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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009)
Date promulgation de la version de base 27/05/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 20/08/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 30/08/2009 Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception :
1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014;
2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :
- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
- qui achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau
      L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir, conformément au Code de l'Eau, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes :

1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;

2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;

3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

    Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchet
      L'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, ne peut être effectuée par l'exploitant que dans le respect des exigences correspondantes du Code de l'Eau
    Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : en cas de remblayement de trous inondables
      L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux articles 20 et 21.
    Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : dans le cas d'un bassin contenant du cyanure
      Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, veille à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.