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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | |||
Date promulgation de la version de base | 04/03/1999 |
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Date publication de la version de base | 11/06/1999 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Renvois vers les conditions particulières |
Construction des réservoirs pour liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C : emplacement interdit : dérogation | |||
Le stockage de liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C est interdit dans les bâtiments, sauf si les conditions particulières applicables l'autorisent formellement. | |||
Construction des réservoirs aériens : distances minimales | |||
La distance minimale qui sépare les réservoirs aériens de la limite de propriété, d'un immeuble, de la voie publique et de zones fréquentées par le public, est définie dans les conditions particulières. | |||
Construction des réservoirs : cuvelage : dérogation à l'interdiction de contenu | |||
Les canalisations électriques ne sont autorisées [par les conditions particulières, dans les cuvelages] que dans la mesure où elles sont indispensables à l'exploitation. | |||
Remplissage des réservoirs fixes : interdiction d'utiliser une pompe | |||
Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement. |