Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 40.30.02.01
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d’une évolution de la technique en la matière :
Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.

dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 10.11.2005)
...
Considérant que l'intitulé de la rubrique 40.3 et sa sous-rubrique 40.30.02 relative aux installations de réfrigération et de climatisation doivent être modifiés afin de répondre aux exigences du Règlement (CE) 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; que l'objectif de ce Règlement européen est de limiter et contrôler la production, la mise sur le marché et l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone à l'intérieur de la Communauté, ainsi que l'exportation de ces substances vers les pays tiers, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;
Considérant qu'en application de l'article 17, § 1er, de ce Règlement, les Etats membres doivent prendre toutes les mesures préventives réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées et faire effectuer un contrôle annuel des équipements fixes ayant une charge de réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes pour établir la présence ou non de fuites;
Considérant que le Règlement 2037/2000 prévoit un contrôle annuel des équipements fixes ayant une charge de réfrigérant supérieure à 3 kg; que, néanmoins, certaines installations de moins de 10 kW peuvent contenir plus de 3 kg de réfrigérant; que celles-ci ne seraient dès lors pas classées et, par conséquent, non visées par les conditions sectorielles et intégrales, alors que le Règlement 2037/2000 impose que des mesures réglementaires soient prises en application de son article 17; qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier la rubrique 40.30.02.01 afin que toutes les installations contenant plus de 3 kg de réfrigérant soient au minimum reprises en classe 3;
Considérant, par ailleurs, que l'intitulé de la rubrique 40.30.02 est trop restrictif; qu'en effet, le Règlement 2037/2000 ne fait pas de distinction entre les différents types d'équipements; qu'il convient, dès lors, de considérer dans cet intitulé un terme plus générique permettant notamment de prendre en considération des équipements tels que les pompes à chaleur ou les déshumidificateurs d'air;
Considérant, en outre, qu'afin de produire du froid, un cycle frigorifique à compression de vapeur est généralement utilisé; que, néanmoins, d'autres procédés peuvent toutefois être mis en oeuvre et notamment un cycle frigorifique à absorption ou à adsorption; qu'il est donc décidé de modifier l'intitulé de la rubrique 40.30.02 afin de viser ces autres procédés;
Considérant qu'à l'heure actuelle, les seuils sont exprimés en puissance installée (kW); qu'il est opportun de savoir s'il s'agit de kW électriques ou de kW frigorifiques; que l'interprétation qui est généralement faite est de considérer les kW électriques mais la question se pose de savoir s'il faut considérer uniquement la puissance du compresseur ou également la puissance des ventilateurs, d'un éventuel système de dégivrage, ou encore d'autres annexes consommant de l'énergie électrique; que ces différentes puissances électriques ne sont, en outre, pas toujours disponibles pour chaque installation frigorifique;
Considérant, en conséquence, qu'il est proposé de fixer les seuils de la rubrique 40.30.02 en kW frigorifiques nominaux, ces puissances étant plus facilement disponibles dans la documentation accompagnant les différents équipements frigorifiques; que la conversion des seuils est effectuée en considérant un coefficient de performance moyen de trois; que les seuils de 10 et 100 kW électriques sont dès lors convertis en 30 et 300 kW frigorifiques; que toutefois, afin de tenir compte des seuils définis dans la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, il est opportun d'abaisser le seuil de 30 kW frigorifiques à 12 kW frigorifiques;
Considérant que la directive européenne susmentionnée vise notamment l'inspection, du point de vue de leur performance énergétique, des équipements de conditionnement d'air dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW;
...
Autre(s) législation(s)
Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006.

Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

AGW du 12 juillet 2007 (MB 28.09.2007) tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement (M.B. 27.01.2009).

Remarque(s) importante(s)
1° Le règlement 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés s’applique aux équipements contenant des HFC et des PFC (pour ce qui concerne le froid).
L’article 4 de ce règlement précise quels équipements doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité et selon quelle fréquence.
Comme tous les règlements européens, il est directement applicable. Cela signifie que les exploitants concernés sont tenus, depuis le 1/1/2015, de faire effectuer les contrôles d’étanchéité prévus par le règlement.
Les conditions intégrales et sectorielles, telles qu’elles sont actuellement rédigées, ne visent pas les gaz à effet de serre fluorés.
Il faut aussi noter que sous l’empire du règlement 842/2006, les équipements contenant moins de 3 Kg de gaz à effet de serre fluorés n’étaient pas visés par les contrôles d’étanchéité. Le règlement 517/2014 prévoit que les contrôles d’étanchéité s’appliquent aux équipements contenant au moins 5 tonnes d’équivalent CO2. Cela signifie que certains équipements contenant moins de 3 Kg de gaz à effet de serre doivent maintenant faire l’objet de ces contrôles (cas des équipements qui contiennent des gaz à haut potentiel de réchauffement global). Pour ces équipements, l’article 4, §2, dernier alinéa du règlement prévoit qu’ils ne sont pas soumis aux contrôles jusqu’au 31/12/2016.

2° Pour ce qui concerne les équipements contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone-des HCFC-, c’est le règlement 1005/2009 qui s’applique ainsi que les conditions intégrales et sectorielles de 2007.
L’article 23, §2 de ce règlement précise quels équipements doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité et selon quelle fréquence.
L’article 22 des conditions intégrales et sectorielles reprend cette disposition européenne en ajoutant un contrôle visuel.
Ces dispositions doivent être lues en parallèle, pour les HCFC, avec l’article 11, §2 des conditions intégrales et sectorielles : en ce qui concerne les équipements frigorifiques contenant des HCFC, depuis le 30 mai 2015, seuls ceux dont l'exploitant démontre, sur la base des données consignées dans le livret de bord, qu'aucun appoint en agent réfrigérant n'a été effectué depuis au moins deux ans peuvent continuer à être utilisés.

Voir aussi "Autres législations".

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions Intégrale et sectorielle
Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique
   Implantation
Construction
   Exploitation    Air    Bruit
Vibrations
   Déchets    Accidents
Incendies
   Post-
gestion
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Généralités    Définitions
Date promulgation 12/07/2007
Date publication 28/09/2007
Date entrée en vigueur 8/10/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er : les articles 4, §§ 1er à 6, 5, § 1er, § 2, alinéa 4, et § 4, et 6 et 8 ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Dispositions abrogatoires