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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||
AGW CS - Prises d'eaux souterraines (12 février 2009) | |||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement | ||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 12/02/2009 |
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Date publication de la version de base | 25/03/2009 | ||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 04/04/2009 | Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er : Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Implantation et construction |
Aménagement de la zone de prise d'eau | |||
La zone de prise d'eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination des eaux. S'appliquent aux établissements existants. Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires |
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Aménagement de l'ouvrage de prise d'eau, des piézomètres et de tous les ouvrages annexes | |||
L'ouvrage de prise d'eau, les piézomètres éventuels, ainsi que tout ouvrage annexe nécessaire à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, sont réalisés et aménagés de manière à éviter toute contamination de la nappe d'eau souterraine et de l'eau prélevée. Les caractéristiques des matériaux utilisés garantissent de façon durable la qualité des ouvrages et des eaux souterraines.
S'appliquent aux établissements existants. |
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Aménagement de l'ouvrage de prise d'eau, des piézomètres et de tous les ouvrages annexes : en zone d'inondation | |||
Lorsque l'ouvrage de prise d'eau, les piézomètres éventuels, ainsi que tout ouvrage annexe nécessaire à l'exploitation sont situés dans une zone d'aléa d'inondation, ceux-ci sont placés dans un local étanche muni d'un système garantissant l'évacuation des eaux d'infiltration éventuelles. A défaut, la tête de ces ouvrages est rendue étanche et dépasse le niveau du sol d'une hauteur suffisante.
S'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires |
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Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits : interdiction d'accès aux personnes non autorisées | |||
Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits, son accès est défendu à toute personne non autorisée par l'exploitant au moyen d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte et muni d'un système de fermeture à clef.
S'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires |
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Placement de la protection de la zone de prise d'eau | |||
L'exploitant place là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que la zone de prise d'eau ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions.
S'appliquent aux établissements existants. Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires |
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Placement du repère altimétrique sur les ouvrage de prise d'eau | |||
L'ouvrage de prise d'eau est équipé d'un repère altimétrique identifié comme tel, inamovible, inaltérable, bien visible.
S'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires |
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Placement de la signalétique | |||
Un panneau conforme au modèle visé à l'annexe Ire est apposé de manière à être visible depuis tous les accès à la zone de prise d'eau.
S'appliquent aux établissements existants. Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires |