27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (M.B. 20.08.2009)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9, 55 et 59quater;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'avis n° 46.015/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2. Les présentes conditions s'appliquent aux installations de gestion de déchets des industries extractives, ci-après dénommées installations de gestion de déchets d'extraction, visées à la rubrique 90.27.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° installation de gestion de déchets d'extraction : un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes :

a) aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de classe 1 et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;

b) une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;

c) une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;

d) une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.

Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;

2° déchet : tout déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

3° déchet d'extraction : les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, à l'exclusion :

a) des déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;

b) de l'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;

c) de la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières;

4° déchets dangereux : les déchets tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

5° déchets inertes : les déchets tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Un déchet doit être considéré comme inerte si les critères suivants sont rencontrés à la fois à court et long terme :

- le déchet ne subira aucune désintégration ou dissolution significative ou aucun changement significatif susceptible de causer un quelconque effet environnemental contraire ou dommageable pour la santé humaine;

- le déchet a un contenu maximum de sulphide sulphur de 0.1 %; ou le déchet a un contenu maximum de sulphide sulphur de 1 % et le ratio potentiel neutralisant défini comme le ratio entre le potentiel neutralisant et le potentiel acide, et déterminé sur la base d'un test statique prEN N° XXY, est plus grand que 3;

- le déchet ne présente aucun risque d'auto-combustion et ne brûlera pas;

- le contenu de substances potentiellement nuisibles à l'environnement ou à la santé humaine dans les déchets, et en particulier les substances As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V and Zn, y compris dans n'importe quelle particule fine seule des déchets, est suffisamment bas pour être d'un risque humain et écologique insignifiant à la fois à court et long terme. Ce critère est rencontré si le contenu de ces substances ne dépasse pas les valeurs seuils régionales pour les sites définis comme non contaminés;

- le déchet est substantiellement libre de produits utilisés dans l'extraction ou dans les processus qui pourraient être nuisibles à l'environnement ou la santé humaine.

Un déchet peut être considéré comme inerte sans test spécifique s'il peut être démontré, à la satisfaction du fonctionnaire technique, que les critères visés à l'alinéa 2 ont été adéquatement pris en considération et sont rencontrés au travers d'informations préalables existantes ou d'autres procédures ou projets valides;

6° terre non polluée : la terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui ne contient pas des produits, des préparations, des substances, des déchets, des composés chimiques ou des organismes ou micro-organismes dans une concentration préjudiciable ou pouvant être préjudiciable, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

7° ressource minérale ou minéral : un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;

8° industries extractives : l'ensemble des établissements pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris le forage, ou le traitement des matériaux extraits;

9° traitement : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre à chaux et des procédés métallurgiques;

10° résidus : les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;

11° terril : un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;

12° digue : un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;

13° bassin : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;

14° cyanure facilement libérable : du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;

15° lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;

16° accident majeur : un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement visé par le présent chapitre et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;

17° substance dangereuse : une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

18° eaux réceptrices : les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières définies comme suit :

a) eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;

b) eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

c) eaux de transition : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;

d) eaux côtières : les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;

19° prospection : la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;

20° exploitant : la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;

21° détenteur de déchets : le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

22° personne compétente : une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant du présent arrêté;

23° site : la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;

24° modification importante : une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'autorité compétente, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement;

25° installation existante : toute installation de gestion de déchets d'extraction dûment autorisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Une installation pour laquelle une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilée à un établissement existant.

Art. 4. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.

Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.

Les mesures visées à l'alinéa 1er s'appuient, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.

CHAPITRE II. - Plan de gestion des déchets

Art. 5. § 1er. L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.

§ 2. Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants :

1° prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier :

a) en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;

b) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de leur surface spécifique et de leur exposition aux conditions en surface;

c) en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;

d) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;

e) en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;

2° encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent chapitre;

3° assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui :

a) requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;

b) prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et

c) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.

§ 3. Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants :

1° le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément à la rubrique 90.27.01.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

a) lorsque la rubrique 90.27.01.03 est d'application, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en oeuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en oeuvre conformément à l'article 9;

b) lorsque l'exploitant estime que l'installation de gestion de déchets n'est pas visée par la rubrique 90.27.01.03, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;

2° la caractérisation des déchets conformément à l'annexe Ire et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;

3° la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;

4° la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 13, 1°, 2°, 4° et 5°;

5° les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 11, le cas échéant, et de l'article 13, 3°;

6° le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues au chapitre VI;

7° les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément au Code de l'Eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément au chapitre VII;

8° une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets.

Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre au fonctionnaire technique d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au § 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté. Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au § 2, 1°, a), répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au § 2, 1°.

Art. 6. Les plans établis en vertu d'une autre législation nationale, régionale ou communautaire et contenant les informations mentionnées à l'article 5, § 3, peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des articles 5 et 8 soient remplies.

Art. 7. § 1er. Le plan de gestion est transmis au fonctionnaire technique pour approbation :

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le fonctionnaire technique envoie au demandeur, par lettre recommandée, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du plan de gestion dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celui-ci. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.

La demande est incomplète s'il manque des renseignements requis.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique les renseignements manquants. Le demandeur transmet au fonctionnaire technique, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. A défaut, la demande est considérée comme complète et recevable.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er;

2° si elle est jugée incomplète à deux reprises.

Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.

Le fonctionnaire technique envoie sa décision d'approbation du plan de gestion par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable dudit plan.

§ 2. Un recours contre les décisions visées au § 1er, alinéa 7, est ouvert à l'exploitant auprès du directeur général de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

A peine de déchéance, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision.

Le recours est introduit selon les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.

Le directeur général envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu le recours.

§ 3. Le plan de gestion approuvé est joint, selon le cas, à la demande de permis ou à la déclaration.

§ 4. La modification du plan de gestion de déchets est approuvée en suivant la procédure organisée aux §§ 1er et 2.

Art. 8. Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au fonctionnaire technique.

CHAPITRE III. - Prévention des accidents majeurs et informations

Art. 9. § 1er. Tout exploitant d'une installation de gestion de déchets d'extraction visée par la rubrique 90.27.01.03 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, à l'exception des installations visées par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, définit, avant le début de l'exploitation, une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, met en place un système de gestion de la sécurité afin de mettre ladite politique en oeuvre, conformément aux dispositions de l'annexe II, et met en oeuvre un plan d'urgence interne précisant les mesures à prendre sur le site en cas d'accident.

Dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en oeuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs.

§ 2. Les plans d'urgence visés au paragraphe 1er ont pour objectif de :

1° contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;

2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;

3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la Région;

4° prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur.

§ 3. Dès la mise en exploitation de l'installation de gestion de déchets d'extraction, l'exploitant établit un document rassemblant les informations suivantes :

1° le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets;

2° l'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations en matière de prévention des accidents majeurs;

3° la confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux présentes conditions sectorielles et, le cas échéant, que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires ont été prises au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, de la fermeture et du suivi après fermeture de l'installation de gestion des déchets pour prévenir de tels accidents et limiter leurs conséquences néfastes pour la santé humaine et/ou l'environnement, y compris toute incidence transfrontalière, ont été approuvés par l'autorité compétente;

4° l'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site;

5° la dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses;

6° les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants;

7° la confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets;

8° les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité.

Le document visé à l'alinéa 1er est transmis au gouverneur de la province concerné, au bourgmestre de la ou des communes sur lesquelles une enquête publique a été organisée et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Il est fourni gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

Il est réexaminé tous les trois ans et, au besoin, mis à jour.

Art. 10. En cas d'accident majeur, l'exploitant fournit immédiatement à l'autorité compétente toutes les informations requises pour contribuer à réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

CHAPITRE IV. - Trous d'excavation

Art. 11. L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour :

1° assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 13;

2° prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, aux articles 20, 21 et 23;

3° assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, aux articles 17 et 18.

L'arrêté du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.

CHAPITRE V. - Construction et gestion des installations de gestion de déchets

Art. 12. La gestion d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 est confiée à une personne compétente désignée par l'exploitant au sein de son personnel. Le développement technique et la formation de son personnel sont assurés par l'exploitant.

Art. 13. Au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que :

1° l'installation soit implantée sur un site adéquat notamment en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment du Code de l'Eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;

2° l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;

3° les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;

4° les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;

5° les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets.

Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

Art. 14. L'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, notifie à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'autorité compétente quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique à l'autorité compétente et au fonctionnaire chargé de la surveillance tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets. Sur la base de ce rapport, l'autorité compétente peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.

CHAPITRE VI. - Fermeture et suivi après fermeture

Art. 15. La procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° les conditions correspondantes figurant dans le permis sont réunies;

2° l'autorisation de fermeture est accordée par le fonctionnaire technique, à la demande de l'exploitant;

3° le fonctionnaire technique prend une décision à cet effet.

