Date entrée en vigueur de la version de base |
22/07/2013 |
Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.
Par dérogation à l’alinéa précédent :
1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;
2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté. |
Dispositions abrogatoires |
Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique 92.61.01.01.01, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé. |