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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Prises d'eaux souterraines (12 février 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 12/02/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 25/03/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 04/04/2009 Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 4, alinéa 2 et 5, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 7, 2°, ne s'applique pas aux établissements existants.

Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Exploitation
    Activités interdites en zone de prise d'eau
      Sont interdites dans la zone de prise d'eau, toute activité et installation autres que celles nécessaires à l'usage de la prise d'eau.

S'appliquent aux établissements existants.

Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires

    Protection des eaux
      L'exploitant assure la protection des eaux contre toute atteinte en provenance de la zone de prise d'eau, même du fait des tiers.

S'appliquent aux établissements existants.

Ne s'applique pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires

    Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires : évacuation des eaux prélevées
      Lors de l'exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires, l'eau prélevée est évacuée au moyen de conduites étanches à une distance suffisante de manière à éviter toute stagnation ou infiltration.

S'appliquent aux établissements existants.

    Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires : mesures de protection des eaux souterraines
      Lors de l'exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter d'altérer l'eau souterraine. Il est notamment tenu d'assurer la protection de celle-ci contre toute atteinte en provenance de l'aire de protection temporaire, même du fait des tiers.

S'appliquent aux établissements existants.

    Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires : isolation des fouilles
      Lors de l'exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires, les fouilles sont isolées autant que possible de la nappe phréatique.

S'appliquent aux établissements existants.

    Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires : déviation des eaux de ruissellement
      Lors de l'exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires, le cas échéant, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur de l'aire de protection temporaire sont déviées par des dispositifs appropriés.

S'appliquent aux établissements existants.