Art. 16. Une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque le fonctionnaire chargé de la surveillance a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu du permis ou de la législation en vigueur.

Art. 17. Après la fermeture, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2 est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que le fonctionnaire technique, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf s'il décide d'assumer lui-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice des dispositions légales relatives à la responsabilité du détenteur de déchets.

Art. 18. Si le fonctionnaire technique l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues notamment dans le Code de l'Eau, après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que :

1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;

2° le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés.

Art. 19. Après la fermeture de l'installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, l'exploitant notifie sans retard au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes. L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute instruction du fonctionnaire technique quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Selon une fréquence déterminée par le fonctionnaire technique, l'exploitant lui communique, ainsi qu'au fonctionnaire chargé de la surveillance, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

CHAPITRE VII. - Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol

Art. 20. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir, conformément au Code de l'Eau, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes :

1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;

2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;

3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.

Art. 21. Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier, et selon leur applicabilité, des dispositions du Code de l'Eau, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences visées à l'article 20, 2° et 3° peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.

Art. 22. L'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, ne peut être effectuée par l'exploitant que dans le respect des exigences correspondantes du Code de l'Eau.

Art. 23. L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux articles 20 et 21.

L'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations.

Art. 24. Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant d'une installation de gestion de déchets de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, veille à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l'autorité compétente le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.

Art. 25. L'exploitant prend les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz.

CHAPITRE VIII. - Garantie financière

Art. 26. Une sûreté est exigée avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets d'extraction de classe 1 ou 2, à l'exception des installations, non visées par la rubrique 90.27.01.03, de gestion de déchets destinées à accueillir exclusivement des déchets non inertes et non dangereux, afin que :

a) toutes les obligations figurant dans le permis, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;

b) des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets.

Art. 27. La sûreté est calculée sur la base :

1° des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état;

2° de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires.

Le montant de la sûreté est adapté de manière périodique de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets.

Art. 28. Lorsque le fonctionnaire technique a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 16, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée à l'article 26, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 17.

CHAPITRE IX. - Surveillance

Art. 29. Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, à des intervalles réguliers à fixer par l'autorité compétente, le fonctionnaire chargé de la surveillance inspecte les installations de gestion de déchets afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes de l'autorisation. Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par l'autorisation.

Art. 30. L'exploitant tient à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, les met à la disposition de l'autorité compétente pour inspection et veille à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis.

CHAPITRE X. - Dispositions modificative, transitoires et finale

Art. 31. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, il est ajouté un 2ème alinéa rédigé comme suit :

« Les déchets d'extraction visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté. »

Art. 32. Les installations de gestion de déchets qui sont en exploitation le 1er mai 2008 satisfont aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception :

1° des dispositions de l'article 26, auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014;

2° des dispositions de l'article 24, auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008.

L'article 11 est applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33. Les chapitres II et III et les article 15 à 18, 26 et 27 ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets :

- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,

- qui achèvent les procédures de fermeture conformément au permis qui les vise, et

- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.

Art. 34. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE Ire

Caractérisation des déchets

I. Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs. La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants :

1° description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;

2° classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;

3° description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;

4° description de la méthode de dépôt;

5° système de transport des déchets utilisé.

II. Les éléments visés au point I comportent les informations suivantes :

1. Informations générales :

Passage en revue et explication du contexte général et des objectifs des opérations d'extraction.

Collecte d'informations générales sur les éléments suivants :

- prospection, extraction, ou activités mises en oeuvre,

- type et description des méthode d'extraction et processus mis en oeuvre, et

- nature des produits prévus.

2. Informations sur la géologie des dépôts à exploiter.

Identification des unités de déchets qui seront exposés par extraction et processus, en fournissant des informations pertinentes sur :

- la nature des roches environnantes, leur chimie et minéralogie, en ce compris l'altération hydrothermale des roches minéralisées et des roches stériles,

- la nature des dépôts, en ce compris les roches minéralisées ou les roches contenant les minéralisations,

- la typologie de la minéralisation, leurs caractéristiques et minéralogiques, en ce compris les propriétés physiques comme la densité, la porosité, la distribution granulométrique, le contenu en eau, les roches stériles recouvrant les matières minérales exploitées, la gangue de la matière minérale exploitée, les minéraux hydrothermaux nouvellement formés,

- la taille et la géométrie des dépôts,

- l'érosion et l'altération supergène d'un point de vue chimique et minéralogique.

