Coordination officieuse

12 février 2009 - [Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement] (M.B. 25.03.2009) [A.G.W. 16.07.2015]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 16 juillet 2015 modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement wallon en ce qui concerne les rubriques 41 et 42 de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 03.08.2015)
- du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière (M.B. 11.09.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019)
- du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (M.B. 13.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 8, 9, 17, alinéa 1er, et 45, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis n° 44.774/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'observation;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
[Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 1er et 21, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, § 2, rétabli par le décret du 10 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 9 mars 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis n° 57.579/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont visés de la même manière par la rubrique 41 et par ses sous-rubriques à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont des opérations totalement distinctes, qu'il est proposé de retirer de l'intitulé de la rubrique 41 le mot "traitement";
Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique;
Considérant, en effet, que le traitement d'eau de surface potabilisable nécessite un traitement complexe de potabilisation et des opérations de désinfection à grande échelle avec utilisation de désinfectants puissants comme le chlore gazeux, le dioxyde de chlore, l'ozone, etc., que les installations de traitement d'eau destinée à la consommation humaine nécessitent toujours l'utilisation de produits qui peuvent entraîner par réactions chimiques l'injection de substances plus ou moins toxiques dans l'eau (substances cancérigènes, etc.), qu'il convient de maintenir ce type d'installation en classe 2;
Considérant qu'il est donc proposé de créer une nouvelle rubrique 42.00 spécifique au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine et que cette nouvelle rubrique comprendra une sous-rubrique visant les installations de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine et une sous-rubrique classant les installations de traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine;
Considérant, par contre, que des installations compactes, de faible taille (installations UV ou installation de pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou chloration par du chlore gazeux) sont utilisées couramment dans toutes les infrastructures de production (y compris au captage) et de distribution d'eau publique, que ces installations sont destinées à la désinfection et à la protection de l'eau, pendant son transport et sa distribution, contre le risque de recontamination, que ces petites installations comportent de faibles risques pour l'environnement et pour la santé humaine et que le classement de ces installations n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour traiter les eaux de surface sans autre traitement préalable, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une occultation rapide des lampes des installations UV ou à une formation importante de THM (trihalométhanes ) en cas d'usage d'hypochlorite de soude;
Considérant par ailleurs que les risques générés par des installations de plus grande taille utilisant les procédés de traitement par pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou par chlore gazeux sont plutôt liés au dépôt et à la manutention du chlore, que ces derniers sont déjà visés par la rubrique 63, qu'il est, par conséquent, proposé d'exclure de la nouvelle rubrique 42 les installations de traitement UV et les installations de désinfection à l'hypochlorite de soude des eaux souterraines destinées à la consommation humaine;
Considérant en outre que la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine est établie à l'annexe XXXII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et que ces dispositions ont force obligatoire à l'égard des fournisseurs d'eaux destinées à la consommation humaine;
Considérant enfin que le traitement de l'eau non destinée à la consommation humaine est visé par d'autres rubriques de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notamment les procédés de traitement de l'eau énumérés sous la rubrique 90.1 (traitement de l'eau), que des normes de rejet de l'eau auxquelles ces installations de traitement doivent répondre sont prévues par ailleurs, notamment dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et dans les conditions sectorielles et intégrales qui leur sont applicables, que pour ces raisons, il n'apparaît pas nécessaire de classer ces procédés de traitement de l'eau dans la rubrique 42;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 16.07.2015]
Après délibération,
Arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. [Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine visées aux rubriques 41.00.02.02 et 41.00.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine visées aux rubriques 41.00.03.02 et 41.00.03.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.]
[A.G.W. 16.07.2015]

Art. 2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par :

1° prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau souterraine;

2° zone de prise d'eau : la zone telle que définie aux articles D.2, 93° et [R.146 ou R.150](1) du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

3° ouvrage de prise d'eau : tous les puits, les captages, les drainages et, en général, tous les ouvrages et les installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence;

4° installation de surface : la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle;

5° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

6° eau souterraine : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation, en contact direct avec le sol ou le sous-sol. L'eau de source à l'émergence est une eau souterraine;

