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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | |||
Date promulgation de la version de base | 04/03/1999 |
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Date publication de la version de base | 11/06/1999 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Prévention des accidents et incendies |
Construction des réservoirs aériens : accèssibilité des véhicules de sécurité | |||
Les dispositions sont prises pour permettre aux véhicules de sécurité d'accéder aisément à l'ensemble des installations. | |||
Stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C : protection incendie | |||
Tout local destiné au stockage de liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C répond aux prescriptions techniques de construction en matière de précaution contre les incendies (article 52 du R.G.P.T.). | |||
Zones dangereuses : zonage | |||
Sans préjudice des dispositions réglementaires, les zones dangereuses en raison d'un risque d'explosion dû à une atmosphère gazeuse explosive font l'objet d'un plan de zonage et les installations situées dans les zones dangereuses doivent répondre aux prescriptions techniques imposées dans ces zones par le règlement général pour les installations électriques.
Pour les installations auxquelles le Règlement général pour les installations électriques n'est pas encore d'application, la classification des zones se fait conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement précité. |
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Zones dangereuses : interrupteurs | |||
Au moins un interrupteur général mettant hors tension tous les distributeurs de carburant doit se trouver en un endroit facilement accessible par le préposé.
Un tel autre interrupteur, de type "coup de poing", doit être placé à l'extérieur, bien signalé et facilement accessible aux tiers. |
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Zones dangereuses : chambres coupe-gaz | |||
Les câbles électriques entrant dans le local d'exploitation doivent passer par une chambre coupe-gaz empêchant les gaz d'hydrocarbures d'entrer via les canalisations électriques à l'intérieur du bâtiment.
D'autres techniques visant à empêcher le passage des gaz sont acceptables si elles garantissent un niveau de sécurité suffisant. |
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Signalisation de l'interdiction de feu nu | |||
L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées dans la station-service et en particulier sur chaque distributeur de carburant. | |||
Distributeur de carburant : arrêt automatique en cas d'incendie | |||
Les distributeurs de carburant sont pourvus de dispositifs assurant leur arrêt en cas d'incendie. | |||
Moyen de lutte contre l'incendie | |||
Les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminés selon les prescriptions réglementaires en vigueur. | |||
Moyen de lutte contre l'incendie : entretien | |||
Le matériel de lutte contre l'incendie doit être entretenu en bon état, protégé efficacement contre le gel, bien signalé, judicieusement réparti et aisément accessible. L'exploitant veille au renouvellement des produits d'extinction d'incendie avant leur date de péremption. |