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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999)
Date promulgation de la version de base 04/03/1999
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Bruit
Vibrations
   Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
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   Autre non
normatif
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Date publication de la version de base 11/06/1999
Date entrée en vigueur de la version de base 21/06/1999 Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Contrôle et surveillance
    Construction des réservoirs : détecteur de fuite : contrôle
      Un système de détection de fuite régulièrement contrôlé … actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service.
    Construction des réservoirs : protection cathodique : rapport de l'expert
      Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert compétent en matière de corrosion électrochimique, attestant que les caractéristiques du sol et du sous-sol ne requièrent pas une protection cathodique.
    Actions en cas de fuites au réservoir fixe : contrôled de sa réparation
      Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir :

3. si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité conformément aux dispositions légales applicables ou à défaut, aux règles de l'art;
    Installation d'épuration des eaux polluées : accessibilité
      L'installation d'épuration des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être est aisément accessible pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillon.
    Installation d'épuration des eaux polluées : conformité
      La conformité de l'installation d'épuration est certifiée par un certificat du constructeur.
    Installation d'épuration des eaux polluées : rejet en eaux
      Les performances de l'installation d'épuration des eaux sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à :
- 5 mgr/l en hydrocarbures
- 100 µgr/l en BTEX.
    Installation d'épuration des eaux polluées : rejet en eaux : dérogation pour les installations existantes
      Les stations-service existantes dont les installations satisfont aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des règles de distance et/ou de récupération des composés organiques volatils, sont dispensées d'équiper le séparateur d'hydrocarbures d'un filtre coalesceur.

Dans ce cas et uniquement si le déversement a lieu dans un égout public, les performances de l'installation d'épuration sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à :
- 50 mgr/l en hydrocarbures
- 100 µgr/l en BTEX.

    Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : contrôle
      Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, ... celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme NBN EN 16321-1 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service.
    Contrôle : bruit
      Le contrôle du respect des valeurs guides est effectué conformément aux instructions techniques approuvées par le Gouvernement wallon ou à défaut par le fonctionnaire technique.
    Vérification des concentrations
      Pour vérifier si la concentration des contaminants du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine dépassent les valeurs reprises à l'annexe 1, tous les prélèvements d'échantillons et toutes les analyses sont effectuées selon les méthodes fixées à l'annexe 2 ou selon des normes ou codes de bonne pratique, préalablement acceptés par le fonctionnaire technique.

Les prises d'échantillons sont effectuées selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons visées à l'article 27 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution des dispositions relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans la Région wallonne.

    Contrôle de la station-service : information avant le placement des réservoirs
      L'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en place du réservoir.
    Contrôle de la station-service : contrôle avant la mise en fonctionnement
      Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité aux dispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité des installations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas échéant, à la protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations selon les prescriptions légales.
    Contrôle de la station-service : contrôle périodique
      Des contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline " installations de stockage", désigné par l'exploitant.
    Contrôle de la station-service : contrôle annuel
      Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation comporte :

- l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.);
- le contrôle du bon fonctionnement du système de détection des fuites, du dispositif de sécurité contre les débordements pour autant que celui-ci ne soit pas de type mécanique, du séparateur d'hydrocarbures et le cas échéant de la protection cathodique.

    Contrôle de la station-service : contrôle général tous les dix ans
      Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" et un expert compétent en matière de corrosion électrochimique. Il comprend en plus des contrôles annuels :

- une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi unique conformes aux dispositions légales en vigueur;
- un contrôle du bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre les débordements;
- un contrôle de l'opportunité d'une éventuelle protection cathodique.

    Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence
      L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" désigné par l'exploitant, avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 16321-2 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence.

Les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par un organisme de contrôle accrédité sur la base de la norme NBN ISO/IEC 17020 comme organisme d'inspection de type A au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. Dans ce cas, ce contrôle est préalable au contrôle annuel tel que visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ci-avant.