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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | ||||
AGW CI & CS - Déchets d'extraction (27 mai 2009) | ||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 20 août 2009) | |||
Date promulgation de la version de base | 27/05/2009 |
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Date publication de la version de base | 20/08/2009 | |||
Date entrée en vigueur de la version de base | 30/08/2009 | Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception : 1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014; 2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008. L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets : |
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Dispositions abrogatoires | ||||
Résumé des dispositions | Registre / documents à fournir |
Plan de gestion des déchets : contenu | |||
Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants :
1° le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément à la rubrique 90.27.01.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; 2° la caractérisation des déchets conformément à l'annexe Ire et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation; 3° la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis; 4° la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 13, 1°, 2°, 4° et 5°; 5° les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 11, le cas échéant, et de l'article 13, 3°; 6° le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues au chapitre VI; 7° les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément au Code de l'Eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément au chapitre VII; 8° une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets. Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre au fonctionnaire technique d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au § 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au § 2, 1°, a), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au § 2, 1°. |
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Plan d'urgence : contenu | |||
... l'exploitant établit un document rassemblant les informations suivantes :
1° le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets; |
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Rapports de surveillance et d'inspection des installations | |||
Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant. | |||
Communication des résultats de la surveillance | |||
… en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. | |||
Post-gestion : résultat de la surveillance | |||
Selon une fréquence déterminée par le fonctionnaire technique, l'exploitant lui communique, ainsi qu'au fonctionnaire chargé de la surveillance, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. | |||
Transmission des informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations en matière de mesures de prévention de la déterioration de la qualité de l'eau : en cas de remblayement de trous inondables | |||
(L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux articles 20 et 21.)
L'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations. |
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Transmission des informations nécessaires pour assurer qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage les valeurs limites en cyanure facilement libérable | |||
(Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, veille à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.)
Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites. |
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Registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets : tenue | |||
L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets… |