Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 41.00.02.03
Classe 1 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
E.I.E. Obligatoire
Rubrique à risque SOL NON
Installation pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DESo : Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau 
Considérant(s)
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont des opérations totalement distinctes, qu'il est proposé de retirer de l'intitulé de la rubrique 41 le mot "traitement";

Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique;

Autre(s) législation(s)
Circulaire ministérielle n° ESO/1/2007 du 30 novembre 2007destinée à tous les exploitants de prises d'eau potabilisable (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B) et à tous les exploitants de prises d'eau non potabilisable importantes (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B non potabilisable et de catégorie C d'une production moyenne supérieure à 1 000 m3/jour), situées en Région wallonne. MB 17.01.2008, p. 1681.

La présente circulaire figurera désormais en annexe de tout nouveau permis d'environnement délivré pour les prises d'eau visées ci-dessus.

OBJET : Transmission des données environnementales relatives aux eaux souterraines, aux eaux de surface potabilisables et aux zones de protection des captages.

Remarques préliminaires importantes :
1. La présente circulaire s'applique dès que la prise d'eau est en activité même si, pour une raison quelconque, le permis d'environnement y relatif n'a pas encore pu être délivré.
2. Le permis d'environnement peut prévoir des dispositions plus strictes que celles de la présente circulaire.
3. Chaque volume mentionné dans la suite de ce document est le volume annuel réellement produit par l'ouvrage de prise d'eau et non le volume maximal autorisé.

Remarque(s) importante(s)
Depuis l'adoption d'un AGW du 16 juillet 2015, la famille des rubriques 41.00.02 a été modifiée.
Voici la grille de modification :

  Jusqu'au 13 août 2015
"Captage (Prise d'eau), Traitement et Distribution d'eau"
  A partir du 13 août 2015
"Captage (Prise d'eau)"
Intitulé Classe E.I.E.   Intitulé Classe E.I.E.
41.00.02.01 Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10.000.000 m3/an à l’exception des installations visées en 41.00.02.03 2    >  Installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique 3  
41.00.02.02 Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement supérieure à 10.000.000 m3/an 1 X  >  Installation pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.01 2  
41.00.02.03 Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s’effectue pas dans le cadre d’une activité commerciale, touristique ou publique 3    >  Installation pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an 1 X

En conclusion :

  • L'exploitant qui a demandé avant le 13 août 2015, un permis pour une rubrique 41.00.02.01 et que celui a été délivré, garde bien entendu son classement en classe 2, mais doit à partir, du 13 août 2015, faire référence à la rubrique 41.00.02.02.
  • L'exploitant qui a demandé avant le 13 août 2015, un permis pour une rubrique 41.00.02.02 et que celui a été délivré, garde bien entendu son classement en classe 1, mais doit à partir, du 13 août 2015, faire référence à la rubrique 41.00.02.03.
  • L'exploitant qui a déposé avant le 13 août 2015, une déclaration pour une rubrique 41.00.02.03 et que celle-ci a été enregistrée, garde bien entendu son classement en classe 3, mais doit, à partir du 13 août 2015, faire référence à la rubrique 41.00.02.01.
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Sectorielle
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
Date promulgation 12/02/2009
Date publication 25/03/2009
Date entrée en vigueur 04/04/2009 Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 4, alinéa 2 et 5, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 7, 2°, ne s'applique pas aux établissements existants.

Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires