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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | |||
Date promulgation de la version de base | 04/03/1999 |
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Date publication de la version de base | 11/06/1999 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Contrôle et surveillance |
Construction des réservoirs : détecteur de fuite : contrôle | |||
Un système de détection de fuite régulièrement contrôlé … actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service. | |||
Construction des réservoirs : protection cathodique : rapport de l'expert | |||
Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant doit disposer d'un rapport récent d'un expert compétent en matière de corrosion électrochimique, attestant que les caractéristiques du sol et du sous-sol ne requièrent pas une protection cathodique. | |||
Actions en cas de fuites au réservoir fixe : contrôled de sa réparation | |||
Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir : … 3. si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir subi un test d'étanchéité conformément aux dispositions légales applicables ou à défaut, aux règles de l'art; |
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Installation d'épuration des eaux polluées : accessibilité | |||
L'installation d'épuration des eaux polluées par des hydrocarbures ou susceptibles de l'être est aisément accessible pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillon. | |||
Installation d'épuration des eaux polluées : conformité | |||
La conformité de l'installation d'épuration est certifiée par un certificat du constructeur. | |||
Installation d'épuration des eaux polluées : rejet en eaux | |||
Les performances de l'installation d'épuration des eaux sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à : - 5 mgr/l en hydrocarbures - 100 µgr/l en BTEX. |
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Installation d'épuration des eaux polluées : rejet en eaux : dérogation pour les installations existantes | |||
Les stations-service existantes dont les installations satisfont aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des règles de distance et/ou de récupération des composés organiques volatils, sont dispensées d'équiper le séparateur d'hydrocarbures d'un filtre coalesceur.
Dans ce cas et uniquement si le déversement a lieu dans un égout public, les performances de l'installation d'épuration sont telles que les eaux rejetées ont une teneur inférieure à : |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : contrôle | |||
Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, ... celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément à la norme NBN EN 16321-1 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer pour la réception des systèmes de récupération des vapeurs d'essence utilisés dans les stations-service. | |||
Contrôle : bruit | |||
Le contrôle du respect des valeurs guides est effectué conformément aux instructions techniques approuvées par le Gouvernement wallon ou à défaut par le fonctionnaire technique. | |||
Vérification des concentrations | |||
Pour vérifier si la concentration des contaminants du sol, du sous-sol et de l'eau souterraine dépassent les valeurs reprises à l'annexe 1, tous les prélèvements d'échantillons et toutes les analyses sont effectuées selon les méthodes fixées à l'annexe 2 ou selon des normes ou codes de bonne pratique, préalablement acceptés par le fonctionnaire technique.
Les prises d'échantillons sont effectuées selon les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons visées à l'article 27 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Les analyses des échantillons sont réalisées par un laboratoire agréé en matière de surveillance de l'exécution des dispositions relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans la Région wallonne. |
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Contrôle de la station-service : information avant le placement des réservoirs | |||
L'exploitant informe le fonctionnaire technique au moins huit jours à l'avance, de la date prévue pour la mise en place du réservoir. | |||
Contrôle de la station-service : contrôle avant la mise en fonctionnement | |||
Après leur réalisation ou leur modification et avant leur mise en fonctionnement, un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" vérifie les installations constituant la station-service quant à leur conformité aux dispositions du présent arrêté relatives aux réservoirs, aux canalisations et accessoires, à l'imperméabilité des installations, au dispositif de sécurité contre les débordements, au système de détection de fuite et, le cas échéant, à la protection cathodique. Ce contrôle comprend également une épreuve d'étanchéité des installations selon les prescriptions légales. | |||
Contrôle de la station-service : contrôle périodique | |||
Des contrôles périodiques sont réalisés par un expert agréé dans la discipline " installations de stockage", désigné par l'exploitant. | |||
Contrôle de la station-service : contrôle annuel | |||
Un contrôle annuel basé sur les informations du rapport précédent et sur l'état général de l'installation comporte :
- l'examen visuel des parties extérieures visibles de l'installation (réservoir, vannes, canalisations, etc.); |
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Contrôle de la station-service : contrôle général tous les dix ans | |||
Un contrôle général est effectué tous les dix ans par un expert agréé dans la discipline "installations de stockage" et un expert compétent en matière de corrosion électrochimique. Il comprend en plus des contrôles annuels :
- une épreuve d'étanchéité des réservoirs à paroi unique enfouis et non enfouis et des canalisations à paroi unique conformes aux dispositions légales en vigueur; |
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Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence | |||
L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" désigné par l'exploitant, avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 16321-2 : 2013 spécifiant les méthodes d'essai à appliquer dans les stations-service pour vérifier le fonctionnement des systèmes de récupération des vapeurs d'essence.
Les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent être effectuées par un organisme de contrôle accrédité sur la base de la norme NBN ISO/IEC 17020 comme organisme d'inspection de type A au sens de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à la vérification périodique des ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. Dans ce cas, ce contrôle est préalable au contrôle annuel tel que visé au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ci-avant. |