7° eau potabilisable : toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou micro-biologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;

[eau destinée à la consommation humaine : l'eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit son origine, et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'une citerne collective, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que l'eau fournie aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;](2)

9° pompage d'essai : le pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de la nappe aquifère sollicitée;

10° pompage temporaire : le pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

11° établissement existant : l'établissement exploité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.
(1) [A.G.W. 16.05.2019 - entrée en vigueur au 01.10.2019] - (2)[A.G.W. 01.06.2023]

CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3. La zone de prise d'eau est aménagée de manière à ce que les eaux de ruissellement provenant de la zone elle-même puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur de la zone ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Les parties non bâties de la zone de prise d'eau sont aménagées de manière à empêcher toute contamination des eaux.

Art. 4. L'ouvrage de prise d'eau, les piézomètres éventuels, ainsi que tout ouvrage annexe nécessaire à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, sont réalisés et aménagés de manière à éviter toute contamination de la nappe d'eau souterraine et de l'eau prélevée. Les caractéristiques des matériaux utilisés garantissent de façon durable la qualité des ouvrages et des eaux souterraines.

Lorsque les ouvrages visés à l'alinéa 1er sont situés dans une zone d'aléa d'inondation, ceux-ci sont placés dans un local étanche muni d'un système garantissant l'évacuation des eaux d'infiltration éventuelles. A défaut, la tête de ces ouvrages est rendue étanche et dépasse le niveau du sol d'une hauteur suffisante.

Art. 5. Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits, son accès est défendu à toute personne non autorisée par l'exploitant au moyen d'un dispositif étanche comportant un couvercle ou une porte et muni d'un système de fermeture à clef.

L'ouvrage de prise d'eau est équipé d'un repère altimétrique identifié comme tel, inamovible, inaltérable, bien visible.

Art. 6. L'ouvrage de prise d'eau est équipé d'un compteur d'eau, accompagné d'une attestation de conformité et d'un certificat d'étalonnage, d'un des types suivants :

1° compteur dynamique à turbine;

2° compteur volumétrique à piston rotatif;

3° compteur électromagnétique équipé d'un mesureur intégrateur de débit.

Les conditions particulières peuvent prévoir le placement d'un autre type de compteur ou d'un système du comptage du volume d'eau en cas d'impossibilité technique d'installer ou d'utiliser un des trois compteurs visés à l'alinéa précédent.

Art. 7. Lorsque l'ouvrage de prise d'eau consiste en un puits, il est équipé :

1° d'un dispositif permettant la prise d'échantillons représentatifs de l'eau brute;

2° d'un dispositif de mesure du niveau d'eau.

CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 8. Les conditions particulières peuvent imposer des mesures de protection supplémentaires dans la zone de prise d'eau dans le cas où l'application de l'article R. 157 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau conduit à une réduction de la zone par rapport à la délimitation prescrite à l'article R. 154 du même Code.

Art. 9. Sont interdites dans la zone de prise d'eau, toute activité et installation autres que celles nécessaires à l'usage de la prise d'eau.

Art. 10. L'exploitant assure la protection des eaux contre toute atteinte en provenance de la zone de prise d'eau, même du fait des tiers.

Art. 11. L'exploitant place là où il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que la zone de prise d'eau ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions.

Art. 12. Un panneau conforme au modèle visé à l'annexe Ire est apposé de manière à être visible depuis tous les accès à la zone de prise d'eau.

Art. 13. Les conditions particulières peuvent imposer des mesures permettant de s'assurer que la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse pas le volume annuel moyen de l'alimentation naturelle de ladite nappe.

Les conditions particulières peuvent imposer des mesures permettant de s'assurer que la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse pas un volume garantissant à tout moment le débit d'étiage des cours d'eau alimentés par ladite nappe.

Art. 14. Lorsque le puits dont l'exploitation est définitivement abandonnée n'est pas mis à la disposition de la Région wallonne pour servir à des contrôles piézométriques et/ou qualitatifs, il est remblayé aux frais de l'exploitant selon les prescriptions visées à l'annexe II.

CHAPITRE IV. - Exploitation de pompages d'essai et de pompages temporaires

Art. 15. Les chapitres II et III, à l'exception des articles 4, alinéa 1er, et 13, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires.

Art. 16. Les conditions particulières indiquent les mesures de protection temporaires et particulières à prendre afin d'éviter toute pollution des eaux.

Art. 17. L'eau prélevée est évacuée au moyen de conduites étanches à une distance suffisante de manière à éviter toute stagnation ou infiltration.

Art. 18. Les puits réalisés en vue de pompages d'essai sont équipés de manière à permettre la mesure facile et correcte de la profondeur de l'ouvrage et du niveau d'eau de la nappe aquifère.

Art. 19. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour éviter d'altérer l'eau souterraine. Il est notamment tenu d'assurer la protection de celle-ci contre toute atteinte en provenance de l'aire de protection temporaire, même du fait des tiers.

Art. 20. L'exploitant d'un pompage temporaire envoie à l'Administration l'agenda des travaux au moins quinze jours avant le début des travaux. Toute modification de l'agenda est immédiatement signalée à l'Administration.

Les fouilles sont isolées autant que possible de la nappe phréatique. L'exhaure est réduite au maximum en temps et en volume.

L'exploitant tient un journal de chantier dans lequel il consigne les informations utiles quant aux venues d'eau. La capacité des pompes et leur durée de fonctionnement y sont consignées quotidiennement.

Les volumes d'eau captés sont comptabilisés en multipliant le débit horaire des pompes par le nombre d'heures de fonctionnement, toute heure entamée étant considérée comme une heure entière.

Le cas échéant, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur de l'aire de protection temporaire sont déviées par des dispositifs appropriés.

Afin d'éviter toute contestation avec les riverains en cas de dégâts éventuels aux immeubles, l'exploitant établit un état des lieux préliminaire avant le début des travaux et un état de recollement après travaux.

Art. 21. L'exploitant envoie à l'Administration un rapport de conclusions dans les trois mois qui suivent le terme des pompages d'essai ou des pompages temporaires. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes :

1° les périodes de pompages;

2° les débits prélevés pendant chaque période;

3° le niveau de l'eau mesuré avant pompage ainsi que la situation du repère de mesure;

4° le niveau minimum de l'eau mesuré pendant chaque période.

Art. 22. Les conditions particulières précisent les modalités de stockage des produits liquides susceptibles de contaminer les eaux souterraines.

CHAPITRE V. - Prévention des accidents

Art. 23. Toute pollution constatée par l'exploitant ou portée à sa connaissance, atteignant ou risquant d'atteindre l'ouvrage de prise d'eau, ou toute altération significative et brutale de la qualité de l'eau prélevée est immédiatement signalée à l'Administration.

CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance

Art. 24. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance l'attestation de conformité et d'étalonnage du compteur d'eau installé conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 1er.

Art. 25. L'exploitant de la prise d'eau est tenu de déclarer annuellement et au plus tard pour le 31 mars le volume d'eau prélevé au cours de l'année précédente à l'Administration.

Un formulaire à compléter lui est préalablement envoyé par l'Administration.

Art. 26. L'exploitant relève le niveau de l'eau dans le puits et/ou dans les piézomètres une fois par mois. Le résultat de ces relevés et celui des relevés de comptage des volumes sont immédiatement consignés dans un registre ad hoc, accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'Administration à tout moment pour consultation sur les lieux de l'exploitation (ou, en cas d'impossibilité, à l'endroit indiqué par l'exploitant).

Art. 27. L'Administration contrôle le bon état des dispositifs de mesure visés aux articles 6 et 7. Elle est informée de toute modification ou remplacement de ces dispositifs.

Art. 28. Les conditions particulières peuvent imposer les prescriptions relatives au contrôle quantitatif et qualitatif, notamment conformément aux articles D.180 à [D.193bis], R. 43bis à R. 43bis-5 et R.226 et aux annexes IV.II et XI du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Les conditions particulières peuvent également imposer les débits horaires, journalier et annuel maximum autorisés.
[A.G.W. 01.06.2023]

Art. 29. Les articles 26, 27 et 28 ne s'appliquent pas aux pompages d'essai et aux pompages temporaires.

[Art.29bis. L'exploitant d'une prise d'eau privée ou d'une citerne collective d'eau destinée à la consommation humaine permettant d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, fournissant moins de dix m3 d'eau par jour en moyenne ou desservant moins de cinquante personnes, dans l'exercice d'une activité commerciale, touristique ou publique, est soumis aux obligations visées à l'article D.182, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.]
[A.G.W. 01.06.2023]

TITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 30. Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« La décision accordant le permis d'environnement portant sur une prise d'eau mentionne :

1° les dispositifs de prise d'eau;

2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

3° l'utilisation de l'eau captée;

4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;

2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

3° la sécurité des personnes et des biens;

4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. »

Art. 31. Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« La décision accordant le permis unique portant sur une prise d'eau mentionne au minimum :

1° les dispositifs de prise d'eau;

2° les modalités de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;

3° l'utilisation de l'eau captée;

4° le volume d'eau maximal à prélever par jour et par an;

5° la fréquence des relevés de comptage des volumes et au contrôle de la qualité de l'eau prélevée.

Elle mentionne également, le cas échéant :

1° l'isolement des différentes nappes aquifères;

2° la préservation des prises d'eau souterraines dans le voisinage;

3° la sécurité des personnes et des biens;

4° la localisation des piézomètres destinés à la mesure des paramètres hydrogéologiques liés à la nappe exploitée et au prélèvement d'échantillons y relatifs;

5° les modalités de réalisation et d'équipement d'ouvrages annexes nécessaires à l'exploitation et constituant un risque d'introduction de pollution, tels que des puits d'accès et d'aération de galeries captantes. »

TITRE III. - Dispositions transitoires et finale

Art. 32. Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° les articles 4, alinéa 2 et 5, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° l'article 7, 2°, ne s'applique pas aux établissements existants.

Art. 33. Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 34. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

____________

ANNEXE I

Panneau de signalisation de zone de prise d'eau

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

_____________

ANNEXE II : REMBLAYAGE D'UN PUITS

Le comblement d'un puits est effectué dans les règles de l'art suivant les techniques appropriées garantissant l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine traversées et l'absence de transfert de pollution.

La méthode recommandée consiste à injecter sous pression du béton maigre à partir de la base de l'ouvrage de prise d'eau en remontant jusqu'à proximité du sol de manière à assurer une parfaite homogénéité de la cimentation.

Toutefois, lorsque l'on constate un risque d'introduction du ciment dans l'aquifère, notamment si les crépines sont endommagées et que l'aquifère comporte des fissures importantes, le remblai est effectué au moyen de gravier propre et siliceux de diamètre approprié au diamètre du puits jusqu'au dessus du niveau de l'eau.

Au-dessus de ce niveau, le puits est rempli d'un mètre minimum d'argile gonflante ou d'un coulis de ciment pur, surmonté jusqu'à proximité du sol d'un des matériaux suivants :

1° sable ou gravier de diamètre adapté au diamètre du puits;

2° argile gonflante;

3° coulis de ciment pur;

4° béton ou mortier fluide;

5° remblais inertes non terreux et non schisteux de diamètre adapté au diamètre du puits.

L'obturation finale est constituée d'une dalle en béton armé coulée sur place, de 0,20 m d'épaisseur minimum, centrée sur le puits et de dimension suffisante pour couvrir ce dernier avec un débordement périphérique d'un mètre minimum. L'armature est calculée de manière à ce que la dalle demeure intacte dans les conditions locales d'utilisation du site. Les équipements du puits sont coupés à un niveau tel qu'ils soient noyés dans la dalle à 10 centimètres minimum sous la surface de celle-ci. Lorsqu'une construction est prévue sur le puits remblayé, la dalle obturant le puits sera enterrée et désolidarisée de celle-ci. Lorsque le terrain est rendu aux cultures, ce dispositif est enterré à un mètre de profondeur puis recouvert de terre arable.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.