Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CI - Bassins de natation - petits bassins utilisant exclusivement du chlore comme désinfectant (13 juin 2013)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m² ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant exclusivement le chlore comme procédé de désinfection de l’eau.
Date promulgation de la version de base 13/06/2013
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Air    Accidents
Incendies
   Contrôle
Surveillance
   Registre
Fiches
   Qualification
Certification
   Définitions    Autre non
normatif
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
vers une version imprimable de la fiche au format .pdf
Date publication de la version de base 12/07/2013
Date entrée en vigueur de la version de base 22/07/2013 Le présent arrêté s’applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l’alinéa précédent :

1° l’article 3, alinéas 1er et 6, l’article 4, alinéa 1er, l’article 7, §§ 1er et 2, l’article 9, §§ 1er, 2, 4, alinéa 1er, l’article 16, §§ 1er, 4, alinéa 1er et, 44, § 2, § 6, dernier alinéa, et § 7, dernier alinéa, ne s’appliquent pas aux établissements existants;

2° l’article 14, alinéa 2, le Chapitre V et l’article 47, § 10, s’appliquent aux établissements existants au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Dispositions abrogatoires Les dispositions de l’arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales ne sont plus applicables aux établissements visés par le présent arrêté.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique 92.61.01.01.01, modifié par les arrêtés du 6 mai 2004 et du 21 décembre 2006 est abrogé.

 
Résumé des dispositions picto Prévention des accidents et incendies
    Prévention contre les risques de blessure
      Tous les équipements et aménagements internes sont réalisés … et ne présentant pas de risque de blessure.

Jusqu'à une hauteur de deux mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante.

Les cabines et les vestiaires collectifs sont réalisés … et ne présentant pas de risque de blessure.

Les sols des quais du bassin de natation sont réalisés … et ne présentant pas de risque de blessure.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Prévention et dispositifs de sécurité aux parois et au fond des bassins de plus de un mètre de profondeur
      Les parois et le fond du bassin de natation sont réalisés ... ne présentant pas de risque de blessure

Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède un mètre sont pourvues d'un appui pour les mains ou d'un appui pour les pieds.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Adaptation de la profondeur de l'eau du bassin à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs.
      La profondeur de l'eau du bassin de natation est adaptée à l'usage des plongeoirs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dispositifs de sécurité aux échelles et plates-formes d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements récréatifs
      L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeoirs et d'autres équipements récréatifs sont munis de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute.

Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Dispositifs de sécurité aux toboggans
      Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.

La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de deux mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres. Elle est balisée.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Évacuation des baigneurs
      Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements existants.

    Consultation du service d'incendie territorialement compétent
      Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et des circonstances, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Prévention des blessures dues aux portes et parois transparentes en cas de bri
      Des dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris des portes et parois transparentes.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Accessibilité de toutes les sorties par les personnes se trouvant dans les locaux
      Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.

    Présence d'au moins une personne responsable de leur sécurité
      Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité.

Cette disposition ne s'applique pas :

1° aux bassins de natation d'hébergement touristique tels que les hôtels, les gîtes ruraux, les campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents de ceux-ci;
2° aux bassins thérapeutiques.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements existants.