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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI & CS - Installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique (12 juillet 2007)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007, déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique
Date promulgation de la version de base 12/07/2007
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   Post-
gestion
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   Généralités    Définitions
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Date publication de la version de base 28/09/2007
Date entrée en vigueur de la version de base 8/10/2007 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er : les articles 4, §§ 1er à 6, 5, § 1er, § 2, alinéa 4, et § 4, et 6 et 8 ne s'appliquent pas aux établissements existants.

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Notification de la mise en service ou hors service, définitive ... de l'équipement frigorifique
      L'exploitant notifie à la Direction générale [de l'agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement la mise en service ou hors service, définitive ou en application de l'article 23, § 2, alinéa 5, de l'équipement frigorifique ainsi que toute modification de ces données en remplissant le formulaire ad hoc. Celui-ci est envoyé par voie électronique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou si cela n'est pas possible par pli ordinaire ou remise contre récépissé à la Direction générale [de l'agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le formulaire est disponible sur le site internet de la Direction générale [de l'agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement ou sur simple demande.

S'appliquent aux établissements existants.

    Réponse de la DG[A]RNE suite à la notification de mise en service ou hors service, définitive ... de l'équipement frigorifique
      Lorsque la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement reçoit les informations, celle-ci envoie à l'exploitant deux étiquettes comportant un code d'identification unique à apposer sur le livret de bord de l'équipement frigorifique et sur l'équipement frigorifique visé.

S'appliquent aux établissements existants.

    Attestations de dépollution de l'équipement frigorifique
      L'exploitant joint au livret de bord un exemplaire de l'attestation de dépollution de l'équipement frigorifique, visée à l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.

Un autre exemplaire est apposé de façon visible sur l'équipement frigorifique.

Un dernier exemplaire est transmis sans délai à la Direction générale [de l'Agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement. Cet exemplaire peut être envoyé sous format électronique.

S'appliquent aux établissements existants.

    Attestation de reprise de l'équipement ou de la partie d'équipement
      L'exploitant joint au livret de bord une attestation de reprise de l'équipement ou de la partie d'équipement dans laquelle a été confiné le fluide réfrigérant en vue d'être traité dans une entreprise autorisée. Une seconde attestation est transmise à la Direction générale [de l'Agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement.

S'appliquent aux établissements existants.

    Informations à fournir lorsque des déchets résultant de l'intervention d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée ne sont pas repris par celle-ci
      Lorsque des déchets résultant de l'intervention d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée ne sont pas repris par celle-ci, les conditions suivantes sont respectées :

...

2° l'exploitant joint au livret de bord de l'équipement frigorifique ou au registre des déchets, un exemplaire des informations relatives aux déchets résultant des interventions effectuées par le technicien frigoriste spécialisé dont le modèle est défini à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation. L'exploitant veille à ce que les collecteur(s) et transporteur(s) de ces déchets prennent connaissance des consignes figurant au point 5.1. et à ce qu'ils complètent le tableau figurant au point 6 de l'annexe V précitée. L'exploitant joint aux informations précitées les attestations remises par le(s) collecteurs et transporteur(s);

3° l'identité et le délai d'intervention des collecteurs et transporteurs sont connues à la fin de l'intervention du technicien frigoriste spécialisé et mentionnées dans les informations visées au point 2.

S'appliquent aux établissements existants.

    Informations à fournir lorsque des déchets résultent de l'intervention du personnel ayant en charge le suivi technique de l'équipement frigorifique ou d'un technicien frigoriste spécialisé
      Lorsque des déchets résultent de l'intervention du personnel ayant en charge le suivi technique de l'équipement frigorifique ou d'un technicien frigoriste spécialisé employé par l'exploitant de l'équipement frigorifique, les conditions suivantes sont respectées :

...

3° l'exploitant joint au livret de bord ou au registre des déchets les attestations remises par le(s) collecteurs et transporteur(s) qui ont pris ces déchets en charge.

S'appliquent aux établissements existants.

    Contenu du livret de bord
      Le livret de bord mentionne les informations suivantes lors de chaque intervention :

1° la date de l'intervention, le numéro du certificat de compétence environnementale du technicien frigoriste spécialisé ayant effectué l'intervention et le numéro de l'intervention visé à l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation;

2° la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués;

3° les dates et la nature des écarts de fonctionnement de l'équipement frigorifique par rapport au fonctionnement normal;

4° toutes les pannes et alarmes pouvant donner lieu à des pertes d'agent réfrigérant;

5° la nature, la quantité et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté, les nom et adresse des fournisseurs et les dates auxquelles cela a été effectué;

6° la nature, la quantité d'agent réfrigérant vidangé;

7° la nature et la quantité d'huile ou de fluide secondaire ajouté, et les dates auxquelles il a été effectué;

8° la nature, la quantité d'huile ou de fluide secondaire vidangé;

9° une description et les résultats des contrôles visuels et d'étanchéité en ce compris, pour la vérification d'étanchéité, la méthode de contrôle utilisée, les conditions de fonctionnement de l'équipement frigorifique lors de ce contrôle, la précision du détecteur de fuite, l'identification des sources potentielles de fuite contrôlées;

10° les périodes de mise hors service temporaire de l'équipement frigorifique;

11° les pertes annuelles d'agent réfrigérant lorsque l'appoint d'agent réfrigérant est effectué;

12° les pertes d'agent réfrigérant anormalement élevées, suite à un événement accidentel;

13° les résultats des contrôles des systèmes de détection de fuites;

14° un schéma de l'équipement frigorifique permettant d'identifier chacun des circuits et des sources potentielles de fuite.

S'appliquent aux établissements existants.

    Garde du livret de bord
      Le livret de bord de l'équipement frigorifique et l'ensemble des attestations devant y être jointes sont conservés pendant toute la durée de fonctionnement de l'équipement frigorifique.

Après la mise hors service de l'équipement frigorifique, ces documents sont conservés par l'exploitant pendant trois ans.

Le livret de bord et l'ensemble des attestations sont tenus à la disposition du fonctionnaire technique, du fonctionnaire chargé de la surveillance et de l'Office wallon des déchets.

    Contrôle périodique visuel : graphiques
      Lors de ce contrôle, deux graphiques sont établis comme suit :

1° un premier présentant en abscisse la date et en ordonnée la pression mesurée par le manomètre ou tout autre paramètre adéquat lorsque l'équipement frigorifique est muni d'un autre dispositif de contrôle;

2° un second présentant en abscisse la date et en ordonnée la température mesurée.

S'appliquent aux établissements existants.

    Consigne des résultats de l'inspection énergétique
      L'exploitant consigne les résultats de l'inspection énergétique transmis par l'expert énergie-climatisation dans le livret de bord.

S'appliquent aux établissements existants.

    Notification d'une perte relative d'agent réfrigérant fluoré est supérieure à 5%
      Lorsque les pertes relatives d'agent réfrigérant fluoré déterminées sur base des charges d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livret de bord, sont supérieures à 5%, la Direction générale [de l'Agriculture] des Ressources naturelles et de l'Environnement en est informée sans délai par voie électronique ou, si cela n'est pas possible, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Le formulaire est déterminé par la Direction générale [de l'Agriculture] des Ressources naturelles et de l'Environnement et se trouve sur son site internet.

S'appliquent aux établissements existants.

    Notification d'une perte relative d'agent réfrigérant fluoré est supérieure à 5% (après appoint en agent réfrigérant)
      Après réparation en cas de perte relative d'agent réfrigérant fluoré supérieure à 5% et qu'après l'appoint en agent réfrigérant si la perte en réfrigérant est toujours supérieure à 5%, la Direction générale [de l'Agriculture] des Ressources naturelles et de l'Environnement en est informée sans délai par voie électronique ou, si cela n'est pas possible, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

S'appliquent aux établissements existants.

    Notification de l'impossibilité de mettre hors service un équipement frigorifique où la perte relative d'agent réfrigérant fluoré est supérieure à 5%
      Si, pour des raisons de complexité technique, il est impossible de procéder à cette mise hors service dans les douze mois, l'exploitant le signale à la Direction générale [de l'Agriculture] des Ressources naturelles et de l'Environnement.

ATTENTION : la disposition réglementaire relative à cette notification n'a jamais été prise. Cette disposition de notre AGW ne trouve donc pas à s'appliquer.

S'appliquent aux établissements existants.