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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999)
Date promulgation de la version de base 04/03/1999
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Bruit
Vibrations
   Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
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   Autre non
normatif
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Date publication de la version de base 11/06/1999
Date entrée en vigueur de la version de base 21/06/1999 Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Réservoirs : acceptabilité
      L'exploitant ne peut accepter que des réservoirs pourvus de l'estampille appliquée par le constructeur.
    Construction des réservoirs : détecteur de fuite : entretien
      Un système de détection de fuite régulièrement … entretenu actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service.
    Encuvements : entretien
      L'exploitant maintient l'encuvement des réservoirs aériens en bon état.
    Réservoirs et instruments de contrôle : marquage
      D'une façon générale, tous les réservoirs et leurs instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.
En particulier, à proximité de l'orifice de remplissage, se trouve une plaque d'identification…
    Réservoirs : interdiction d'accès du public aux orifices de remplissage
      En outre, les mesures sont prises pour empêcher l'accès du public aux orifices de remplissage.
    Aires de remplissage des réservoirs fixes : positionnement des camions-citerne
      Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne doit se placer à l'intérieur des limites de propriété et le collecteur de connexion du camion-citerne doit se positionner au-dessus de l'aire étanche.
    Aires de remplissage des réservoirs fixes : cuvette de rétention des orifices des tuyauteries de remplissage enfouis : entretien
      Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués.
    Ravitaillement des véhicules
      Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant.
    Remplissage des réservoirs fixes : interdiction d'utiliser une pompe
      Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement.
    Interdiction du ravtaillement des véhicules sur la voie publique
      En aucun cas, le ravitaillement des véhicules ne pourra s'effectuer sur la voie publique, trottoirs compris.
    Actions en cas de fuites au réservoir fixe
      Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir :
1. le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé;
2. l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution de sol, du sous-sol et de la nappe aquifère éventuelle;
3. …
4. s'il n'est pas réparé, le réservoir est vidé et enlevé. S'il n'est pas possible de l'enlever le réservoir est nettoyé, rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance.
    Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : dates de mise en application
      § 1er. Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

§ 2. Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

§ 3. Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si :
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.

La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie.

§ 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.

    Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : rapport vapeur/essence dans le réservoir de stockage
      Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05
    Rapport global de conformité : transmission
      Le rapport global de conformité est adressé au Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les trois mois qui suivent la mise en service effective de la station-service.
    Registre de la station-service : présence
      Le registre et ses annexes sont présents sur les lieux d'exploitation.
    Autocollants : conformité du captage des vapeurs d'essence : apposition
      L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence.
    Remplissage des réservoirs
      Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette verte, comme visé à l'article 681bis/71 du présent arrêté, peuvent être remplis et exploités. Ceux qui portent un autocollant ou plaquette rouge ne peuvent en aucun cas être remplis. Les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période de transition de six mois maximum et non renouvelable, prenant cours le premier du mois suivant le mois mentionné sur la plaquette ou l'autocollant orange.