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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009) | |||
Date promulgation de la version de base | 27/05/2009 |
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Date publication de la version de base | 20/08/2009 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/08/2009 | Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception : 1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014; 2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008. L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets : |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Autres dispositions non normatives |
Plan de gestion des déchets : objectifs | |||
Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants :
1° prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier : 2° encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;
3° assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui : |
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Plan de gestion des déchets : autres plans | |||
Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale, régionale ou communautaire et contenant les informations mentionnées à l'article 5, § 3, peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des articles 5 et 8 soient remplies. | |||
Plan de gestion des déchets : approbation du plan par le fonctionnaire technique | |||
Le fonctionnaire technique envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du plan de gestion dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celui-ci. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis. Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet au fonctionnaire technique, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable. La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er; Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité. Le fonctionnaire technique envoie sa décision d'approbation du plan de gestion par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable dudit plan. Un recours contre les décisions visées au § 1er, alinéa 7, est ouvert à l'exploitant auprès du directeur général de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. |
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Plan de gestion des déchets : approbation du recours du plan par le directeur général | |||
Le directeur général envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours. | |||
Plan d'urgence : objectifs | |||
Les plans d'urgence visés au paragraphe 1er ont pour objectif de :
1° contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement; 2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents; 3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la Région; 4° prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur. |
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Autres déchets | |||
L'arrêté du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation. | |||
Prise en charge des frais | |||
Le coût des mesures [entrainé par tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets et tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets] est supporté par l'exploitant. | |||
Validation des résultats de la surveillance | |||
Sur la base de ce rapport [reprenant les résultat de la surveillance], l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire. | |||
Installation de gestion de déchets d'extraction définitivement fermée | |||
Une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance : - a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, - a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, - a certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et - a donné son accord pour la fermeture à l'exploitant. Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu du permis ou de la législation en vigueur. |
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Cout des mesures correctrices de post-gestion | |||
Après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, ... L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute instruction du fonctionnaire technique quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.
Le coût des mesures est supporté par l'exploitant. |
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Sûreté : main levée | |||
Lorsque le fonctionnaire technique a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 16, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée à l'article 26, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 17. | |||
Surveillance du fonctionnaire chargé de la surveillance | |||
Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'autorité compétente, le fonctionnaire chargé de la surveillance inspecte les installations de gestion de déchets afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation. |