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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009)
Date promulgation de la version de base 27/05/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 20/08/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 30/08/2009 Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception :
1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014;
2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :
- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
- qui achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Dispositions modificatives
    AGW du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, article 1er
      Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé comme suit :

« Les déchets d'extraction visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté. »

    Art. 3 de l'AGW 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement…
      Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées :
- la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ;
- elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ;
- elle contient en outre les informations suivantes :
-- une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
-- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
-- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
-- un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets.