Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Commerce de détail et/ou distribution de carburants :
Installation de distribution non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère), des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur |
|||||||||||||||
|
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - BOFAS : Fonds d'assainissement des sols des stations-service | ||||||||||||||
| - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service.
Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)
| ||||||||||||||
| Si la demande de permis d'environnement est relative à une station-service visée par la rubrique 50.50.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, l'attestation délivrée conformément à l'article 2bis de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, sauf lorsque cette demande porte sur la transformation ou l'extension d'une station-service déjà autorisée.
Si la demande de permis unique est relative à une station-service visée par la rubrique 50.50.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, l'attestation délivrée conformément à l'article 2bis de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, le Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, sauf lorsque cette demande porte sur la transformation ou l'extension d'une station-service déjà autorisée. Les demandes de permis pour l'exploitation d'une station-service introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, soit le 28 mars 2008.
Autres informations utiles | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
|
||||||||||||||
Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions Sectorielle Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999) | ||||||||||||||
Date promulgation | 04/03/1999 | ||||||||||||||
Date publication | 11/06/1999 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 21/06/1999 | Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.
§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté : Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets. |
|||||||||||||
Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||