Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||
Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 500 m3 et inférieure ou égale à 40.000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - DSD : Département du Sol et des Déchets - DPS : Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets | |||||||||||||||||||||||||||
| Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme "traitement" par les notions de "valorisation et élimination"; qu'en effet, ces derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de traitement des déchets; Considérant qu'il convient de modifier les rubriques 90.23.11.01 et 90.23.11.02 relatives aux installations de compostage (nouvelle rubrique 90.23.12) en augmentant le seuil maximum de la classe 3 de 100 m3 à 500 m3; que cette modification a pour objectif d'éviter aux exploitants agricoles produisant moins de 500 m3 de compost d'être soumis à la procédure d'instruction d'une demande de permis d'environnement et aux investissements conséquents et ce, dans un souci de cohérence avec la rubrique 01.49.01.03 (fixant le seuil du stockage de matières fertilisantes relevant du secteur de l'agriculture à 500 m3 pour la classe 3); Considérant que les conditions d'exploitation en cours de préparation préciseront les matières pouvant être introduites dans ce type d'installation; que ces matières sont limitées aux déchets végétaux provenant des parcs et jardins, des communes, des ménages et aux effluents d'élevage; que, pour les exploitations agricoles, des dispositions complémentaires sont prévues pour s'assurer de la bonne utilisation des composts par rapport à la problématique de l'azote;
Considérant que la rentabilité de ces installations est loin d'être garantie; qu'en effet, les investissements ne pourront être amortis que sur des petites quantités; que garder le seuil de 100 m3 est donc pénalisant pour les exploitations agricoles d'une certaine taille capables d'investir dans le compostage à la ferme; qu'en augmentant le seuil à 500 m3, les surfaces épandables calculées dans les mêmes hypothèses sont de 20 ha de prairies et de 40 ha de terres de culture, ce qui laisse des possibilités intéressantes à la majorité des exploitations agricoles; | |||||||||||||||||||||||||||
| Arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables (MB 24 octobre 2008)
Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. | |||||||||||||||||||||||||||
| Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets. | |||||||||||||||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | |||||||||||||||||||||||||||
IPPC/IED | Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
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Notification périodique de données environ. | Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Conditions Sectorielle Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
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Date promulgation | 18/06/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Date publication | 11/09/2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 21/09/2009 | Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère. |
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Dispositions abrogatoires | Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté. | |||||||||||||||||||||||||||