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Généralités |
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Directive 2006/21/CE |
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Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. |
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Définitions |
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Installation de gestion de déchets d'extraction |
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un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes :
a) aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de classe 1 et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;
b) une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;
c) une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;
d) une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.
Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction; |
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Définitions |
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Déchet |
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Tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :
Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire |
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Définitions |
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Déchet d'extraction |
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Les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, à l'exclusion :
a) des déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;
b) de l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;
c) de la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières; |
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Définitions |
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Déchets dangereux |
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Les déchets tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :
Tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement. |
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Définitions |
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déchets inertes |
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Les déchets tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Un déchet doit être considéré comme inerte si les critères suivants sont rencontrés à la fois à court et long terme :
- le déchet ne subira aucune désintégration ou dissolution significative ou aucun changement significatif susceptible de causer un quelconque effet environnemental contraire ou dommageable pour la santé humaine;
- le déchet a un contenu maximum de sulphide sulphur de 0.1 %; ou le déchet a un contenu maximum de sulphide sulphur de 1 % et le ratio potentiel neutralisant défini comme le ratio entre le potentiel neutralisant et le potentiel acide, et déterminé sur la base d'un test statique prEN N° XXY, est plus grand que 3;
- le déchet ne présente aucun risque d'auto-combustion et ne brûlera pas;
- le contenu de substances potentiellement nuisibles à l'environnement ou à la santé humaine dans les déchets, et en particulier les substances As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V and Zn, y compris dans n'importe quelle particule fine seule des déchets, est suffisamment bas pour être d'un risque humain et écologique insignifiant à la fois à court et long terme. Ce critère est rencontré si le contenu de ces substances ne dépasse pas les valeurs seuils régionales pour les sites définis comme non contaminés;
- le déchet est substantiellement libre de produits utilisés dans l'extraction ou dans les processus qui pourraient être nuisibles à l'environnement ou la santé humaine.
Un déchet peut être considéré comme inerte sans test spécifique s'il peut être démontré, à la satisfaction du fonctionnaire technique, que les critères visés à l'alinéa 2 ont été adéquatement pris en considération et sont rencontrés au travers d'informations préalables existantes ou d'autres procédures ou projets valides. |
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Définitions |
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Terre non polluée |
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La terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui ne contient pas des produits, des préparations, des substances, des déchets, des composés chimiques ou des organismes ou micro-organismes dans une concentration préjudiciable ou pouvant être préjudiciable, directement ou indirectement, à la qualité du sol. |
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Définitions |
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Ressource minérale ou minéral |
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Un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau. |
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Définitions |
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Industries extractives |
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L'ensemble des établissements pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris le forage, ou le traitement des matériaux extraits. |
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Définitions |
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Traitement |
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Un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre à chaux et des procédés métallurgiques. |
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Définitions |
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Résidus |
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Les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche. |
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Définitions |
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Terril |
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Un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides. |
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Définitions |
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Digue |
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Un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin. |
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Définitions |
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Bassin |
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Un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement. |
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Définitions |
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Cyanure facilement libérable |
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Du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH. |
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Définitions |
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Lixiviat |
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Tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié. |
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Définitions |
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Accident majeur |
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Un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement visé par le présent chapitre et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site. |
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Définitions |
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Substance dangereuse |
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Une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. |
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Définitions |
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Eaux réceptrices |
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Les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières… |
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Définitions |
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Eaux de surface |
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Les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses. |
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Définitions |
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Eaux souterraines |
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Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. |
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Définitions |
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Eaux de transition |
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Des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce. |
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Définitions |
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Eaux côtières |
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Les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition. |
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Définitions |
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Prospection |
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La recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante. |
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Définitions |
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Exploitant |
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La personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture. |
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Définitions |
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Détenteur de déchets |
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Le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets. |
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Définitions |
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Personne compétente |
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Une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant du présent arrêté. |
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Définitions |
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Site |
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La totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant. |
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Définitions |
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Modification importante |
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Une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'autorité compétente, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement. |
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Définitions |
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Installation existante |
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Toute installation de gestion de déchets d'extraction dûment autorisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Une installation pour laquelle une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilée à un établissement existant. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Fréquence de transfert des résultats de surveillance |
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Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, … communique à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance tous les résultats de la surveillance … |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Fréquence de notification des résultats de la surveillance |
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Selon une fréquence déterminée par le fonctionnaire technique, l'exploitant lui communique, ..., sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance … |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Mesures d'asouplissements des mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau |
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Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier, et selon leur applicabilité, des dispositions du Code de l'Eau, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences visées à l'article 20, 2° et 3° peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Sûreté : calcul de base |
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Une sûreté est exigée avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction..., afin que :
a) toutes les obligations figurant dans le permis, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;
b) des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets.