3. Les déchets et leur traitement prévu.

Description de la nature de tous les déchets produits dans chaque prospection, extraction et opération de traitement, incluant terres de découverture, déchets de roches et matières en décantation, en fournissant des informations sur les éléments suivants :

- l'origine des déchets sur le site d'extraction et le processus générant ces déchets, tel que la prospection, l'extraction, le broyage, la concentration,

- la quantité des déchets,

- la description du système de transport des déchets,

- la description des substances chimiques utilisées durant le traitement,

- le type d'installation de déchets prévue, la forme finale de l'exposition des déchets et la méthode de dépôt des déchets dans l'installation.

4. Le comportement géotechnique des déchets.

Identification des paramètres appropriés pour déterminer les caractéristiques physiques intrinsèques des déchets prenant en compte le type de l'installation de déchets.

Paramètres pertinents à prendre en considération : granulométrie, plasticité, densité et contenu en eau, degré de compactage, résistance au cisaillement et angle de frottement, perméabilité et ratio du volume des vides et du volume total, compressibilité et consolidation.

5. Caractéristiques géochimiques et comportement des déchets.

Spécification des caractéristiques chimiques et minéralogiques des déchets et de tous les additifs ou résidus restant dans les déchets.

Prédiction des caractéristiques chimiques des effluents percolents à travers les déchets (pour chaque type de déchets), prenant en compte leurs traitements prévus, en particulier :

a) évaluation des métaux, oxyanion et évolution dans le temps de la solubilité au moyen de tests de lixiviation à pH variable, et/ou test de percolation et/ou émission (relargage) en fonction du temps et/ou autres tests appropriés,

b) pour les déchets contenant des sulphides, des tests statiques ou cinétiques doivent être réalisés afin de déterminer le potentiel acidogène et la variation de la solubilité des métaux en fonction du temps.

Remarque : Les critères pour définir les déchets inertes conformément à l'article 3, 3°, du présent arrêté doivent être pris en compte pour déterminer le comportement géochimique des déchets. Si un déchet est considéré comme inerte sur base de ces critères, ce déchet doit uniquement faire l'objet des tests géochimiques visés ci-dessus.

III. Les informations et données nécessaires à la caractérisation des déchets sont collectées dans l'ordre suivant :

1. Les investigations et études existantes, incluant les autorisations existantes, les études géologiques, les sites similaires, les listes de déchets inertes, les systèmes de certification adéquats, les critères européens ou régionaux pour des matériaux similaires qui satisfont aux exigences techniques spécifiés ci-dessus doivent être utilisées;

2. La qualité et la représentativité de toutes les informations doivent être évaluées et les éventuelles informations manquantes doivent être identifiées;

3. Lorsque les informations nécessaires pour la caractérisation des déchets sont manquantes, un plan de prélèvements doit être réalisé conformément au standard EN 14899 et les prélèvements doivent être pris conformément au plan de prélèvements. Les plans de prélèvements doivent être basés sur des informations identifiées comme nécessaires, incluant :

- l'objectif de la récolte de données,

- le programme de tests et les exigences des prélèvements,

- les situations de prélèvements, incluant les prélèvements par forage carotté, le front d'extraction, la courroie transporteuse, les dépôts, les bassins ou autre situation pertinente,

- les procédures et recommandations pour le nombre de prélèvements, leur taille, leur masse, leur description et leur traitement,

Le sérieux et la qualité du résultat des prélèvements est évalué,

4. Les résultats du processus de caractérisation doivent être évalués et, si nécessaire, des informations additionnelles doivent être collectées selon la même méthodologie. Le résultat final doit être intégré dans le plan de gestion des déchets.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture.

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ANNEXE II

Politique de prévention des accidents majeurs

La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant sont proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets. Aux fins de leur mise en oeuvre, il est tenu compte des éléments suivants :

1° la politique de prévention des accidents majeurs comprend les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;

2° le système de gestion de la sécurité intègre la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs;

3° les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité :

a) organisation et personnel - rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation; identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants;

b) identification et évaluation des risques d'accidents majeurs - adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;

c) contrôle d'exploitation - adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;

d) gestion des modifications - adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception;

e) planification des situations d'urgence - adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, à expérimenter et à réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;

f) surveillance des performances - adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures englobent le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé;

g) contrôle et analyse - adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture.