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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009)
Date promulgation de la version de base 27/05/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
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Date publication de la version de base 20/08/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 30/08/2009 Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception :
1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014;
2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :
- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
- qui achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Définitions
    Installation de gestion de déchets d'extraction
      un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes :

a) aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de classe 1 et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;

b) une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;

c) une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;

d) une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;

    Déchet
      Tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :

Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire

    Déchet d'extraction
      Les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, à l'exclusion :

a) des déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b) de l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;

c) de la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières;

    Déchets dangereux
      Les déchets tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets :

Tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement.

    déchets inertes
      Les déchets tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Un déchet doit être considéré comme inerte si les critères suivants sont rencontrés à la fois à court et long terme :

- le déchet ne subira aucune désintégration ou dissolution significative ou aucun changement significatif susceptible de causer un quelconque effet environnemental contraire ou dommageable pour la santé humaine;

- le déchet a un contenu maximum de sulphide sulphur de 0.1 %; ou le déchet a un contenu maximum de sulphide sulphur de 1 % et le ratio potentiel neutralisant défini comme le ratio entre le potentiel neutralisant et le potentiel acide, et déterminé sur la base d'un test statique prEN N° XXY, est plus grand que 3;

- le déchet ne présente aucun risque d'auto-combustion et ne brûlera pas;

- le contenu de substances potentiellement nuisibles à l'environnement ou à la santé humaine dans les déchets, et en particulier les substances As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V and Zn, y compris dans n'importe quelle particule fine seule des déchets, est suffisamment bas pour être d'un risque humain et écologique insignifiant à la fois à court et long terme. Ce critère est rencontré si le contenu de ces substances ne dépasse pas les valeurs seuils régionales pour les sites définis comme non contaminés;

- le déchet est substantiellement libre de produits utilisés dans l'extraction ou dans les processus qui pourraient être nuisibles à l'environnement ou la santé humaine.

Un déchet peut être considéré comme inerte sans test spécifique s'il peut être démontré, à la satisfaction du fonctionnaire technique, que les critères visés à l'alinéa 2 ont été adéquatement pris en considération et sont rencontrés au travers d'informations préalables existantes ou d'autres procédures ou projets valides.

    Terre non polluée
      La terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui ne contient pas des produits, des préparations, des substances, des déchets, des composés chimiques ou des organismes ou micro-organismes dans une concentration préjudiciable ou pouvant être préjudiciable, directement ou indirectement, à la qualité du sol.
    Ressource minérale ou minéral
      Un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau.
    Industries extractives
      L'ensemble des établissements pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris le forage, ou le traitement des matériaux extraits.
    Traitement
      Un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre à chaux et des procédés métallurgiques.
    Résidus
      Les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche.
    Terril
      Un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides.
    Digue
      Un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin.
    Bassin
      Un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement.
    Cyanure facilement libérable
      Du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH.
    Lixiviat
      Tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié.
    Accident majeur
      Un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement visé par le présent chapitre et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site.
    Substance dangereuse
      Une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
    Eaux réceptrices
      Les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières…
    Eaux de surface
      Les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses.
    Eaux souterraines
      Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol.
    Eaux de transition
      Des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce.
    Eaux côtières
      Les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition.
    Prospection
      La recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante.
    Exploitant
      La personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture.
    Détenteur de déchets
      Le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets.
    Personne compétente
      Une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant du présent arrêté.
    Site
      La totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant.
    Modification importante
      Une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'autorité compétente, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement.
    Installation existante
      Toute installation de gestion de déchets d'extraction dûment autorisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Une installation pour laquelle une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilée à un établissement existant.