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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Prises d'eaux souterraines (12 février 2009)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Date promulgation de la version de base 12/02/2009
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
modificative
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 25/03/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 04/04/2009 Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 4, alinéa 2 et 5, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 7, 2°, ne s'applique pas aux établissements existants.

Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Dispositions modificatives
    Modification de l'art. 19 de l'AGW du 4 juillet 2002 relatif à la procédure : Contenu de la décision d'accorder le permis d'environnement.
      Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne :

1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. »

    Modification de l'art. 46 de l'AGW du 4 juillet 2002 relatif à la procédure : Contenu de la décision d'accorder le permis unique.
      Dans l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne au minimum :

1° les dispositifs de prise d'eau;
2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;
3° l'utilisation de l'eau captée;
4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;
5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;
2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;
3° la sécurité des personnes et des biens;
4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;
5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. »