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Implantation et construction |
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Installation de gestion de déchets d'extraction |
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Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction. |
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Implantation et construction |
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Site d'implantation |
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Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
1° l'installation soit implantée sur un site adéquat notamment en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment du Code de l'Eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable; |
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Implantation et construction |
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Construction de l'installation |
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Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
2° l'installation soit construite, […] de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage; |
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Exploitation |
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Principe général |
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L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.
Les mesures visées à l'alinéa 1er s'appuient, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales. |
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Exploitation |
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Plan de gestion des déchets : obligation |
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L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction. |
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Exploitation |
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Plan de gestion des déchets : transmission du plan |
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Le plan de gestion est transmis au fonctionnaire technique pour approbation :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé. |
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Exploitation |
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Plan de gestion des déchets : transmission du recours contre la non approbation du plan |
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A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.
Le recours est introduit selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er. |
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Exploitation |
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Plan de gestion des déchets : complément du permis ou de la déclaration |
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Le plan de gestion approuvé est joint, selon le cas, à la demande de permis ou à la déclaration. |
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Exploitation |
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Plan de gestion des déchets : procédure de modification du plan |
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La modification du plan de gestion de déchets est approuvée en suivant la procédure organisée aux §§ 1er et 2. |
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Exploitation |
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Plan de gestion des déchets : réexamination du plan |
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Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au fonctionnaire technique. |
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Exploitation |
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Plan d'urgence : obligation |
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Dès la mise en exploitation de l'installation de gestion de déchets d'extraction, l'exploitant établit un document rassemblant les informations suivantes…
Le document visé à l'alinéa 1er est transmis au gouverneur de la province concerné, au bourgmestre de la ou des communes sur lesquelles une enquête publique a été organisée et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Il est fourni gratuitement à toute personne qui en fait la demande.
Il est réexaminé tous les trois ans et, au besoin, mis à jour. |
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Exploitation |
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Rebouchage des trous d'excavation |
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L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour :
1° assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13;
2° prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, aux articles 20, 21 et 23;
3° assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, aux articles 17 et 18. |
![picto](../images/inst/usinemauve.gif) |
Exploitation |
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Gestion par une personne compétente |
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La gestion d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 est confiée à une personne compétente désignée par l'exploitant au sein de son personnel. |
![picto](../images/inst/usinemauve.gif) |
Exploitation |
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Entretien de l'installation |
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Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
2° l'installation soit […] gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage; |
![picto](../images/inst/usinemauve.gif) |
Exploitation |
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Mesures à prendre en cas de risque de défaut de stabilité de l'installation de gestion des déchets |
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L'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre. |
![picto](../images/inst/usinemauve.gif) |
Exploitation |
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Registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets : mise à disposition et transmission |
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(L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets.)
Les met à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et veille à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis. |
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Eau |
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Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau |
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L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir, conformément au Code de l'Eau, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes :
1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;
2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;
3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés. |
![picto](../images/inst/goutte.gif) |
Eau |
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Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchet |
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L'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, ne peut être effectuée par l'exploitant que dans le respect des exigences correspondantes du Code de l'Eau |
![picto](../images/inst/goutte.gif) |
Eau |
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Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : en cas de remblayement de trous inondables |
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L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux articles 20 et 21. |
![picto](../images/inst/goutte.gif) |
Eau |
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Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : dans le cas d'un bassin contenant du cyanure |
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Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, veille à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008. |
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Air |
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Mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'air |
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L'exploitant prend les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz. |
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Prévention des accidents et incendies |
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Plan d'urgence : principes généraux |
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Tout exploitant d'une installation de gestion de déchets d'extraction visée par la rubrique 90.27.01.03 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, à l'exception des installations visées par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en oeuvre, conformément aux dispositions de l'annexe II, et met en oeuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.
Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs. |
![picto](../images/inst/pomp_petit.gif) |
Prévention des accidents et incendies |
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Actions en cas d'accident majeur |
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En cas d'accident majeur, l'exploitant fournit immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux. |
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Contrôle et surveillance |
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Surveillance et inspection de l'installation |
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Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
3° les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol; |
![picto](../images/inst/postgest.gif) |
Post-gestion |
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Fermeture et remise en état de l'installation |
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Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
4° les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation; |
![picto](../images/inst/postgest.gif) |
Post-gestion |
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Mesures de suivi après fermeture de l'installation |
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Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
5° les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets. |
![picto](../images/inst/postgest.gif) |
Post-gestion |
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Conditions pour fermer une installation de gestion de déchet d'extraction |
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La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° les conditions correspondantes figurant dans le permis sont réunies;
2° l'autorisation de fermeture est accordée par le fonctionnaire technique, à la demande de l'exploitant;
3° le fonctionnaire technique prend une décision à cet effet. |
![picto](../images/inst/postgest.gif) |
Post-gestion |
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Responsabilité de l'entretien de l'installation |
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Après la fermeture, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que le fonctionnaire technique, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf s'il décide d'assumer lui-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité du détenteur de déchets. |
![picto](../images/inst/postgest.gif) |
Post-gestion |
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Surveillance de l'installation |
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Si le fonctionnaire technique l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues notamment dans le Code de l'Eau, après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que :
1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;
2° le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés. |
![picto](../images/inst/postgest.gif) |
Post-gestion |
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Actions en cas d'événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement |
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Après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, l'exploitant notifie sans retard au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute instruction du fonctionnaire technique quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Plan de gestion des déchets : contenu |
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Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants :
1° le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément à la rubrique 90.27.01.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
a) lorsque la rubrique 90.27.01.03 est d'application, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en oeuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en oeuvre conformément à l'article 9;
b) lorsque l'exploitant estime que l'installation de gestion de déchets n'est pas visée par la rubrique 90.27.01.03, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;
2° la caractérisation des déchets conformément à l'annexe Ire et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;
3° la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;
4° la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 13, 1°, 2°, 4° et 5°;
5° les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 11, le cas échéant, et de l'article 13, 3°;
6° le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues au chapitre VI;
7° les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément au Code de l'Eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément au chapitre VII;
8° une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets.
Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre au fonctionnaire technique d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au § 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au § 2, 1°, a), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au § 2, 1°. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Plan d'urgence : contenu |
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... l'exploitant établit un document rassemblant les informations suivantes :
1° le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets;
2° l'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations en matière de prévention des accidents majeurs;
3° la confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux présentes conditions sectorielles et, le cas échéant, que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires ont été prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontalière, ont été approuvés par l'autorité compétente;
4° l'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site;
5° la dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses;
6° les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants;
7° la confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets;
8° les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Rapports de surveillance et d'inspection des installations |
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Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Communication des résultats de la surveillance |
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… en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Post-gestion : résultat de la surveillance |
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Selon une fréquence déterminée par le fonctionnaire technique, l'exploitant lui communique, ainsi qu'au fonctionnaire chargé de la surveillance, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Transmission des informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations en matière de mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : en cas de remblayement de trous inondables |
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(L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux articles 20 et 21.)
L'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Transmission des informations nécessaires pour assurer qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage les valeurs limites en cyanure facilement libérable |
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(Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, veille à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.)
Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites. |
![picto](../images/inst/registre.gif) |
Registre / documents à fournir |
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Registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets : tenue |
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L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets… |
![picto](../images/inst/cocarde.gif) |
Qualification / certification du personnel |
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Qualification du personnel |
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Le développement technique et la formation de son personnel sont assurés par l'exploitant. |
![picto](../images/inst/euro_petit.gif) |
Sûreté |
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Obligation de constituer une sûreté |
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Une sûreté est exigée avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets d'extraction de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux. |