Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 90.23.12.02
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 500 m3 et inférieure ou égale à 40.000 m3
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DSD : Département du Sol et des Déchets 
DPS : Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets 
Considérant(s)
Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme "traitement" par les notions de "valorisation et élimination"; qu'en effet, ces derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de traitement des déchets;
Considérant qu'il convient de modifier les rubriques 90.23.11.01 et 90.23.11.02 relatives aux installations de compostage (nouvelle rubrique 90.23.12) en augmentant le seuil maximum de la classe 3 de 100 m3 à 500 m3; que cette modification a pour objectif d'éviter aux exploitants agricoles produisant moins de 500 m3 de compost d'être soumis à la procédure d'instruction d'une demande de permis d'environnement et aux investissements conséquents et ce, dans un souci de cohérence avec la rubrique 01.49.01.03 (fixant le seuil du stockage de matières fertilisantes relevant du secteur de l'agriculture à 500 m3 pour la classe 3);
Considérant que les conditions d'exploitation en cours de préparation préciseront les matières pouvant être introduites dans ce type d'installation; que ces matières sont limitées aux déchets végétaux provenant des parcs et jardins, des communes, des ménages et aux effluents d'élevage; que, pour les exploitations agricoles, des dispositions complémentaires sont prévues pour s'assurer de la bonne utilisation des composts par rapport à la problématique de l'azote;
Considérant que, pour le seuil de 100 m3, l'on peut faire le calcul suivant :
La durée requise pour la fabrication d'un compost de qualité est d'environ six mois. L'on peut donc accepter deux lots de production par an.
La quantité de matière entreposée est de maximum 100 m3.
La réduction pondérale des matières qui sont compostées est de l'ordre de 2/3.
Comme il y a des matières à différents stades de compostage, l'on prendra, pour évaluer la production annuelle de composts, le coefficient 0,5.
La quantité de composts produite (densité 0,6 tonne/m3) est de :
100 m3 x 2 x 0,5 x 0,6 tonne/m3 = 60 tonnes de composts produit par an.
Teneur en azote : 1,5 % de matière brute.
Flux d'azote correspondant : 60 tonnes x 0,015 = 0,9 tonnes d'azote ou 900 kg d'N.
Epandage autorisé :
- en prairie : 230 kg/an;
- en culture : 115 kg/an.
Surfaces correspondantes pour épandre le compost produit : - en prairie : 900/230 = 3,913 ha soit 4 ha;
- en culture : 900/115 = 7,826 ha soit 8 ha;
Considérant que ces chiffres montrent que les possibilités d'épandage sont donc limitées; qu'ils correspondent à des exploitations agricoles de petite taille; que si l'agriculteur composte les effluents d'élevage de son exploitation agricole, la capacité d'accueil des déchets végétaux exogènes à son exploitation sera encore réduite d'autant car la quantité d'azote qu'il peut produire par compostage sera très vite atteinte; que, pourtant, l'agriculteur doit pouvoir composter ses effluents d'élevage car cette solution est intéressante sur les plans agronomique et environnemental;
Considérant que la rentabilité de ces installations est loin d'être garantie; qu'en effet, les investissements ne pourront être amortis que sur des petites quantités; que garder le seuil de 100 m3 est donc pénalisant pour les exploitations agricoles d'une certaine taille capables d'investir dans le compostage à la ferme; qu'en augmentant le seuil à 500 m3, les surfaces épandables calculées dans les mêmes hypothèses sont de 20 ha de prairies et de 40 ha de terres de culture, ce qui laisse des possibilités intéressantes à la majorité des exploitations agricoles;
Autre(s) législation(s)
Arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables (MB 24 octobre 2008)

Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Remarque(s) importante(s)
Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets.
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
  IPPC/IED Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles
Date de publication : 18/02/2014 vers le texte complet
Date d'entrée en vigueur : 18/02/2014 vers la fiche de cette condition
  Notification périodique de données environ. Arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Cet arrêté du Gouvernement wallon n'est pas à proprement parlé une condition d'exploitation sectorielle ou intégrale, mais, étant donné la similitude d'effets avec les autres sectorielles ou intégrales (il impose à certains exploitants, un certain nombre d'obligations de rapportage) nous avons jugé bon d'en faire mention ici.
Date de publication : 04/02/2008 vers le texte complet
Date d'entrée en vigueur : 14/02/2008 vers la fiche de cette condition
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (MB du 11 septembre 2009)
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Odeur    Accidents
Incendies
   Sûreté    Charroi    Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
Date promulgation 18/06/2009
Date publication 11/09/2009
Date entrée en vigueur 21/09/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements nouveaux et existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 6, § 1er, dernière phrase, ne s'applique pas aux établissements existants disposant d'une route d'accès bien délimitée;
2° l'exploitant d'un établissement existant rédige un plan de gestion des odeurs visé à l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'exception de l'étude de dispersion des odeurs, dans les neuf mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

L'article 27, alinéa 2, s'applique également aux établissements existants dont le permis prévoit une norme odeur plus sévère.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.