||
L'eau ayant servi soit au nettoyage des réservoirs, soit à la réalisation d'épreuve ne peut être déversée dans les eaux souterraines. | |||
Eau de nettoyage ou d'épreuve : déversement en eau de surface… | |||
Elle ne peut être déversée dans un égout public ou une eau de surface qu'après séparation des hydrocarbures. | |||
Eau polluée par des hydrocarbures : interdiction de déversement en eau souterraine | |||
Toutes les eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, par exemple les eaux de ruissellement en provenance des aires de ravitaillement, des aires de remplissage des réservoirs, des caniveaux contenant des tuyauteries ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. | |||
Eau polluée par des hydrocarbures : déversement en eau de surface… | |||
Avant d'être évacuées vers un égout public ou une eau de surface elles doivent être traitées dans une installation d'épuration des eaux comprenant au minimum un séparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique avec débourbeur et équipé d'un filtre coalesceur. | |||
Eau polluée par des hydrocarbures : séparation des flux | |||
Le système de récolte des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être, est strictement séparé du système de récolte et de traitement des eaux usées domestiques non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être. Les eaux pluviales non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être, sont évacuées séparément ou avec les eaux domestiques épurées non polluées par des hydrocarbures et non susceptibles de l'être. | |||
Eau pluviale | |||
Lorsque le réseau public de collecte des eaux est de type séparatif, les eaux pluviales non polluées par les hydrocarbures et non susceptibles de l'être sont évacuées vers le collecteur des eaux pluviales. |