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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Bassins de natation - petits bassins utilisant autre chose que du chlore seul comme désinfectant (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions sectoriel les relatives aux bassins de natation couverts et ouverts util isés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm util isant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire

vers une version imprimable des Conditions d'exploitation au format .pdf
Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.

Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
 
Rubrique concernées Normes d'implantation, d'exploitation, d'émission... Autres dispositions (définitions, champ d'application...) Document(s) utile(s)
(tableau, attestation, panneau...)
picto Définitions
    Bassin de natation
      Bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive.
picto Définitions
    Bassin de natation existant
      Bassin de natation dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le bassin de natation pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un bassin de natation existant. La transformation ou l'extension d'un bassin de natation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un bassin de natation existant.
picto Définitions
    Pataugeoire
      Bassin peu profond réservé à la baignade des enfants.
picto Définitions
    Aérosol
      Nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air.
picto Définitions
    Point d'usage à risque
      Tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les Legionella pneumophila dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets.
picto Définitions
    Réseau d'eau chaude sanitaire
      Réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés.
picto Définitions
    Mesures de prévention
      Partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose.
picto Définitions
    Laboratoire accrédité
      Laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité telle que définie par la réglementation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
picto Champ d'application
    Bassins de natation couverts, à toiture escamotable
      Les bassins de natation couverts, à toiture escamotable, sont assimilés à des bassins couverts.
picto Renvois vers les conditions particulières
    Techniques et méthodes de désinfection
      Les techniques et méthodes de désinfection peuvent être réglementées par le biais de conditions particulières.
picto Autres dispositions non normatives
    Nombre maximum de baigneurs recommandé pour l'entrainement sportif dans les bassins de natation
      Pour des bassins réservés à l'apprentissage de la natation et à l'entraînement sportif, le nombre de baigneurs recommandé est d'un baigneur par trois mètres carrés de surface de plan d'eau.
picto Autres dispositions non normatives
    Qualification des eaux usées issues du contre-lavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange des bassins
      Les eaux usées issues du contre-lavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange des bassins sont assimilées à des eaux usées industrielles.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22/07/2018.

picto Autres dispositions non normatives
    Analyses supplémentaires
      Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant.
picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure
      L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis d'environnement est relative à un bassin de natation visée à la rubrique 92.61.01.01.02 ou à la rubrique 91.61.01.02 lorsqu'un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore est utilisé, de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV ".

picto Dispositions modificatives
    Modification de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure
      L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la demande de permis unique est relative à un bassin de natation visée à la rubrique 90.61.01.01.02 ou à la rubrique 91.61.01.02 lorsqu'un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore est utilisé, de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV".

picto Dispositions modificatives
    Ajout de l'annexe XXV à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure
      ANNEXE XXV

Informations relatives aux bassins de natation

1° une description du système de désinfection projeté;
2° le nom commercial, la composition, le descriptif du ou des principe(s) actif(s) de chaque produit de désinfection projeté;
3° une fiche technique associée à chaque composant;
4° un flow sheet du système de désinfection précisant, le cas échéant, l'emplacement des pompes, des injecteurs, des vannes;
5° les paramètres de contrôle du système de désinfection projeté;
6° une description des mesures prises pour limiter tout risque d'accident.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

picto Dispositions modificatives
    Remplacement des rubriques 92.61.01.01.01 et 92.61.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets
      Les rubriques 92.61.01.01.01 et 92.61.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
92.61.01.01.01 utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau 3
92.61.01.01.02 utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore 2

picto Dispositions transitoires
    Dispositions transitoires
      Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.

Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.