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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009)
Date promulgation de la version de base 27/05/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Sûreté    Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
   Disposition
modificative
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 20/08/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 30/08/2009 Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception :
1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014;
2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.
L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :
- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
- qui achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Autres dispositions non normatives
    Plan de gestion des déchets : objectifs
      Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants :

1° prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier :
a) en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;
b) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de leur surface spécifique et de leur exposition aux conditions en surface;
c) en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;
d) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;
e) en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

2° encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;

3° assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui :
a) requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;
b) prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et
c) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.

    Plan de gestion des déchets : autres plans
      Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale, régionale ou communautaire et contenant les informations mentionnées à l'article 5, § 3, peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des articles 5 et 8 soient remplies.
    Plan de gestion des déchets : approbation du plan par le fonctionnaire technique
      Le fonctionnaire technique envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du plan de gestion dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celui-ci. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet au fonctionnaire technique, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

Le fonctionnaire technique envoie sa décision d'approbation du plan de gestion par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable dudit plan.

Un recours contre les décisions visées au § 1er, alinéa 7, est ouvert à l'exploitant auprès du directeur général de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

    Plan de gestion des déchets : approbation du recours du plan par le directeur général
      Le directeur général envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.
    Plan d'urgence : objectifs
      Les plans d'urgence visés au paragraphe 1er ont pour objectif de :

1° contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;

2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la Région;

4° prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur.

    Autres déchets
      L'arrêté du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.
    Prise en charge des frais
      Le coût des mesures [entrainé par tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets et tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets] est supporté par l'exploitant.
    Validation des résultats de la surveillance
      Sur la base de ce rapport [reprenant les résultat de la surveillance], l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.
    Installation de gestion de déchets d'extraction définitivement fermée
      Une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance :
- a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place,
- a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant,
- a certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et
- a donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu du permis ou de la législation en vigueur.

    Cout des mesures correctrices de post-gestion
      Après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, ... L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute instruction du fonctionnaire technique quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

    Sûreté : main levée
      Lorsque le fonctionnaire technique a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 16, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée à l'article 26, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 17.
    Surveillance du fonctionnaire chargé de la surveillance
      Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'autorité compétente, le fonctionnaire chargé de la surveillance inspecte les installations de gestion de déchets afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.