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Définitions |
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Bassin de natation |
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Bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité aquatique thérapeutique, récréative ou sportive. |
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Définitions |
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Bassin de natation existant |
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Bassin de natation dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le bassin de natation pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un bassin de natation existant. La transformation ou l'extension d'un bassin de natation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un bassin de natation existant. |
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Définitions |
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Pataugeoire |
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Bassin peu profond réservé à la baignade des enfants. |
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Définitions |
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Aérosol |
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Nébulisation de particules extrêmement fines distribuées dans l'air. |
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Définitions |
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Point d'usage à risque |
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Tout point d'usage accessible au public pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les Legionella pneumophila dont notamment les douches, douchettes, bains à remous ou à jets. |
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Définitions |
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Réseau d'eau chaude sanitaire |
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Réseau comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui est alimenté par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés. |
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Définitions |
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Mesures de prévention |
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Partie des méthodes d'exploitation impliquant des mesures structurelles et des mesures de gestion visant à restreindre le risque de légionellose. |
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Définitions |
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Laboratoire accrédité |
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Laboratoire disposant d'une attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité telle que définie par la réglementation concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. |
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Champ d'application |
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Bassins de natation couverts, à toiture escamotable |
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Les bassins de natation couverts, à toiture escamotable, sont assimilés à des bassins couverts. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Techniques et méthodes de désinfection |
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Les techniques et méthodes de désinfection peuvent être réglementées par le biais de conditions particulières. |
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Autres dispositions non normatives |
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Nombre maximum de baigneurs recommandé pour l'entrainement sportif dans les bassins de natation |
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Pour des bassins réservés à l'apprentissage de la natation et à l'entraînement sportif, le nombre de baigneurs recommandé est d'un baigneur par trois mètres carrés de surface de plan d'eau. |
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Autres dispositions non normatives |
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Qualification des eaux usées issues du contre-lavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange des bassins |
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Les eaux usées issues du contre-lavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange des bassins sont assimilées à des eaux usées industrielles.
Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants au plus tard le 22/07/2018. |
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Autres dispositions non normatives |
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Analyses supplémentaires |
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Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant. |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure |
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L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si la demande de permis d'environnement est relative à un bassin de natation visée à la rubrique 92.61.01.01.02 ou à la rubrique 91.61.01.02 lorsqu'un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore est utilisé, de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV ". |
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Dispositions modificatives |
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Modification de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure |
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L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si la demande de permis unique est relative à un bassin de natation visée à la rubrique 90.61.01.01.02 ou à la rubrique 91.61.01.02 lorsqu'un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore est utilisé, de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXV". |
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Dispositions modificatives |
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Ajout de l'annexe XXV à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure |
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ANNEXE XXV
Informations relatives aux bassins de natation
1° une description du système de désinfection projeté;
2° le nom commercial, la composition, le descriptif du ou des principe(s) actif(s) de chaque produit de désinfection projeté;
3° une fiche technique associée à chaque composant;
4° un flow sheet du système de désinfection précisant, le cas échéant, l'emplacement des pompes, des injecteurs, des vannes;
5° les paramètres de contrôle du système de désinfection projeté;
6° une description des mesures prises pour limiter tout risque d'accident.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
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Dispositions modificatives |
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Remplacement des rubriques 92.61.01.01.01 et 92.61.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets |
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Les rubriques 92.61.01.01.01 et 92.61.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées comme suit :
Numéro - Installation ou activité |
Classe |
EIE |
Organismes à consulter |
Facteurs de division |
ZH |
ZHR |
ZI |
92.61.01.01.01 utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l'eau |
3 |
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92.61.01.01.02 utilisant un procédé de désinfection autre que le chlore ou en combinaison avec du chlore |
2 |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Pour les articles 51 à 53, les demandes de permis introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l’introduction de la demande.
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, § 1er, § 4, alinéa 1er, et 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;
2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 9, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |