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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW 4 mars 1999 modifiant le RGPT en insérant des mesures applicable à l'exploitation des stations-service | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | |||
Date promulgation de la version de base | 04/03/1999 |
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Date publication de la version de base | 11/06/1999 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Réservoirs : acceptabilité | |||
L'exploitant ne peut accepter que des réservoirs pourvus de l'estampille appliquée par le constructeur. | |||
Construction des réservoirs : détecteur de fuite : entretien | |||
Un système de détection de fuite régulièrement … entretenu actionne une alarme optique et acoustique à l'attention du préposé à la surveillance de la station-service. | |||
Encuvements : entretien | |||
L'exploitant maintient l'encuvement des réservoirs aériens en bon état. | |||
Réservoirs et instruments de contrôle : marquage | |||
D'une façon générale, tous les réservoirs et leurs instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. En particulier, à proximité de l'orifice de remplissage, se trouve une plaque d'identification… |
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Réservoirs : interdiction d'accès du public aux orifices de remplissage | |||
En outre, les mesures sont prises pour empêcher l'accès du public aux orifices de remplissage. | |||
Aires de remplissage des réservoirs fixes : positionnement des camions-citerne | |||
Lors du remplissage des réservoirs fixes, le camion-citerne doit se placer à l'intérieur des limites de propriété et le collecteur de connexion du camion-citerne doit se positionner au-dessus de l'aire étanche. | |||
Aires de remplissage des réservoirs fixes : cuvette de rétention des orifices des tuyauteries de remplissage enfouis : entretien | |||
Les hydrocarbures qui s'y seraient accumulés doivent être régulièrement évacués. | |||
Ravitaillement des véhicules | |||
Il est interdit d'effectuer le ravitaillement de véhicules sans avoir au préalable procédé à l'arrêt du moteur. Cette interdiction est visiblement affichée sur chaque distributeur de carburant. | |||
Remplissage des réservoirs fixes : interdiction d'utiliser une pompe | |||
Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des réservoirs fixes sauf si le permis d'exploiter l'autorise formellement. | |||
Interdiction du ravtaillement des véhicules sur la voie publique | |||
En aucun cas, le ravitaillement des véhicules ne pourra s'effectuer sur la voie publique, trottoirs compris. | |||
Actions en cas de fuites au réservoir fixe | |||
Lorsqu'une fuite est constatée au réservoir : 1. le réservoir concerné est immédiatement mis hors service et vidé; 2. l'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution de sol, du sous-sol et de la nappe aquifère éventuelle; 3. … 4. s'il n'est pas réparé, le réservoir est vidé et enlevé. S'il n'est pas possible de l'enlever le réservoir est nettoyé, rempli de sable, de mousse insoluble ou d'un autre matériau inerte équivalent, en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance. |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : dates de mise en application | |||
§ 1er. Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si : 1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou 2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
§ 2. Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si :
§ 3. Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si : La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie. § 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur. |
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Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence : rapport vapeur/essence dans le réservoir de stockage | |||
Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05 | |||
Rapport global de conformité : transmission | |||
Le rapport global de conformité est adressé au Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les trois mois qui suivent la mise en service effective de la station-service. | |||
Registre de la station-service : présence | |||
Le registre et ses annexes sont présents sur les lieux d'exploitation. | |||
Autocollants : conformité du captage des vapeurs d'essence : apposition | |||
L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence. | |||
Remplissage des réservoirs | |||
Seuls les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette verte, comme visé à l'article 681bis/71 du présent arrêté, peuvent être remplis et exploités. Ceux qui portent un autocollant ou plaquette rouge ne peuvent en aucun cas être remplis. Les réservoirs pourvus d'un autocollant ou plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période de transition de six mois maximum et non renouvelable, prenant cours le premier du mois suivant le mois mentionné sur la plaquette ou l'autocollant orange. |