Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 50.50.02
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL OUI
Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour les moteurs à combustion interne et pour le chauffage, exploitées comme point de vente au public, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 21.12.2006)
...
Considérant que les rubriques 50.50.01 et 50.50.02 relatives à la distribution de mazout visent les installations équipées d'un dépôt d'une capacité de 3.000 à 25.000 litres et d'un seul pistolet de distribution; que, cependant, il existe aujourd'hui deux types de carburants, à savoir le mazout 2 000 ppm de soufre répondant à la norme NBNT52-716 (nouveau) et le mazout 50 ppm de soufre répondant à la norme EN 520 (ancien);
Considérant qu'afin de respecter la norme EURO4 - norme antipollution d'émission de gaz d'échappement - et de maintenir la garantie des véhicules dont l'utilisation de gasoil 50 ppm est requise, il est proposé de modifier l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02 en passant d'un pistolet à deux pistolets maximum (article 6);
...
Autre(s) législation(s)
- Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service.

Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)

  1. Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
    Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
    - être une unité de distribution ;
    - revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs ;
    - revendre en nom propre et pour compte propre ;
    - revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

    Par marchandise, il faut entendre « tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».
    L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.

    Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.

    (En principe,) le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.

  2. (Mais,) en attendant l'aboutissement d'une réforme du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il est demandé aux services chargés de la délivrance des déclarations, permis d'implantation commerciale et permis intégrés de suivre les principes énoncés ci-dessous :

    Ne sont pas soumises à déclaration (d'implantation commerciale), permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes :
    - les stations-service ;
    - les concessions automobiles ou unités de distribution dédiées à la vente de voitures d'occasion ;
    - les unités de distribution dédiées à l'exposition de sanitaires, de salles de bains, de cuisines lorsque le consommateur n'est pas susceptible de repartir avec les marchandises achetées.

    Attention : Cette exclusion ne vise que les dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ces établissements sont toujours soumis à déclaration (environnementale), permis d'environnement ou permis unique ainsi qu'aux dispositions du CoDT.

  3. Cette circulaire vient remplacer la circulaire du 17 février 2016 (M.B. du 30.04.2018) relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Remarque(s) importante(s)
Autres informations utiles
- Citernes à mazout : ensemble évitons les catastrophes ! : Brochure sur la réglementation et les bonnes pratiques
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Établissement de classe 3 sans conditions intégrales.

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.

Conditions Sectorielle
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 11.06.1999)
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Bruit
Vibrations
   Déchets    Sol et
sous-sols
   Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Autre non
normatif
Date promulgation 04/03/1999
Date publication 11/06/1999
Date entrée en vigueur 21/06/1999 Art. 681bis/74. § 1er. Le présent arrêté s'applique à toute nouvelle station-service.

§ 2. L'ensemble des dispositions de la section 4 Sol - Sous-sol sont d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 3. Les distances minimales définies à l'article 681bis/9 ne s'appliquent pas aux réservoirs existants.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 2, les stations-service existantes se conforment aux prescriptions du présent arrêté suivant le calendrier ci-après :
1° avant le 1er octobre 2004, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date d'au moins trente ans au 27 janvier 2001 ou dont la date d'acquisition ne peut être établie et ce, aux conditions suivantes :
a) les résultats d'un test d'étanchéité pour les réservoirs et les tuyauteries de la station-service sont envoyés, par lettre recommandée, à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement pour le 1er octobre 2003 au plus tard. Un test d'étanchéité daté d'au maximum 6 mois avant le 1er octobre 2003 est recevable;
b) ce test d'étanchéité est renouvelé tous les 6 mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 1er octobre 2004 au plus tard;
c) si le test d'étanchéité conclut à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis hors service conformément aux articles 681bis / 48 et 681bis / 63;
d) à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.;
2° avant le 1er janvier 2006, pour les stations-service équipées de réservoirs dont l'acquisition date de vingt à vingt-neuf ans;

§ 5. Sans préjudice des dispositions du § 2 et de l'article 681bis /74, c, les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté :
- avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes :
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes :
- une étude indicative;
- un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait :
a) soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b) soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c) soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 681bis/75. Le plan d'assainissement prévu dans le présent arrêté vaut plan de réhabilitation au sens de l'arrêté du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne et des articles 42 et 43 du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dispositions abrogatoires