Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009) | |||
Date promulgation de la version de base | 27/05/2009 |
|
||
Date publication de la version de base | 20/08/2009 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/08/2009 | Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception : 1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014; 2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008. L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets : |
||
Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Principe général | |||
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.
Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine. Les mesures visées à l'alinéa 1er s'appuient, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales. |
|||
Plan de gestion des déchets : transmission du plan | |||
Le plan de gestion est transmis au fonctionnaire technique pour approbation :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception; |
|||
Plan de gestion des déchets : obligation | |||
L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction. | |||
Plan de gestion des déchets : transmission du recours contre la non approbation du plan | |||
A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.
Le recours est introduit selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er. |
|||
Plan de gestion des déchets : complément du permis ou de la déclaration | |||
Le plan de gestion approuvé est joint, selon le cas, à la demande de permis ou à la déclaration. | |||
Plan de gestion des déchets : procédure de modification du plan | |||
La modification du plan de gestion de déchets est approuvée en suivant la procédure organisée aux §§ 1er et 2. | |||
Plan de gestion des déchets : réexamination du plan | |||
Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au fonctionnaire technique. | |||
Plan d'urgence : obligation | |||
Dès la mise en exploitation de l'installation de gestion de déchets d'extraction, l'exploitant établit un document rassemblant les informations suivantes… Le document visé à l'alinéa 1er est transmis au gouverneur de la province concerné, au bourgmestre de la ou des communes sur lesquelles une enquête publique a été organisée et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Il est fourni gratuitement à toute personne qui en fait la demande. Il est réexaminé tous les trois ans et, au besoin, mis à jour. | |||
Rebouchage des trous d'excavation | |||
L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour :
1° assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13; 2° prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, aux articles 20, 21 et 23; 3° assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, aux articles 17 et 18. |
|||
Gestion par une personne compétente | |||
La gestion d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 est confiée à une personne compétente désignée par l'exploitant au sein de son personnel. | |||
Entretien de l'installation | |||
Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :
2° l'installation soit […] gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage; |
|||
Mesures à prendre en cas de risque de défaut de stabilité de l'installation de gestion des déchets | |||
L'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre. | |||
Registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets : mise à disposition et transmission | |||
(L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets.) Les met à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et veille à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis. |