La sûreté est calculée sur la base :
1° des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état;
2° de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires.
Le montant de la sûreté est adapté de manière périodique de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Sûreté : adaptation en fonction des travaux |
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Le montant de la sûreté est adapté de manière périodique de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Surveillance du fonctionnaire chargé de la surveillance : fixation de la périodicité |
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... à des intervalles réguliers à fixer par l'autorité compétente, le fonctionnaire chargé de la surveillance inspecte les installations de gestion de déchets… |
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Autres dispositions non normatives |
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Plan de gestion des déchets : objectifs |
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Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants :
1° prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier :
a) en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;
b) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de leur surface spécifique et de leur exposition aux conditions en surface;
c) en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;
d) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;
e) en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;
2° encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;
3° assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui :
a) requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;
b) prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et
c) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante. |
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Autres dispositions non normatives |
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Plan de gestion des déchets : autres plans |
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Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale, régionale ou communautaire et contenant les informations mentionnées à l'article 5, § 3, peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des articles 5 et 8 soient remplies. |
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Autres dispositions non normatives |
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Plan de gestion des déchets : approbation du plan par le fonctionnaire technique |
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Le fonctionnaire technique envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du plan de gestion dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celui-ci. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet au fonctionnaire technique, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.
Le fonctionnaire technique envoie sa décision d'approbation du plan de gestion par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable dudit plan.
Un recours contre les décisions visées au § 1er, alinéa 7, est ouvert à l'exploitant auprès du directeur général de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. |
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Autres dispositions non normatives |
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Plan de gestion des déchets : approbation du recours du plan par le directeur général |
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Le directeur général envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. |
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Autres dispositions non normatives |
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Plan d'urgence : objectifs |
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Les plans d'urgence visés au paragraphe 1er ont pour objectif de :
1° contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;
2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;
3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la Région;
4° prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur. |
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Autres dispositions non normatives |
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Autres déchets |
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L'arrêté du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation. |
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Autres dispositions non normatives |
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Prise en charge des frais |
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Le coût des mesures [entrainé par tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets et tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets] est supporté par l'exploitant. |
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Autres dispositions non normatives |
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Validation des résultats de la surveillance |
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Sur la base de ce rapport [reprenant les résultat de la surveillance], l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire. |
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Autres dispositions non normatives |
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Installation de gestion de déchets d'extraction définitivement fermée |
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Une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance :
- a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place,
- a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant,
- a certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et
- a donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.
Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu du permis ou de la législation en vigueur. |
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Autres dispositions non normatives |
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Cout des mesures correctrices de post-gestion |
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Après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, ... L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute instruction du fonctionnaire technique quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.
Le coût des mesures est supporté par l'exploitant. |
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Autres dispositions non normatives |
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Sûreté : main levée |
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Lorsque le fonctionnaire technique a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 16, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée à l'article 26, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 17. |
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Autres dispositions non normatives |
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Surveillance du fonctionnaire chargé de la surveillance |
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Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'autorité compétente, le fonctionnaire chargé de la surveillance inspecte les installations de gestion de déchets afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation. |
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Dispositions modificatives |
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AGW du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, article 1er |
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Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé comme suit :
« Les déchets d'extraction visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté. » |
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Dispositions modificatives |
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Art. 3 de l'AGW 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement… |
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Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées :
- la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ;
- elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ;
- elle contient en outre les informations suivantes :
-- une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
-- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
-- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
-- un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception :
1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014;
2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :
- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
- qui achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010. |