| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
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Installation pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an |
Instance(s) d'avis obligatoire | |
![](../images/icons/Post_it18x18.gif) L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
![](../images/icons/Post_it18x18.gif) Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
![](../images/icons/Post_it18x18.gif) La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
- DESo : Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau
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| Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont des opérations totalement distinctes, qu'il est proposé de retirer de l'intitulé de la rubrique 41 le mot "traitement";
Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique; |
| Circulaire ministérielle n° ESO/1/2007 du 30 novembre 2007destinée à tous les exploitants de prises d'eau potabilisable (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B) et à tous les exploitants de prises d'eau non potabilisable importantes (titulaires de permis d'environnement de prise d'eau de catégorie B non potabilisable et de catégorie C d'une production moyenne supérieure à 1 000 m3/jour), situées en Région wallonne. MB 17.01.2008, p. 1681.
La présente circulaire figurera désormais en annexe de tout nouveau permis d'environnement délivré pour les prises d'eau visées ci-dessus.
OBJET : Transmission des données environnementales relatives aux eaux souterraines, aux eaux de surface potabilisables et aux zones de protection des captages.
Remarques préliminaires importantes :
1. La présente circulaire s'applique dès que la prise d'eau est en activité même si, pour une raison quelconque, le permis d'environnement y relatif n'a pas encore pu être délivré.
2. Le permis d'environnement peut prévoir des dispositions plus strictes que celles de la présente circulaire.
3. Chaque volume mentionné dans la suite de ce document est le volume annuel réellement produit par l'ouvrage de prise d'eau et non le volume maximal autorisé. |
Remarque(s) importante(s) |
| Depuis l'adoption d'un AGW du 16 juillet 2015, la famille des rubriques 41.00.02 a été modifiée.
Voici la grille de modification :
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Jusqu'au 13 août 2015
"Captage (Prise d'eau), Traitement et Distribution d'eau" |
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A partir du 13 août 2015
"Captage (Prise d'eau)" |
Intitulé |
Classe |
E.I.E. |
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Intitulé |
Classe |
E.I.E. |
41.00.02.01 |
Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10.000.000 m3/an à l’exception des installations visées en 41.00.02.03 |
2 |
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> |
Installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique |
3 |
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41.00.02.02 |
Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement supérieure à 10.000.000 m3/an |
1 |
X |
> |
Installation pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.01 |
2 |
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41.00.02.03 |
Installation pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine d’une capacité de prise d’eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s’effectue pas dans le cadre d’une activité commerciale, touristique ou publique |
3 |
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> |
Installation pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an |
1 |
X |
En conclusion :
- L'exploitant qui a demandé avant le 13 août 2015, un permis pour une rubrique 41.00.02.01 et que celui a été délivré, garde bien entendu son classement en classe 2, mais doit à partir, du 13 août 2015, faire référence à la rubrique 41.00.02.02.
- L'exploitant qui a demandé avant le 13 août 2015, un permis pour une rubrique 41.00.02.02 et que celui a été délivré, garde bien entendu son classement en classe 1, mais doit à partir, du 13 août 2015, faire référence à la rubrique 41.00.02.03.
- L'exploitant qui a déposé avant le 13 août 2015, une déclaration pour une rubrique 41.00.02.03 et que celle-ci a été enregistrée, garde bien entendu son classement en classe 3, mais doit, à partir du 13 août 2015, faire référence à la rubrique 41.00.02.01.
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 1 :
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- formulaire(s) spécifique(s) à cette rubrique :
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