Date entrée en vigueur de la version de base |
04/04/2009 |
Le titre premier s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 4, alinéa 2 et 5, s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° l'article 7, 2°, ne s'applique pas aux établissements existants.
Pour le titre II, les demandes de permis pour l'exploitation d'une prise d'eau introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. |
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Prise d'eau |
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L'opération de prélèvement d'eau souterraine. |
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Zone de prise d'eau |
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Zone telle que définie aux articles D.2, 93° et R. 154 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. |
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Ouvrage de prise d'eau |
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Tous les puits, les captages, les drainages et, en général, tous les ouvrages et les installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau, y compris les captages de sources à l'émergence. |
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Installation de surface |
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Partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle. |
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Administration |
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Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. |
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Eau souterraine |
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Toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation, en contact direct avec le sol ou le sous-sol. L'eau de source à l'émergence est une eau souterraine. |
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Eau potabilisable |
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Toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou micro-biologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé. |
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Eau destinée à la consommation humaine |
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Eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine, et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que l'eau fournie aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements. |
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Pompage d'essai |
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Pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de la nappe aquifère sollicitée. |
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Pompage temporaire |
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Pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés. |
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Établissement existant |
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Établissement exploité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. |